vendredi 28 février 2014

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Commentaire des articles 1,5 et 9 de la loi de 64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence  et aux prix. 
                                                                                     Ismail HADDAR Groupe 4
Introduction : 
Il est contestable que chaque discipline se dote d’une panoplie de règles, de dispositions et de principes qui illustrent  la spécificité d’une matière. De même,  le droit public économique se manifeste comme étant une discipline multipolaire  qui consacre un faisceau de principes et de dogmes à savoir  la liberté de l’industrie et de commerce, la libre concurrence, la liberté des prix et l’égalité.  C’est pour cela l’encadrement législatif de certains phénomènes économiques désigne la condition sine qua non pour la mise en œuvre des principes sus-indiqués  et également la préservation de l’ordre public économique. Dans ce cadre il s’agit de la commentaire des articles 1 , 5 et 9 de la loi n 91-64  du 29 Juillet 1991 relative à la concurrence et au prix telle que modifiée par la loi n 2005-60 du 18 Juillet 2005.  D’avantage, En Tunisie, le désengagement de l’Etat s’inscrit dans les nouvelles orientations économiques de l’Etat qui ont fait suite à l’application du programme d’ajustement structurel en Tunisie à partir de 1986. Le programme d’ajustement structurel consiste en un ensemble d’actions et mesures structurelles visant à  construire un ensemble de rapports économiques et sociaux qui conditionnent l’ajustement au système de l’économie mondiale. Ces mesures consistent en réduction des déficits publics et de la dette extérieure par la réduction des subventions aux entreprises afin de réaliser l’équilibre budgétaire, en la compression de la demande sociale, en la libéralisation des importations, des exportations et des investissements, en la dynamisation de l’économie nationale par l’instauration d’un environnement concurrentiel, de la vérité des prix et de l’économie de marché et la privatisation. Ainsi, l’application du programme d’ajustement structurel devait-elle aboutir à une désétatisation de l’économie et à une transition de la loi de l’Etat vers la loi du marché où la concurrence est reine. L’Etat se désengagera au profit du marché qui sera appelé à jouer le principal rôle et la restructuration du tissu économique  mais aussi du tissu social et politique. A la libéralisation économique des investissements, des importations et des prix va correspondre l’adoption des concepts de société civile et de démocratisation.  D’ailleurs, le rôle de l’ETAT serait ainsi de veiller à la bonne application de ces mesures, de faciliter leur exécution mais jamais de se substituer aux privés pour reprendre en main les clés du développement économique, peut-être qu’il faudrait réhabiliter le concept libéral d’Etat gendarme dont la vocation serait de créer les espaces de liberté et de veiller sur eux, voire de les garder plutôt que de les maîtriser. C’est en somme la finalité première de la loi nouvelle sur la concurrence et les prix. 
Actuellement, sur le plan pratique, la liberté des prix est devenue le régime exclusif de fixation des prix.  C’est là un renversement de situation consacré non seulement par la pratique mais aussi par la loi. L’exposé des motifs de cette loi révèle l’objectif réel de cette loi en « soulignant que le système anicien basé sur le contrôle sur les prix et l’intervention directe  de l’administration dans la gestion des rouages économiques  s’est avéré inadéquat. En effet, l’intervention exagérée de l’administration dans la détermination des prix  leur a fait perdre leur vocation première qui est de développer l’investissement et de réaliser une plus grande efficience économique.  En même temps, et de la reconnaissance de la liberté des prix va découler une conséquence importante préconise déjà par la loi elle-même, le principe de la libre concurrence.  Ce principe implique nécessairement, d’une part la liberté d’être concurrent c'est-à-dire la liberté d’entreprendre au sens de la liberté d’installation, d’établissement, de création de l’entreprise et d’accès à la profession, d’autre part, la liberté  de concurrence  à savoir la libre exploitation, le libre exercice, la liberté contractuelle, la liberté de travail.  De plus La concurrence est un mécanisme fondamental du fonctionnement d’une économie de marché qui prend appui sur l’interaction entre l’offre et la demande. L’exercice d’une concurrence libre et dynamique sur le marché contribue à réaliser une meilleure allocation des ressources et à stimuler l’esprit d’initiative et la compétitivité des entreprises. Elle permet d’aboutir à un niveau de prix plus bas et à engendrer la création de produits plus diversifiés ou nouveaux, répondant aux besoins multiples et variés des demandeurs. Ce processus, en profitant aux différents opérateurs économiques intervenant tout au long de la chaîne de production et de distribution, va profiter en fin de compte aux consommateurs finals.
A cet égard, l’idée générale des articles permet de constater la consécration législative de certains  objectifs majeurs de la loi du 29 juillet 1991 à savoir la liberté de la concurrence et la liberté des prix. Cependant cette consécration est relativisée par l’affaiblissement du rôle du conseil de la concurrence et par la limitation de la sanction de certaines pratiques anticoncurrentielles.
Dans quelle mesure peut-on considéré que la loi de 29 juillet de 1991 a consacré bel et bien certains enjeux et objectifs majeurs  notamment la liberté de la concurrence et la liberté des prix alors que cette consécration est enrayée au niveau le rôle consultatif du conseil de la concurrence et à travers l’omission  d’incriminer certains pratiques anticoncurrentielles ? 
l’analyse de ces articles permet d’étudier l’encadrement législatif des objectifs majeurs (parti I) et la consécration relativisé de ces objectifs (parti II) 

I) l’encadrement législatif  des objectifs majeurs relatifs à la concurrence et au prix
L’encadrement législatif des objectifs se manifeste à travers la consécration de la libre concurrence (section A) et au niveau la consécration de la liberté des prix (section B)
A)  la consécration de la libre concurrence
l’article 1 de la loi de 29 juillet 1991 relative  à la concurrence et au prix préconise que « la présente loi a pour objet de définir les dispositions régissant la liberté des prix, d’établir les règles président à la libre concurrence, d’édicter à cet effet les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et autres intermédiaires, et tendant à prévenir toute pratique anticoncurrentielle, à assurer la transparence des prix, et  enrayer les pratiques restrictives et les hausses illicites des prix. Elle a, également, pour  objet  le contrôle de la concentration économique. ». Il  découle de cet article  qu’avec la promulgation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, la notion de libre concurrence acquiert en Tunisie une  valeur législative explicite alors qu’auparavant, on ne pouvait que la déduire implicitement par référence à d’autres textes. Cette valeur législative expresse conforte sa place dans l’ordonnancement juridique interne puisqu’elle signifie l’impossibilité, pour toute autre autorité que le législateur, de la remettre en question, ce qui lui confère une protection et une garantie pour son exercice. Tout de  même, la libre concurrence suppose en effet l’absence de toute pratique susceptible de fausser le jeu de concurrence, soit par elle fait d’une entente entre agents économiques privés, soit par l’intervention sur le marché d’entreprises bénéficiant de prérogatives de puissance qui les placent sur un plan privilège par rapport aux agents privés exerçant la même activité.
D’avantage, la libre concurrence est un élément du principe de liberté du commerce et de l’industrie qui recouvre donc un domaine plus large.  En effet, le principe de liberté du commerce et de l’industrie signifie la liberté d’accès, pour tout agent économique, à toute activité licite de son choix, aussi que la liberté de gestion de cette activité éventuellement en accord avec d’autres agents par le biais de l’instrument contractuel. Faut il ajouter que  la liberté du commerce et de l’industrie a également une signification économique en ce qu’elle suppose l’exercice de l’activité industrielle ou commerciale, ou de prestation de services, dans un cadre de libre concurrence ou de concurrence effective. Celle – ci implique une égalité de conditions entre les différents agents économiques se trouvent en compétition en ce qui concerne un même type d’activités ; d’où la nécessité de favoriser cet état de libre concurrence par le biais notamment d’une législation venant interdire toutes  les pratiques susceptibles de fausser ces mécanismes. D’ailleurs cette affirmation a fiat l’objet d’une consécration  dans l’article premier de la loi relative à la concurrence et au prix qui dispose que « ….les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et autres intermédiaires, et tendant à prévenir toute pratique anticoncurrentielle, à assurer la transparence des prix, et  enrayer les pratiques restrictives et les hausses illicites des prix. ».
Il convient de signaler à ce niveau que la nouvelle réglementation ait édicté les obligations tendant à prévoir toute pratique anticoncurrentielle dans l’article 5 qui prohibe , d’une part les actions concertées et les ententes expresses ou tacites visant à empêcher ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et d’autres part l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci. De plus, ces interdictions, loin de limiter la liberté du commerce et de l’industrie, viennent au contraire la protéger contre ses propres excès. De surcroit, le marché a besoin d’être préservé car la concurrence tue la concurrence, c'est-à-dire qu’elle porte en elle-même les germes de son autodestruction.  Il s’agit donc de protéger la concurrence contre elle-même, car dans la compétition qui oppose les différents acteurs de la vie économique, les uns peuvent arriver à éliminer les autres, au point qu’il ne reste qu’une entreprise disposant d’un monopole qui se traduise par la situation d’abus de position dominante et la concentration économique. 
Reste seulement à signaler que le même raisonnement est d’ailleurs à faire pour ce qui est de l’un des éléments de la liberté du commerce et de l’industrie, également consacré par la loi du 29 juillet 1991, à savoir la libre détermination des prix.

B)  la consécration de la liberté des prix
L’article 1 de la loi de 29 juillet 1991 relative  à la concurrence et au prix préconise que « la présente loi a pour objet de définir les dispositions régissant la liberté des prix »Il découle de cet article que le législateur fait une référence expresse à la liberté des prix et l’article 2 confirme que « les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence », ce qui conforte, si besoin était, l’option du législateur et des pouvoirs publics tunisiens pour la libéralisation progressive de l’économie. D’ailleurs, la liberté des prix est considérée comme l’un des objectifs de la loi relative à la concurrence et aux prix en 1991. Cette consécration expresse de la liberté des prix en Tunisie tranche nettement avec la situation antérieure et notamment avec la loi du 19 mai 1970 portant réglementation des prix et abrogée par la nouvelle loi. En effet, sous l’empire de l’ancienne loi, les prix des produits et services étaient fortement encadrés et soumis à des régimes plus ou moins contraignants de fixation des prix sous le contrôle de l’administration, allant de la fixation autoritaire par l’administration, à savoir la taxation et l’homologation, à la fixation libre par l’entreprise, en passant par les régimes dits auto-homologation et de liberté de contrôlée dans lesquels les entreprises fixent un prix que le  ministre chargé de l’économie doit agréer ou dont il doit au moins être informé.  Ces régimes avaient été institués pour lutter contre l’inflation et les pratiques abusives en matière des prix. Désormais, la loi du 29 juillet 1991 a opéré un renversement de situation, révélateur de la nouvelle option libérale de la Tunisie puisque c’est  à présent le régime de liberté des prix qui constitue la règle alors que les régimes autoritaires ou  semi-autoritaires constituent l’exception. Ceci étant, la libre détermination de prix n’est pas synonyme d’anarchie ou d’arbitraire dans la fixation des prix, et la nouvelle loi vient prévoir un certain nombre de dispositions destinés à rationaliser et moraliser la libre détermination des prix par les agents économiques, afin de ne pas léser  la clientèle, c'est-à-dire les consommateurs, mais également les partenaires professionnels.  A cet égard, l’article 1 de la loi du 29 juillet 1991 se réfère à la nécessité «  d’assurer la transparence des prix, et d’essayer les pratiques restrictives et les hausses illicites de prix » et la loi institue pour cela un certain nombre d’obligation à l’égard des agents économiques concernant notamment la publicité suffisante devant entourer les prix des produits et services, ainsi que la facturation des ventes et l’interdiction des refus de vente ou des ventes liées, ou encore la pratique de condition de vente discriminatoires. Faut  il ajouter d’emblée que la liberté des prix ne peut réaliser l’effet escompté que si elle s’accompagne d’une maîtrise des coûts de l’entreprise, maîtrise qui dépend elle- même de deux paramètres essentiels : le fonctionnement des marchés en « amont » sur lesquels une entreprise s’approvisionne et la qualité de son management dont dépend le montant de ses frais financiers, la productivité de son « outil de travail » et les performances des ses hommes.  C’est pour cela la liberté des prix  implique une responsabilité trop grande  des entreprises qui doivent assurer les conditions de leur équilibre, de leur  survie et de leur développement, en même temps qu’elles doivent minimiser leur contribution propre, à la hausse du coût de la vie.  Ainsi, l’Etat n’a plus le droit d’intervenir pour réguler les prix, c’est de l’autorégulation de l’entreprise qu’il s’agit, le rôle de l’Etat se bornant à régir les exceptions à la liberté des prix et à la garantir en sanctionnant les entraves qui lui sont portées du fait des pratiques anticoncurrentielles ou des pratiques restrictives à la transparence des prix. Reste seulement à signaler que la libre fixation des prix par le jeu de l’offre et de la demande constitue un élément essentiel de la liberté du commerce et de l’industrie dans la mesure où elle fait partie de la libre gestion de l’activité de chaque opérateur économique intervenant sur le marché.  
Pour conclure, on peut déduire que la loi de 29 juillet de 1991 relative à la concurrence et au prix  ait valorisée la valeur et également l’importance de la liberté de concurrence et celle des prix en tant que deux principes sine qua non pour la rationalisation de la politique économique et la préservation de l’ordre public économique.  Cependant cette consécration législative de ces objectifs visés dans cette nouvelle loi, est relativisée par certaines limites.
II)  la consécration relativisée, enrayée   des objectifs
La consécration de ces principes est relativisé par le rôle consultatif du conseil de la concurrence (section A) et par l’omission d’incriminer les pratiques anticoncurrentielles  (section B) 
A) le rôle consultatif du conseil de la concurrence
L’article 9 La loi n°64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix a créé une « Commission de la Concurrence » à laquelle succédera en 1995 l'actuel « Conseil de la Concurrence ».ce dernier  est une autorité administrative indépendante. De même cet article dispose que «  le conseil de la concurrence est appelé à connaitre des requêtes afférents aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévus par l’article 5de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation. ». il découle de cet article que  le législateur a reconnu au Conseil de la concurrence une double compétence. La compétence juridictionnel et celle  consultative qui s’est consolidée en 2005, est à la fois facultative et obligatoire.
En effet,  la consultation facultative bénéficie au ministre chargé du commerce pour « les projets de textes législatifs et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence », et aux « autorités de régulation sectorielles… (pour) les questions afférentes au domaine de la concurrence ». Quant aux « organisations professionnelles et syndicales, les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis et les chambres de commerce et d’industrie », ils peuvent requérir l’avis du conseil de la concurrence par l’intermédiaire du ministre chargé du commerce « sur les questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort ».
De plus, il serait souhaitable d’étendre le domaine de la consultation facultative aux collectivités locales et aux commissions parlementaires. Quant à la consultation obligatoire, elle pèse sur le gouvernement pour « les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l’exercice d’une activité économique ou d’une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l’accès au marché ». Elle est, aussi, retenue pour les pratiques anticoncurrentielles « dont les auteurs justifient qu’elles ont pour effet un progrès technique ou économique et qu’elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». Ces pratiques sont soumises à l’autorisation du ministre chargé du commerce après avis du conseil de la concurrence. Enfin, le conseil de la concurrence est obligatoirement consulté, par le ministre chargé du commerce, sur « tout projet de concentration ou toute opération de concentration ». Dans tous les cas de figure, les avis du conseil de la concurrence ne constituent pas des avis conformes. Quant à la compétence contentieuse du conseil de la concurrence, et sous réserve des applications jurisprudentielles, elle est limitée aux pratiques anticoncurrentielles, objet de l’article 5 de la loi 91-64.
De surcroit, les autorités compétentes, chargées de l’examen des pratiques  anticoncurrentielles à savoir le conseil de concurrence, ont la possibilité d’efficace « l’illicéité » de certaines d’entre elles, si elles estiment que les pratiques en cause contribuent suffisamment au progrès économiques pendant une période donnée. A cet égard, les avis du conseil de la concurrence portent atteinte à la liberté des pris, la liberté de concurrence et la liberté de commerce et de l’industrie par l’autorisation de certaines pratiques anticoncurrentielles.
Il découle de ce qui précède que le rôle du conseil de la concurrence est enrayé au niveau la compétence juridictionnel qui est limité par les pratiques anticoncurrentielles et également  au niveau la compétence  consultative  et facultatif de certains avis. D’où il s’agit de l’affaiblissement du rôle du conseil de la concurrence qui a pour but normalement la préservation de la liberté de la  concurrence, la liberté de commerce et de l’industrie et la liberté des prix  par des avis obligatoires. Donc il faut renforcer le rôle de ce conseil par l’élargissement de ses compétences dans les différentes sphères de la concurrence afin de réaliser bel et bien les objectifs majeurs  de la loi de 29 juillet 1991. Reste seulement à signaler que le conseil de la concurrence doit être le garant et la condition sine qua non pour la protection de l’ordre public économique.
b)    L’omission d’incriminer certaines  pratiques anticoncurrentielles   
D’abord, l’omission d’incriminer  certaines pratiques anticoncurrentielles, désigne un risque majeur susceptible d’enrayer la liberté de la concurrence et la liberté des prix. En effet, oublis ou simples négligences, en tout état de cause, leurs conséquences peuvent être lourdes puisqu’elles augmentent systématiquement les risques de la libération des prix. Il découle notamment de l’article 5 de la loi 91 du 29 juillet 1991 deux grandes séries de lacunes. La première série de lacunes concerne les pratiques anticoncurrentielles reconnues par le texte. Il découle de cet article que, pour ce qui est de l’entente, la seule action répréhensible visée à ce niveau par la loi est celle qui entrave réellement l’action de la concurrence. A contrario, il n’y a pas d’incrimination, en tant qu’infraction répréhensible de l’entente  susceptible d’avoir telle conséquence, soit du délit d’intention non suivi d’effets.  Cette appréciation du délit d’entente diminue d’autant sa portée en justifiant les comportements situés en deçà d’un certain seuil qui sera non seulement fixé par la pratique mais, de plus, casuel, c'est-à-dire propre à chaque entente, celle-ci n’étant pas condamnée en elle-même. De même, pour ce qui est de l’abus de position dominante, nul critère d’évaluation n’est prévu par la loi. Tout sera fonction de conséquences à la fois concrètes et casuelles de la pratique en question. La seconde série de lacunes concerne les pratiques anticoncurrentielles reconnues. Le législateur a ici, volontairement ou non, omis d’incriminer diverses pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, le texte, même  après sa modification en 2005, n’incrimine pas en tant que tel le délit « d’offre de prix ou pratique des prix abusivement bas susceptible de menacer l’équilibre d’une activité économique et la loyauté de la concurrence sur le marché ».  De plus les pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article 5 de la loi de 29 juillet 1991, au nom de la libre concurrence, perdent ce caractère par l’effet de l’article 8  de la même loi puisqu’en cas « du silence gardé par le ministre chargé du commerce pendant trois mois à compter de sa saisine vaut acceptation tacite du projet de concentration ou de la concentration ». C’est pour cela cette solution paradoxale  désigne la condition sine qua non pour l’existence légal de certains pratiques anticoncurrentielles.




mercredi 12 février 2014

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Introduction pour le thème la légalité fiscale en Tunisie
cadre générale : le droit fiscal en tant que une discipline, une science, il favorise une panoplie de source à savoir des sources matérielles et les sources formelles.  D’où la légalité fiscale désigne une source principale du droit fiscal.
Définition : le mot légalité en générale signifie que la loi en tant que expression de la volonté du peuple, les textes juridiques inférieurs doivent respecter la norme supérieur, notamment la loi,  édicté par les repentants du peuples.
La Légalité fiscale désigne que la loi en tant que une expression de la volonté du peuple, le parlement doit autoriser tout prélèvement obligatoire. C’est un principe budgétaire  classique.
Les intérêts  du sujet : la légalité fiscale en Tunisie  favorise une importance sur plusieurs plans.
Historique : D’avantage, il s’agit d’une relation étroite  entre la constitution et le principe de la légalité fiscale qui ont des racines historiques puisque l’insertion des dispositions relatives aux prélèvements fiscaux  , dans la norme fondatrice de l’Etat, n’est pas récente. Déjà, la première constitution écrite du monde, celle des Etats unies d’Amérique a consacré certaines dispositions fiscales et budgétaires. En outre, l’émergence de l’institution parlementaire en grande Bretagne était étroitement liée à la volonté de limiter le pouvoir financier du roi Jean Sans TERRE. En effet,  le besoin de circonscrire les pouvoirs  du roi  sur les prélèvements fiscaux a été à l’origine du consentement de l’impôt par les représentants du peuple..D’une autre côté historique, la constitution archaïque Tunisienne de 1861 avait incarné quelques dispositions relatives aux finances publiques à savoir le principe de consentement de l’impôt mais cette consécration constitutionnelle demeure lacunaire et insuffisante.  Actuellement, la constitution Tunisienne  de 1959 a adopté une panoplie des dispositions relatives aux prélèvements fiscaux. Ce pendant cette  constitution a été abrogé par la loi constituante de l’organisation provisoire des pouvoirs publics LE 16 décembre 2011 qui a consacré des règles financiers et fiscales.
Pratique : la légalité fiscale constitue un principe protecteur des droits du citoyen. Ce principe permet d’éviter l’abus et la mauvaise gestion de ces prélèvements fiscaux. La légalité fiscale désigne un principe fondamental dans la vie sociopolitique. C’est principe qui désigne la pierre angulaire de la démocratie. Ce principe permet de greffer au sein de la communauté le civisme fiscale et la citoyenneté fiscale. C’est un principe qui assure la conciliation entre l’autorité et le peuple.



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Introduction
La conclusion des traités désigne un processus plus au moins complexe et long, il est dominé par des règles procédurales relevant à la fois du droit internationale et du droit interne.  Cette dialectique entre droit interne et droit internationale en matière de conclusion s’explique par le caractère mixte du traité sur le plan procédural.  Faut il ajouter que le processus de conclusion du traité favorise quatre étape à savoir la négociation, l’authentification, le mode de consentement  et l’entré en vigueur.  Dans ce sens, le mode de consentement désigne une étape fondatrice dans le processus de conclusion. Ce mode de consentement est connu par le mot ratification qui est définie par le professeur FARHAT HORCHENI comme étant  la procédure définitive qui donne aux traités la pleine validité ou comme l’approbation donner aux traités par les organes internes compétents désignés par la constitution pour engager internationalement  l’Etat ».  D’avantage, l’évolution du régime juridique de ratification en  générale et en Tunisie particulièrement  favorise certaines importances.
L’acte de ratification était, durant des siècles, la compétence exclusive et inhérente du Roi  puisque ce dernier, monopolise tous les pouvoirs dans le cadre d’un régime dictatoriale et même tyrannique.
Cependant, le processus de ratification s’est évolué avec la phase de l’institutionnalisation du pouvoir  notamment le régime représentatif puisque les élus du peuple sont associés dans la procédure de ratification et portant dans l’expression du consentement international de l’Etat.
D’un point de vue théorique,  l’article 11 de la convention de Vienne prévoit que  « le consentement d’un Etat a être lié par un traité peut être exprimé par la signature l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par toute autre moyen convenu ». Cet article désigne une panoplie de mode de consentement mais la CIJ a reconnue la différenciation des procédures de ratification ainsi que l’acte de ratification est entièrement régit par le droit international par l’article 14 paragraphe 2 de la convention de Vienne. D’où cet acte de ratification doit être distingue de l’acte de l’acceptation de traité qui se rapproche de l’adhésion.

Sur le plan pratique,  la ratification désigne une procédure efficiente de contrôle parlementaire.  Ce procédure fondateur de la conclusion d’un traité tire son importance capitale par son consécration remarquable dans la constitution ce qui valorise la valeur et le statut de ratification puisque les traités ont un rang infra constitutionnel et supra législative. En effet la ratification en tant que mode d’expression de consentement présente l’un des manifestations  de la démocratie moderne qui est fondée essentiellement  sur les principes de l’Etat de droit. De surcroit, la ratification permet d’éviter toute sorte de liquidation et de détournement d’intérêt générale.  C’est pour cela ce procédure  favorise la création des relations interétatiques  légales  et rationnelles  dont le but la réalisation de la collaboration et la coopération entre les Etats contractantes  dans plusieurs  sphères ou domaines  vitales.  Donc ce mode d’expression de volonté désigne un lien fondamental entre l’Etat et ces engagements internationaux. C’est pour cela la ratification présente une manifestation de l’autonomie et l’indépendance de l’Etat à l’échelle internationale. D’où c’est une marque de souveraineté de l’Etat. 
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Chapitre II
                                     Les techniques d’imposition :
Introduction : Les ressources économiques de chaque contribuable peuvent être appréhendées par le fisc, en tant que une branche du droit qui règle les droits du fisc et leurs prérogatives d’exercice,  à raison de leurs sources et à raison de leurs manifestations diverses.  Il  existe plusieurs matières imposables entre lesquelles le législateur opte pour asseoir les impôts et en en assurer le prélèvement.  L’impôt multiple assure à l’Etat une plus grande  productivité. Etant donné l’importance du prélèvement fiscal global, un impôt unique aurait exigé un taux très élevé ce qui conduirait inévitablement à la fraude et à l’injustice. De même, la prolifération des mécanismes d’imposition limite la fraude puisque chaque matière, même si elle échappe à l’un d’eux, a de fortes chances d’être frappé par un autre.  L’impôt multiple répond également à une préoccupation de justice fiscale et permet d’atteindre les nouvelles activités et les nouveaux gains qui naissent et se multiplient rapidement dans un monde actuel.  (Les différents fonctions de l’impôt à savoir la fonction financière et celle économique et socio-économique). Cependant, deux inconvénients majeurs caractérisent l’impôt multiple. D’abord,  la superposition  d’impôts sur une même matière risque de décourager telle ou telle activité et de créer des injustices par la surimposition. Ensuite,  la complexité du système fiscal est inhérente au système de l’impôt multiple. Le système fiscal Tunisien qui était en vigueur jusqu’en 1989, constitue une illustration de cette complexité. Or cette complexité concrétise la fraude et l’inefficacité du système. C’est pourquoi, les Etats s’emploient à adopter un système d’imposition aussi englobant que possible de l’activité économique mais en même temps aussi simple que possible pour s’assurer de l rentabilité des impôts. En droit fiscal, la base de l’impôt est désignée par le terme assiette, qui veut dire ce sur quoi est assis l’impôt, ou ce sur quoi est calculé l’impôt. L’assiette peut être un bien (meuble ou immeuble), un flux économique (revenu, transaction, gain) ou encore une unité de compte (mètre carré, tête de bétail, pied d’arbre). 
Le choix de l’assiette est un choix éminemment (purement) politique. Le pouvoir constituant Tunisien a, pour essentiel, réservé au législateur la compétence pour déterminer l’assiette des impôts ce qui dénote  la consécration constitutionnel du principe de la légalité fiscale. Tout de même, les normes fiscales ne peuvent être créées que par une loi puisque le parlement a eu une compétence de principe en la matière fiscale (le principe de la légalité de l’impôt se traduit par la reconnaissance, au profit de l’instance législative, d’un monopole de la compétence d’édiction des normes fiscales, même si et selon une certaine doctrine, « la notion de légalité fiscale est devenue beaucoup  plus complexe qu’une simple attribution de la compétence u législateur d’intervenir en matière fiscale . La légalité fiscale est la traduction juridique du principe du consentement de l’impôt. Ce principe a été consacré dans l’article 34 aliéna 7 de l’ancienne constitution de 1959 tel que a été abrogée par la loi constituante du 16/12/2012. Ce pendant, le principe de la légalité fiscale en Tunisie  a connu une évolution considérable qui traduit à la fois des tendances de renforcements de ce principe et d’autres  d’affaiblissements qui se manifestent essentiellement par certains révisions constitutionnelles subséquentes (1976, 1997, 2002). Donc, la légalité de l’impôt figure parmi les principes constitutionnels garantis par le texte même de la constitution. Toutes les constituions attribuent à la loi compétence d’instituer  les impôts et de fixer le régime juridique des impositions même si toutes les constitutions ne donnent pas la même teneur à la légalité de l’impôt.
L’impôt est une obligation juridique prévue par le texte juridique suprême, il n’en reste pas moins vrai que cette obligation est intimement liée à une ressource économique. Il frappe tantôt le revenu, tantôt le capital et tantôt les transactions. 
                                            Matière imposable :
1 : imposition du revenu : il est utile de définir la notion de revenu en tant que une notion fondamentale en la matière fiscale et pour être fidèle à la méthodologie juridique. D’où  le revenu désigne  la richesse qui provient d’une source susceptible de la créer de façon renouvelée. En générale, le revenu provient soit du capital, soit du travail. Le revenu est soumis à l’impôt parce qu’il exprime mieux la capacité contributive réelle des contribuables. En Tunisie il existe un code de l’impôt sur le revenu  des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés (CIR). D’ailleurs les impôts directs sont les impôts établis annuellement souvent sur une base soit forfaitaire soit réelle sur la propriété, la profession ou le revenu. Ils frappent directement les biens ou les revenus d’une personne du seul fait qu’elle possède ces biens ou qu’elle dispose de ces revenus.
Donc, reste seulement signaler que on a passé d’une théorie classique nommé la théorie du revenu fruit à une théorie moderne qui mettre en relief l’épanouissement, l’augmentation du patrimoine désigne le revenu qui est une notion progressif et changeable contrairement à la notion du capital en tant que une notion stable figé.
2 : imposition sur la dépense : l’impôt sur la dépense en principe l’impôt destiné à atteindre  le revenu consommé puisque par définition la dépense désigne l’emploi fait par le contribuable de ses ressources. Il s’agit d’un impôt (l’impôt est une créance pécuniaire, instituée normalement par la loi et requise sur les ressources économiques, à titre définitif et sans contrepartie déterminée, pour financer les activités et les interventions nécessaires  de la puissance publique.)  inclus dans le prix des produits livrés à la consommation et supporté par l’acquéreur du produit final. Pa conséquent, l’impôt sur la dépense frappe les emplois du revenu affecté à l’acquisition des biens et des services.  D’avantage, on range dans les impôts indirects le droit de consommation et les droits de circulation, les taxes  sur le chiffre d’affaires, les droits de douanes et les droits d’enregistrements. D’ailleurs les impôts indirects n’atteignent le contribuable qu’indirectement, c'est-à-dire à l’occasion de l’emploi par le contribuable de ses ressources lors de transactions ou de dépenses qu’il effectue. C’est pour cela les impôts indirects pénalisent les familles pauvres qui consomment l’intégralité de leur revenu puisque ses impôts frappent la matière imposable sans égard à la situation personnelle du contribuable ou du redevable.  Cependant les impôts indirects ont été remodelés et désormais, ils pèsent plus lourdement sur les produits de luxe et tendent à disparaître pour les produits de première nécessité. 
Les impératifs financiers ont abouti à l’instauration d’un impôt général sur la dépense assis sur le chiffre d’affaires et dénommé taxe sur la valeur ajouté.
L’impôt sur la dépense reste très peu compatible avec le principe du consentement à l’impôt. Il ne favorise pas le civisme fiscal et ne constitue pas un modèle de justice fiscale. Le poids prépondérant de l’impôt sur la dépense n’est pas aujourd’hui à inscrire à l’actif de l’Etat.  Ce poids prépondérant dans les recettes fiscales globales d’un Etat déterminé dénote souvent la faiblesse des structures publiques, l’imparfaite monétarisation de l’économie et le poids de l’oligarchie empêchent l’instauration d’un système fiscal juste et accepté par la société politique.
3 : imposition sur le capital : il est nécessaire de préalable de définir la notion capital qui est considérée comme étant la richesse acquise,  consolidée et préservé durant un certain temps et qui peut être source de revenu. Il s’agit du patrimoine ou de la fortune d’un individu. Le capital peut être imposé à l’occasion de sa mutation ou même d’une manière périodique (page 82 droit fiscal général). L’imposition du capital a des défenseurs parmi ceux qui croient qu’elle permettra de mieux répartir les richesses et de soulager ainsi le revenu du travail. Mais elle a aussi de farouches (réfractaires) adversaires car, dit-on, elle détruit le capital et elle ne peut assurer l’égalité devant l’impôt en raison des difficultés d’appréhender.
Les régimes économie libérale refusent toute forme d’imposition sur le capital. Mais de nos jours, l’hostilité idéologique à l’imposition du capital a été progressivement contournée, moyennant deux vois.
La première voie consiste à élargir la notion de revenu imposable à des formes de capital pour contenir cette hostilité.  
La deuxième voie  consiste en la multiplication des impôts analytiques sur le capital. A ce niveau, l’impôt analytique est assis sur un élément du patrimoine, sur une catégorie du revenu ou encore sur une opération isolée (droit de consommation qui est une imposition de la dépense). En revanche, l’impôt synthétique appréhende un ensemble de revenus ou d’opérations (imposition sur la dépense : TVA : frappe la somme global de la livraison).
Aujourd’hui, le capital est de plus en plus soumis à une imposition analytique même si la part de l’impôt sur le capital dans les recettes fiscales reste faible.



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                   Sujet : la catégorie Bénéfices industriels et commerciaux 
Introduction :
Le revenu imposable est constitué par l’ensemble des revenus net de différentes catégories de revenu et chacune de ces derniers est régie par une panoplie de règles propres de détermination du revenu imposable. D’ailleurs le législateur a consacré dans le code de l’impôt sur le revenu sept catégories. A ce niveau, les bénéfices industriels et commerciaux constituent une catégorie de revenu bien déterminé qui est définie, selon les termes de l’article 9 du code de l’impôt sur le revenu et l’impôt des sociétés, comme étant « les bénéfices réalisés dans des entreprises  exerçant une activité commerciale au sens du code de commerce ».
D’avantage cette catégorie a connu une évolution historique  importante. Les dynasties arabes qui se sont succédé en Tunisie, depuis le milieu du XII siècle ont établi un système fiscal très amélioré renfermant des impôts de nature extra religieuse frappant la production et le commerce sous l’appellation du « Maalim, Mkous ». Selon le professeur HBIB AYADI «  on reconnait d’ailleurs, dans le système fiscal appliqué par les Aghlabides et surtout les Fatimides, les germes  et l’esprit des systèmes fiscaux appliqués en Europe au XVIII.». Quelques siècles plus tard, avec les Husseinites on a assisté à l’émergence des taxes  très disparates appelées « les patentes » en tant que un impôt qui frappe le commerce de certain denrées ou produits alimentaires. Pendant l’ère du protectorat, les patentes ont connu diverses modifications dont la plus importante était celle introduite par le décret du 31/12/1917 qui a remplacé les différents droits de licences par un droit général de patente frappant l’exercice des commerces, industries et professions. Cet impôt empruntait ses principes aux mécanismes de l’impôt cédulaire français sur le BIC.
De même, le droit de la patente a constitué un impôt de transition dans le système d’imposition des revenus. Il est le premier  impôt basé sur un bénéfice net. A la lumière de l’indépendance, en 1986 la cédule des BIC a subi une importance modification qui est inspirée de celle introduit en France en 1948. En effet, la loi du 31/12/1985 a séparé l’imposition des personnes physiques de celle des personnes morales en remplaçant l’impôt sur la patente par deux impôts distincts : BIC pour les personnes physiques et l’IS pour les sociétés de capitaux. De puis cette réforme et jusqu’en 1989, les BIC restaient soumis à la fois à l’impôt cédulaire, à la contribution exceptionnelle de solidarité et à un impôt sur le revenu  global constitué par la contribution personnelle d’Etat. Avec l’introduction de la réforme de 1989, le législateur a supprimé les différents impôts cédulaires ainsi que l’impôt général et il les a remplacés par impôt unique sur le revenu. Celui-ci s’applique à un revenu global dont la catégorie des BIC constitue l’une de ses composantes.
Sur le plan théorique, la catégorie des  bénéfices industriels et commerciaux a suscité un débat concernant la légitimité de leur imposition. Les physiocrates ont dénoncé toute sorte d’impôt atteignant les revenus d’une activité industrielle et commerciale. Ils ont formulé une théorie fiscale originale pourtant de l’idée « que toute richesse vient du sol, seul le revenu ou la rente des propriétaires des terres doit être frappé par l’impôt ». Cette conception a été largement contestée par les libéraux. C’est avec les libéraux qu’avaient commencé, alors les prémices d’une imposition moderne des BIC. La légitimité de l’imposition des BIC n’a pas cessé de s’affirmer  au fil de ces derniers siècles d’ailleurs. D’ailleurs le domaine des BIC est entrain de se valoriser au détriment du domaine foncier et du domaine agricole.
En Tunisie la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux  a favorisé l’émergence d’un débat doctrinal. La consécration du régime forfait d’impôt au sein de l’imposition des BIC était, l’un des reproches qui ont été adressé à la réforme de 1989 par la doctrine. Ainsi, en dépit de son importance, la réforme de 1989 n’a pas été aussi radicale qu’on pourrait le penser. D’ailleurs, une quinzaine d’année après son entrée en vigueur l’imposition des BIC demeure complexe quant à sa conception et quant à ses effets. C’est pour cela le professeur Néji BACCOUCHE a parlé notamment de cette complexité « le droit Tunisien, à l’instar d’autres systèmes,  n’a pas se débarrasser  de cette complexité qui caractérise l’assiette de l’impôt ».
Dans quelle mesure peut-on considéré que la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux a subi  une véritable réforme en 1989 qui se manifeste au niveau la détermination du champ d’application du revenu imposable alors que la réforme de la catégorie BIC  est relativisé par l’émergence de certaines complexité qui découle essentiellement de la multiplicité des régimes de détermination applicable sur le revenu imposable de cette catégorie ?
L’étude de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux se manifeste au niveau la détermination du champ d’application de cette catégorie (parti I) et au niveau la multiplicité des régimes de détermination du revenu imposable dans les différents étapes (parti II) 
I) Le champ d’application de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Le champ d’application de cette catégorie est déterminé au niveau les activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux (paragraphe A) et au niveau la territorialité et  les personnes imposables (paragraphe B).
A)    Les activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Depuis l’entrée en vigueur du code de l’IRPP et de l’IS en 1990, la législation fiscale a rejoint la législation commerciale en ce qui concerne la définition des bénéfices qui relèvent de la catégorie des BIC. A ce titre, l’article 9 du code de l’IRPP et l’IS définit  les BIC comme étant « ceux réalisés dans des entreprises exerçant une activité commerciale au sens du code de commerce ». A cet effet, l’article 2  du code de commerce considère comme opérations commerciales, même si certaines ne peuvent être exercées que par des sociétés anonyme, notamment ;
-l’extraction de matières premières ;
-la fabrication et la transformation des produits manufacturés ;
-l’achat de la vente ou la location des biens, quels qu’ils soient ;
Le transport terrestre, maritime et aérien des biens et des personnes ;
-les opérations d’assurance terrestre, maritime et aérienne ;
-les opérations de change, de banque ou de bourse
-les opérations de commission et de courtage, c'est-à-dire les opérations d’intermédiation réalisées par des personnes indépendantes qui mettent en rapport des clients et des fournisseurs de biens ou de service ; 
-l’exploitation d’agences d’affaires ;
-l’exploitation d’entreprises de spectacles publics ;
-l’exploitation des entreprises de publicité, d’édition, de communication ou de transmission de nouvelles et de renseignements ; 
De même, le courtier conserve la qualité de commerçant même lorsque le courtage a pour objet des opérations de nature non commerciale. A titre d’exemple, les revenus professionnels des courtiers en produits agricoles qui mettent en relation des producteurs agricoles et les acheteurs éventuels, sont rangés dans la catégorie des bénéfices industriels  et commerciaux.
D’avantage, les commerçants, industriels et prestataires de services commerciaux personnes physiques relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il en est ainsi les artisans qui ont un statut particulier, sont intégré dans le champ de cette catégorie puisque la doctrine administrative assimile aux bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices des activités artisans sur la base des dispositions de l’article 51 du code l’IRPP et de l’IS. Faut il ajouter d’emblée que la location d’immeubles d’habitation meuble et  l’hébergement des étudiants par propriétaire personne physique génèrent, par conséquent, un revenu qui relève de la catégorie des BIC.
Toutefois, le seul exercice de l’une des activités susvisées ne suffit pas en lui-même pour faire de la personne qui l’exerce, un commerçant ; il faut que l’activité soit exercée à titre professionnel, pour le compte de la personne qui l’exerce et dans but lucratif.  En effet, l’exercice de l’activité suppose que la personne qui accomplit des actes de commerce en fait sa profession, dans le sens où elle doit se consacrer à titre principal à l’exercice de cette activité. Ce critère est satisfait chaque fois qu’il y a répétition des opérations même à des intervalles de temps pas très rapprochés. De même, l’exercice de l’activité commerciale pour son propre compte à ses risques et périls  distinguerait seul le commerçant de simple subordonnée qui travaille sous ordres. D’ailleurs, ce qui   distingue un subordonnée d’un commerçant, c’est que le premier a la garantie d’un revenu minimum alors que le deuxième n’est pas ne mesure de se fixer sur ses résultats à l’exercice. Enfin, la spéculation et la recherche du profit sont les éléments caractéristiques de l’exercice d’une activité commerciale.
Toutefois, ne sont pas considérées comme activités commerciales dont les bénéfices ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à ce titre, notamment ;
La vente par les agriculteurs de leur propre production, même après une première transformation. Il en est ainsi la vente par les peintres de leurs œuvres d’art. Cependant lorsque les intéressés se livrent à la reproduction en séries d’une même œuvre, les bénéfices réalisés à ce titre sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de la catégorie des BIC.
B)    Territorialité et les personnes imposables du BIC :
Dans le cas des exploitants individuels qui disposent et leur lieu de résidence habituelle en Tunisie et sous  réserve  de la déduction des bénéfices non imposables, les bénéfices servant de base pour le paiement de l’impôt sur le revenu sont ceux réalisés aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger, sauf le cas des bénéfices ayant été effectivement soumis à un impôt de même nature dans l’Etat d’origine. Dans la pratique, le régime d’imposition des revenus ou bénéfices de source étrangères n’est pas très cohérent surtout lorsque ces derniers sont rattachés à une exploitation individuelle située en Tunisie, dans le sens où  les bénéfices industriels et commerciaux de source « étrangère » perdent ce caractère et sont soumis à l’IRPP au titre de la catégorie « autres revenus ».
Tout de même, l’exploitant individuel qui dispose d’un fond de commerce en Tunisie et d’un autre fonds à l’étranger, est considéré comme disposant de deux catégories de revenus alors  qu’il n’exerce en fait qu’une seule activité, ce qui méconnaît l’unicité du résultat commercial et risque de faire subir à un exploitant individuel l’impôt sur le revenu sur la base des bénéfices de source étrangère alors que son résultat fiscal d’ensemble   au titre de la catégorie des BIC peut être déficitaire. Il en est de même des revenus réalisés à l’étranger et générés directement par l’exploitation situé en Tunisie, tels que les revenus des placements qui, même financés par prélèvement sur des fonds de l’exploitation située en Tunisie et  inscrits à son actif, perdent le caractère de produits accessoires par rapport à l’activité commerciale  sont soumis à l’impôt  sur le revenu au titre de la catégorie « autres revenus ».
Faut-il ajouter aussi que la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux englobe les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui ne disposent pas de leur lieu de résidence habituelle en Tunisie. Sous réserve des dispositions de conventions internationales de non double imposition et des exonération prévus par le code de l’impôt sur le revenu et de  l’impôt sur les sociétés, les bénéfices industriels et commerciaux de source Tunisienne, y compris les revenus passifs qui leur sont  rattachés, tels que les revenus capitaux mobiliers, réalisés en Tunisie par les personnes qui n’y ont pas leur lieu de résidence habituelle rentrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu, même lorsqu’ils ne sont pas imputables à un établissement stable situé en Tunisie, que l’activité soit exercée en Tunisie ou à l’étranger.
A la lumière de cette analyse, on peut déduire que le champ d’application de la catégorie BIC se manifeste au niveau les activités qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux et au niveau des personnes imposables qui englobe à la fois le critère de résidence et celle de la source du revenu  réalisée en Tunisie. D’où les bénéfices réalisés  par les personnes physiques qui disposent en Tunisie de leur lieu de résidence habituelle et les revenus réalisés par les personnes physiques qui ne disposent pas de leur lieu de résidence habituelle en Tunisie. Reste seulement à signaler que la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux  favorise l’étude de  la  multiplicité des régimes applicables dans le processus de détermination du revenu imposable
II) la  multiplicité des régimes applicables dans le processus de détermination du revenu imposable du BIC :
Cette multiplicité se traduise essentiellement au niveau le régime applicable dans l’étape de détermination (paragraphe A) et au niveau le régime applicable dans l’étape de liquidation (paragraphe B)
A)    le régime applicable dans l’étape de détermination de la  catégorie du BIC :
Notons dés l’abord que les personnes physiques font parti de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent opter pour le régime réel ou bien le régime réel simplifiée. En effet, pour le régime réel, les règles de détermination du résultat fiscal sont fixées par les articles 10 à 15 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt des sociétés. Elles sont examinées de façon détaillée au chapitre 4 du titre II. Le paragraphe I de l’article 11 de l’IRPP et l’IS définit « résultat net » comme étant celui « déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectués par l’entreprise, y compris notamment la cession de tout élément d’actif ».
De ce fait et à l’instar de la définition fiscale, le résultat net comptable comprend aussi bien les produits et les charges découlant des opérations de l’entreprise, que les éléments non liés aux activités ordinaires et cette dernière. faut il ajouter aussi  que l’imposition selon le régime réel implique des obligations comptables à savoir la tenue d’une comptabilité d’engagement conformément au système de comptabilité des entreprises dont le fait générateur de l’imposition est la créance acquise qui signifie la réalisation des créances et des dettes abstraction de l’encaissement et du décaissement. D’ailleurs, l’article 62 codes de l’IRPP et l’IS consacre ce type de comptabilité perfectionnée. Certes le régime réel en tant que un mode de détermination de l’assiette sur la base des opérations et des montants réels réalisés par l’entreprise, favorise une panoplie de formes d’incitations de droit commun et il est plus adapté au statut d’assujetti à la TVA mais c’est un régime complexe et à coût administratif élevé. 
En tout état de cause, l’imposition selon le régime réel peut dégager un résultat bénéficiaire comme elle peut dégager un résultat déficitaire qui peut s’imputer sur les autres catégories de revenus et en cas d’insuffisance, se reporter en avant sur les années suivantes.
D’une autre coté, pour le régime réel simplifié, les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciales sont soumises à des obligations comptables fiscales simplifiées. Ces obligations se limitent à tenir  un registre coté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont portés au jour le jour les produits bruts et les charges sur  la base des pièces justificatives. Ainsi que la tenu d’un livre d’inventaire coté et paraphé par le service du contrôle fiscal où sont enregistrés annuellement les immobilisations et les stocks.
Pour conclure, le résultat net des exploitations individuelles éligibles u régime réel de la comptabilité simplifiée est déterminé dans les mêmes conditions que les entreprises soumises au régime réel.

b)     le régime applicable dans l’étape de liquidation de la  catégorie du BIC :

par dérogation au principe général selon lequel l’impôt sur le revenu est liquidé sur la base des résultats réels déterminés à partir d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises ou d’une comptabilité simplifiée, les petits exploitants peuvent être soumis à un impôt sur le revenu forfaitaire fixé sur la base du chiffre d’affaires, sauf le cas particulier des personnes ayant réalisé des plus values sur la cession de fonds de commerce. D’avantage, le régime du forfait d’impôt spécifique à la catégorie de l’activité industrielle, commerciale et artisanale des personnes physiques est de loin le régime le plus répandu dans le paysage fiscal tunisien.  L’article 44 bis du code de l’IRPP et l’IS consacre une compilation de conditions cumulatives pour bénéficier  du régime forfait d’impôt. Ce dernier a été largement adopté par les contribuables grâce à ces avantages. D’ailleurs les forfaitaires constituent environ 78%  des contribuables personnes physiques relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais leur contribution aux recettes fiscales d’impôt sur le revenu est insignifiante puisque la doctrine considère que le forfait d’imposition désigne « un terrain favorable pour  la fraude » (l’article du professeur SAMI KRAIEM et MOHAMED KOSSENTINI).

Reste seulement signaler que le droit tunisien institue deux types de forfait d’impôt à savoir le forfait légal et le forfait optionnel. Faut-il ajouter encore que le retrait du régime forfaitaire suite à la décision de l’administration et le déclassement au régime réel d’imposition prennent, en termes d’obligations fiscales qui incombent normalement aux personnes soumises au régime réel, à partir du 1 er janvier de l’année qui suit celle du retrait. En cas de confirmation par le tribunal de la décision de l’administration, et dés lors que le chiffre d’affaires n’a pas fait l’objet d’une vérification, les contribuables dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 100.000 D peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu sur la base d’une comptabilité simplifiée. Cela signifie que le législateur a consacré dans l’article 44 bis du code de l’IRPP certain rigidité au niveau des normes ou des conditions d’éligibilité au régime forfait d’impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux afin de limiter l’accès abusive et proliférée à ce régime. 
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2éme partie : les outils  de mise en œuvre du développement durable
L’objectif du D.D dans sa triple dimension largement consacrée en droit de l’urbanisme et d’environnement et dont se trouve chargé différent structure publique et privé n’est pas facilement traduisible en pratique. A ce titre c’est à travers des principes que le développement se décline : parmi ces principes figurent la planification de prévention de la pollution notamment au milieu urbain (chapitre I).
Par ailleurs, l’urbanisme et l’environnement présentent à la fois un service public qui implique la notion de police administrative servant un ordre public classique et écologique moderne. Ce service public justifie l’adoption des mesures préventives et des mesures répressives d’où l’intérêt d’étudier les sanctions en matière d’urbanisme et d’environnement (chapitre II)
Chapitre premier : la planification de la prévention :
Prévenir c’est impliqué une intervention a priori des autorités compétentes pour éviter la manifestation de la pollution et les dommages. La prévention exige donc une intervention anticipée. C’est ainsi que  le rôle du pouvoir public qui assure la conciliation entre la poursuite de l’activité économique et la protection de l’environnement. Il découle de cette affirmation la concrétisation de la notion d’écologie urbaine. De même le pouvoir public doive planifier cette intervention en amont puisque cette technique préventive se traduise par trois instruments principaux. D’abord par l’étude d’impact sur l’environnement (section 1) et par l’apport d’un document de planification que ce soit réglementaire ou opérationnel (section 2) et  par le permis de bâtir (section 3)
Section 1 : l’étude d’impact sur l’environnement :
L’étude d’impact de l’environnement est construit aussi bien sur des techniques et principes juridiques liées à la préparation du dommage que sur des principes ou des dogmes liées à la prévention par l’autorisation administrative préalable à l’utilisation du sol qui témoigne du rôle de la prévention en la matière. C’est ainsi que le législateur à institué l’étude d’impact sur l’environnement depuis la loi de 2 Août 1988 portant la création sur la ANPE. L’article 5 de cette loi charge l’agence d’une mission de prévention de risque naturel ou industriel (paragraphe 1). L’évolution des textes juridiques relatifs à l’étude d’impact et l’intégration de cette technique dans le CATU (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) est un instrument de prévention de risque sur l’environnement :
Par application de l’article 5 de la loi de 1988 qui a été adopté par le décret de 13 Mars 1991tel que abrogé par le décret de 11/07/2005 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement(EIE) et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers de charges. Il s’agit de présenter d’abord l’apport de l’EIE en matière de D.D. d’où cette technique de prévention favorise la conciliation entre le développement socio-économique et l’objectif de protection de l’environnement et du développement durable (A) pour s’arrêter, ensuite sur les lacunes et les insuffisances de cet instrument à l’égard du D.D (B).
A : EIE est un instrument du D.D
L’article 1 aliéna 2 du décret de 11juillet 2005 définie l’EIE comme étant « l’étude qui permet d’apprécier, d’évaluer et de mesurer les effets directs et indirects, à court, moyen et long terme de la réalisation de l’unité sur l’environnement et qui doit être présentée à l’agence nationale de protection de l’environnement pour avis avant l’obtention de toutes autorisations administratives relatives à la réalisation de l’unité. ».
Cet article permet de constater le principe de prévention en tant que principe fondateur du D.D. Ce principe est défini comme étant l’un des principes directeurs du droit de l’environnement, il consiste à éviter les atteintes à l’environnement en amant, il implique la mise en œuvre des règles et d’actions pour anticiper toutes atteintes à l’environnement. Ce principe se distingue du principe de précaution en tant que principe selon lequel en cas de risque, de dommage l’absence des certitudes scientifiques ne doit pas servir pour retarder l’adoption des mesures de prévention et de protection (ce principe permet d’étudier et d’évaluer les risques incertains).
Selon le professeur Michel prieur :
Le principe de prévention exige que les atteintes à l’environnement soient prévenues et que leurs conséquences en soient limitées. L’instrument spécifique au droit de l’environnement qui permet cette prévention est l’étude d’impact sur l’environnement.
Tout projet d’ouvrage ou d’activité susceptible, par ses dimensions ou ses incidences sur le milieu naturel, de porter atteinte à l’environnement, doit être précédé d’une étude d’impact qui évalue scientifiquement les effets sur l’environnement.
La lecture de l’article 1 du décret de 11 juillet 2005 qui consacre la définition de l’EIE et qui est complété par d’autres articles notamment l’article 6 et 11, permet de dégager une panoplie d’indices qui confirme l’apport de l’EIE au D.D.
« Avant » (consacré dans l’article 1 du décret de 2005) : cette étude intervient en amont de la prise de décision relative au projet ou unité. En effet, l’analyse des effets  du projet contient une évaluation, une mesure préalable qui conditionne l’avis de la ANPE d’abord et la décision de l’autorité administrative compétente ensuite.
Cette analyse préalable concerne des effets et des incidences diverses qui confirme le lien avec le D.D. ce dernier exige que  l’analyse concerne à la fois les effets directs prévisibles immédiates et les effets indirects ce qui justifie également le caractère préventif  de cette technique. Par ailleurs, l’évaluation des effets implique une dimension liée au temps et qui répond aux objectifs du D.D. A ce propos Michel prieur témoigne la fonction d’EIE et ses effets :  « Ces études préalables doivent identifier l’ensemble des effets directs et indirects, temporaires ou permanents sur l’environnement, c’est-à-dire sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, le milieu naturel et les équilibres biologiques, la protection des biens et du patrimoine culturel, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène et la sécurité, ainsi que sur la santé, depuis 1997. De plus, dans l’étude d’impact, il convient de prévoir les mesures pour supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs importants sur l’environnement, d’envisager des solutions alternatives et d’expliquer pourquoi le projet a été retenu.
L’étude d’impact a d’abord un effet pédagogique sur les investisseurs, car elle oblige, avant la réalisation de toute activité, à réfléchir aux effets futurs et à tenir compte des contraintes d’environnement dès le départ. Les études d’impact ont ensuite l’intérêt d’être un outil d’aide à la décision pour les pouvoirs publics fondés à autoriser ou refuser une activité, à approuver ou rejeter un plan ou un programme : elles les éclairent quant aux effets sur l’environnement et aux réactions du public, car elles doivent être rendues publiques. Ainsi, elles doivent mener à de meilleures décisions, qui protègent davantage l’environnement. Pour les projets ayant des effets sur l’environnement d’un autre État, les études d’impact doivent prendre en compte la Convention internationale d’Espoo de 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière. »
Les effets se sont ces impacts qu’il s’agit de prévenir des effets sur l’environnement : l’article 6  du décret consacre quelques éléments et composantes de l’environnement  à savoir  «  les ressource naturelles, les différentes  espèces de la faune et de la flore et les zones bénéficiant d’une protection juridique, notamment les forêts, les zones et les paysages naturels ou historiques… ». Il découle de cet article la consécration des composantes naturelles et culturelles de l’environnement. D’ailleurs, l’environnement objet de la protection doit être analysé d’une façon plus large. 
L’article 1 du décret de 11 juillet 2005 a consacré la notion d’unité qui est définie comme étant « tout équipement ou tout projet industriel, agricole ou commerciale dont l’activité est génératrice de pollution ou de dégradation de l’environnement ». Cette notion d’unité est large puisqu’elle englobe, d’après le décret de 2005 les projets prévus dans l’annexe 1 et 2. Il s’agit d’une annexe qui comporte la liste des unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et une autre annexe qui fixe la liste des projets soumises aux cahiers des charges. La notion d’unité illustre la diversité des projets agricoles, industriels et touristiques. Ces projets peuvent être publics que privés. Donc on peut constater le champ d’application large et  extensif de cette étude (l’article de Fadel MOSSA TD 4)
«  L’avis de la ANPE » : il est obligatoire, contraignant et opposable aux autorités compétentes. D’où  la suprématie de l’avis accordé par l’ANPE au détriment des autres autorisations administratives  liées aux projets consacrés dans le décret de 2005 l’annexe 1. De même  l’autorité compétente à savoir le ministre chargé  du projet ne peut  pas accorder son autorisation qu’après avoir l’autorisation, le consentement notamment l’avis positive de l’ANPE. Il découle de cette affirmation que un organe infra-ministériel peut bloque un arrêté ministériel ce qui implique le droit de veto confié à l’ANPE. Ce droit de veto est justifiable puisque le législateur  a consacré dans l’article 5 de la loi de 1988 que la réalisation d’une unité dépend de l’autorisation de l’ANPE. D’avantage, l’article 9 du  décret de 2005 distingue deux types de délai d’avis :
-l’ANPE dispose d’un délai de 21 jours ouvrables à compter de la réception de l’étude d’impact sur l’environnement pour les unités énumérés à la catégorie A de l’annexe I.
-l’ANPE dispose d’un délai de 3mois ouvrables pour les unités énumérées à la catégorie B de l’annexe I.
Dans ces deux délais, le silence et l’expiration de ces délais désignent l’accord tacite pour la réalisation de l’unité.
L’article 11 du décret 2005 prévoit la sanction de retirer l’autorisation ou l’avis en cas de non-conformité du projet à l’étude d’impact ou le cahier de charge.
L’EIE et un réel instrument de conciliation entre l’environnement et le D.D. cet instrument assure l’harmonisation entre les différents piliers du D.D. de même l’EIE désigne une technique, une mesure de police dont le but la préservation d’un ordre public écologique. D’ailleurs l’EIE est établi par le maitre d’ouvrage qui doit adopté  des mesures pour supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs importants sur l’environnement, d’envisager des solutions alternatives.
On peut constater le caractère contraignant et obligatoire  de cette étude puisque cette technique est opposable au maître de l’ouvrage et à l’administration.  
Enfin, le contrôle auprès l’ANPE à travers l’EIE ne se limite pas à un contrôle préventif car l’ANPE inspecte  un projet en cours de fonctionnement (police d’environnement) et en cas d’infraction les articles 8 et 11 de la loi relative à L’ANPE tel que modifié en 2012 permettent à l’agence de poursuivre le contrevenant (le fautif)   qui risque les sanctions pénales.
Ces avantages liées EIE n’ont pas empêché la doctrine a critiqué cette instrument préventif au regard des objectifs du D.D.
B) Les lacunes de EIE :
Un 1er constat : la loi n2001-140 du 30 janvier 2001 portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère chargé de l’environnement dans les domaines de sa compétence a introduit une modification majeure sur l’article 5 de la loi 88-91 sur l’ANPE. L’article 5 aliéna 1 nouveau sera ainsi libellé : « la réalisation  des unités industrielles, agricoles  et commerciales est soumise, soit à l’approbation préalable par l’ANPE de l’étude d’impact négatif éventuel sur l’environnement (on notera le contresens de cette rédaction), soit à l’engagement du promoteur de l’unité d’appliquer les prescriptions d’un cahier des charges qui sera approuvé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, selon le type de l’unité, la  nature de son activité et des risques qu’elle présente pour l’environnement. ».
L’alinéa 2 ajoutera : « les conditions d’application du présent article ainsi que les catégories d’unités  soumises à l’étude d’impact et les catégories  d’unités soumises aux cahiers des charges seront fixés par décret. »
A ce titre, on peut déduire qu’il s’agit de  l’assouplissement du régime de l’EIE. Cette nouveauté consiste ainsi à restreindre le champ des EIE qui ne seront exigées que pour un nombre limité de projets qui restent à définir, les autres projets seront soumis à un régime de cahiers des charges. Cette option peut être diversement appréciée. Elle peut paraître critiquable  mais elle  aussi présenter quelques avantages.
D’un premier point de vue on peut lui reprocher de faire l’amalgame (mélange) entre les préoccupations de simplification administratives et les préoccupations de protection de l’environnement et de faire prévaloir les premières sur les secondes. En effet à l’heure ou le renforcement des mécanismes de préventions des atteintes à l’environnement, dont l’EIE constitue le procédé essentiel, apparaît de plus en plus impératif, on révise le régime à la baisse. Certes les préoccupations de simplifier la vie aux usagers est une option légitime mais elle doit être bien comprise. Si elle doit s’imposer dans plusieurs secteurs et avoir la priorité elle ne doit pas affecter certains secteurs tels que celui de la protection de l’environnement, fonction  qui ne peut être assurés qu’au prix du maintien et de préservation voire du renforcement de certaines procédures telles que, précisément, l’EIE. Ainsi l’exigence de l’EIE doit être renforcé et non pas amoindrie. En effet l’EIE n’est pas une autorisation c’est une sorte d’attestation ou d’agrément qui ne dit pas son nom qui est nécessaire pour l’obtention par le pétitionnaire (ou le maître d’ouvrage) de l’autorisation auprès de l’autorité administrative compétente.
Cependant cette modification de 2001 peut présenter des avantages. Elle peut correspondre aussi à un souci de réalisme et ne sacrifie nullement l’objectif essentiel, à savoir réaménagement du régime   et non pas d’une remise en question. En effet, l’EIE reste exigible mais uniquement pour certaines unités, pour les autres le cahier des charges remplacera l’EIE mais l’ANPE conserve tout de même ses prérogatives aussi bine en amont qu’en aval.
En amont d’abord puisque c’est l’ANPE qui établira les cahiers des charges par types d’unités et à ce niveau c’est un gain pour l’environnement car elle imposera des standards scientifiques sérieux et n’aura plus à subir les aléas des aniciennes études présentées par les pétitionnaires, souvent formelles et approximatives avec tous les problèmes que cela engendre.
L’ANPE conservera aussi en aval ses prérogatives de contrôle et veillera au respect des dispositions des cahiers des charges par le promoteur.
En 2005 : le régime est inversé : la liste concerne les projets soumis à l’EIE d’impact sur l’environnement dans l’annexe 1 et d’autres unités qui sont soumis aux cahiers des charges et une liste concernant les projets dispensés.
La liste 2 contient  les projets soumis à un simple cahier des charges, c'est-à-dire les projets soumis à un engagement de maître d’ouvrage sous forme du contrat qui varie selon le type de l’activité et la nature et les risques qu’elles présentent sur l’environnement. Ces cahiers des charges types prévus par arrêté du ministère chargé de l’environnement.
Ce document moins contraignant il est plus simple et  moins protecteur. Ce pendant même la catégorie d’unité soumise à un cahier des charge doit respecter l’ensemble des conditions environnementales. Ainsi, d’après l’article 3 du décret de 2005, le cahier de charge fixe les mesures environnementales que le maître de l’ouvrage doit respecter. D’où le pétitionnaire doit respecter la vocation de la zone. Enfin, la sanction est la même d’après l’article 11 du décret de 2005 : le non respect du cahier des charges tout comme le non respect de l’EIE, entraine d l’autorisation par l’ANPE.
Le décret de 2005 souffre d’une seconde lacune liée à l’adoption de l’implication du citoyen concerné par le projet à travers la procédure démocratique de l’enquête public qui permet aux citoyens de présenter son opposition ces suggestions par rapport au projet. Cependant, le régime de l’EIE dans la loi relative à la protection des terres agricoles en tant que régime spéciale qui régit cette technique préventive, consacre la transmission par le ministre de l’Agriculture, après étude, du dossier à la commission régionale qui diligente une enquête publique (manifestation des mesures antérieures qui désignent les outils de la démocratie participatives) après publicité en mettant les pièces à la disposition des citoyens pour d’éventuelles observations. Il s’agit là d’une application du principe de la participation des citoyens au processus de l’EIE qui est absent dans le régime général (le décret de 2005 et la loi  de 1988). Tout de même d’autres juridiques qui consacrent l’étude d’impact sur l’environnement fait référence à l’enquête public ; il s’agit en effet de la législation relative aux établissements classés dangereux, incommode, insalubre). Ces établissements encadrés par le code du travail de 1966 peuvent être   gênants soit pour le personnel qui travail, soit pour les voisinages, soit les agricultures. C’est pour cette raison que les établissements les plus dangereux, il est nécessaire de les éloignés du centre urbain.
Le décret de 9 /10/2006 qui abrogé 1968 qui est relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements, conditionne l’ouverture  de ces établissements à l’autorisation administrative préalable    de ministre de l’industrie. Le dossier préparé par pétitionnaire doit comporter une EIE approuvée par l’ANPE. Cette demande d’autorisation donne lieu à une enquête publique ce qui traduise la démocratie participative du citoyen dans le débat public.   
Au-delà du contexte juridique la pratique de l’EIE permet de constater l’insuffisance de cette technique préventive puisqu’il s’agit des projets autorisés malgré leur caractère polluant.
Aujourd’hui la modification, l’abrogation et la refonte de la réglementation relative aux études d’impact, l’ordre de jours. Ce projet de modification est particulièrement adopté à l’évolution attendue du cadre juridique Tunisien para rapport à la promulgation d’un code de l’environnement qui pose parmi les principes, les dogmes directeurs du droit de l’environnement  à savoir le principe de précaution (étude d’un risque incertain), le principe de prévention (étude d’impact), le principe pollueur payeur et de droit à l’information.
Paragraphe 2 : l’intégration de l’étude d’impact de l’environnement dans le CATU :
A)  La consécration de l’étude d’impact de l’environnement pour le D.D dans Article 11 et 11 bis :
L’article 1 du CATU fixe parmi les objectifs du code  l’objectif du D. D et le droit de citoyen à un environnement sain afin de favoriser l’intégration adéquat de l’individu dans un milieu propice. (Article 81 relative  à la commune). Cet objectif sera consacré dans plusieurs articles du code, parmi ces articles il s’agit de l’article 11 du CATU. Ce dernier concerne les projets « d’aménagement, d’équipement et d’implantation d’ouvrage ». C’est-à-dire les projets urbains qui visent des objectifs économiques et sociaux. Ces projets peuvent affectés par leur taille et leur impact l’environnement. C’est pour cette raison et dans un objectif de conciliation entre le volet ou le plier économique et celle environnemental que le CATU  consacre dans l’article 11 le principe de prévention des impacts négatifs, pervers sur l’environnement à travers la technique «l’étude préalable d’impact ». Cette nouveauté du CATU est saluée. En effet cet article assure la continuité et la durabilité du développement sans nuire à l’environnement en tant un élément constitutif et fondateur du D.D.  D’ailleurs, l’aliéna 3 de l’article 11 conditionne l’accord final de la réalisation du projet par l’approbation de l’étude d’impact. D’où l’avis « par le ministre chargé de l’Etat et de l’aménagement du territoire » (les deux ministères sont fusionnés à l’époque). L’article 11 ne cite pas l’ANPE qui a le droit de Véto puisque les autorités compétentes ne peuvent délivrer l’autorisation pour la réalisation de toute unité   qu’après avoir constaté que l’ANPE ne s’oppose pas à sa réalisation. Il découle de cette affirmation que cette agence de protection peut bloquer la décision du ministre concernant l’autorisation de la réalisation d’un projet.
 L’étude d’impact est un instrument préventif et contraignant. Vu le caractère préalable et obligatoire de cette étude, le législateur dans l’article 11 du CATU confie à l’autorité compétente, dans le cadre d’une étude d’impact négative,  la possibilité de «  proposer toutes actions ou modifications du projet » afin d’éviter les atteintes au milieu ce qui illustre et témoigne le rapport de conciliation entre le volet économique et celle de l’environnement.
Les rectifications proposées par les services de l’environnement doivent faire l’objet d’un accord  avec le ministre compétent dont relève le projet. A défaut d’un accord, c’est le CIAT (article 3 du CATU) qui joue le rôle d’arbitre  pour trancher le conflit entre l’ANPE et le ministre chargé du projet.
Pour compléter ce dispositif, le législateur est intervenu  lors de la modification du CATU en 2003 en ajoutant un article 11 bis et un article 5 bis relatif à l’implantation de grandes surfaces commerciales.
D’ailleurs, l’article 11 bis consacre également principe de prévention en soumettant cette implantation  à une étude d’impact sur l’environnement doublée d’une étude d’impact économique et sociale.  Il s’agit dans ce cadre d’une étude d’impact « stratégique ». C’est-à-dire que l’évolution du projet va concerner tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux.
L’article 11 bis désigne un texte spécifique par rapport de l’article  11 du CATU. C’est ainsi que ce document global répondre à une dimension globale, stratégique, prospective. Elle répondrait mieux que l’étude d’impact « classique » (décret du 2005) à l’objectif  du D.D.
L’étude d’impact stratégique consacrée dans l’article 11 bis du CATU désigne un instrument efficace et salutaire pour la réalisation du D.D. ce pendant, cet apport est resté théorique. (B)
B)   L’inefficacité de l’article 11et 11 bis :
L’apport de l’article 11 est resté théorique, l’aliéna 2 de l’article fait référence  à un décret d’application qui fixera les  conditions d’application de l’aliéna 1 concernant le contenu de l’étude d’impact et la liste du projet urbains. Mais ce décret n’a eu le jour.
Une question qui suppose, le décret en vigueur de 2005 relative à l’étude d’impact peut il considéré comme étant un décret d’application ?
La réponse à cette question ne peut être que nuancé :
C’est vrai que parmi les catégories citées à l’annexe 1 et 2, il y a certains  projets urbains tels que le projet d’aménagement d’une zone industrielle ou projet d’aménagement touristique. Dans ce cas il est possible de faire l’étude d’impact correspondant tel que prévu au décret du 11 juillet de 2005, or les autorités compétentes pour approuver l’étude d’impact sont différents selon l’article 11 et le décret de 2005. Ce décret charge l’ANPE, l’article 11 charge le ministre de l’environnement et l’aménagement du territoire qui ce sont  séparé aujourd’hui (le ministre de l’environnement et le ministre de l’équipement).
Au-delà des changements ministériels, d’autres résultats militent en faveur de l’idée que le décret de 2005 ne peut pas être le texte d’application de l’article 11 du CATU. D’abord seul quelques projets urbains sont existés dans les annexes du décret de 2005. En effet, l’article 11 faits appelle à plusieurs acteurs publics dans l’approbation du projet à savoir le ministre de l’environnement et d’aménagement, le ministre dont relève le projet  et CIAT).
Une partie de la doctrine trouve portant un lien entre les deux textes notamment le décret 2005 et article 11 du CATU, puisque les visas, les références du décret cités par le CATU. En fin, une autre partie de la doctrine considère que l’étude d’impact de l’article 11 désigne une étude stratégique d’impact qui est plus large te plus globale que l’étude d’impact sur l’environnement l’objet du décret de 2005.
A ce titre, qu’elle s’appelle étude d’impact sur l’environnement ou l’étude stratégique d’impact, l’essentiel est que cette étude soit considérée comme un outil, instrument permettant la planification de l’utilisation de l’espace au milieu urbain. D’ailleurs les projets qui doivent faire l’objet de cette étude d’impact figurent dans le  document de planification urbain à travers «  le plan d’aménagement urbain. C’est un document parmi d’autres documents de planifications qui servent l’objectif de prévention et de consacrer la notion de l’écologie urbain par l’adoption du principe d’intégration.
Section 2 : la planification territoriale et urbaine : instrument de prévention de pollution aux services du D.D
Le sol, l’espace national fait l’objet d’une utilisation multiple à travers l’équipement, la construction, l’aménagement et lotissement. Ses utilisations économiques et sociales ne doivent pas cacher les risques de dégradation de pollution qui peuvent menacer certains espaces. L’aménagement ne doit pas être anarchique ou aléatoire, car il abouti à un sous développement durable. D’où la nécessité de planifier cet aménagement. A ce titre, les documents de planification de l’espace sont mis au service d’un principe de prévention de pollution en milieu urbain. Ces documents prennent en compte le principe d’intégration de l’élément écologique et social dans les projets de planification urbains. Le CATU consacre trois instruments principaux de planification : les schémas directeurs d’aménagement (SDA : paragraphe 1), les plans d’aménagement urbains (PAU : paragraphe 2), les plans d’aménagement de détails (PAD : paragraphe 3) : ces documents sont considérés comme étant des instruments pour la mise en œuvre du développement durable puisque ces plans concrétisent l’intégration du volet écologique et la protection de l’environnement dans les documents urbains. D’où la manifestation de l’écologie urbain par l’existence d’un rapport de conciliation et d’harmonisation entre les trois piliers du D.D.
Paragraphe 1 : les schémas directeurs d’aménagement
C’est une nouveauté du CATU, le planificateur tunisien s’est rendu de compte que l’aménagement doit avoir une vision globale de l’espace. La planification doit être d’abord prospective et si cette planification qui conditionnera les autres documents de planifications. A ce titre l’SDA sont chargés d’après l’article 5 du CATU de :
-fixer les choix et les orientations générales qui concernent l’aménagement des zones ouvertes par ces schémas.
-ces choix doivent répondre à un objectif préventif et d’équilibre : l’article 5 précise que « le SDA doit réaliser un équilibre en développement urbain, les activités agricoles, les autres activités économiques et la protection de l’environnement naturel et culturel » 
-le SDA organise ainsi l’utilisation spatiale de l’espace : il détermine la localisation des équipements, l’organisation des activités, l’emplacement des infrastructures. 
D’après cet article ce type de planification tien compte des objectifs liés au D.D. plus encore, le volet environnement est clairement ou nettement présent à travers le SDA. En effet :
L’article 5 cite parmi les espaces intégrés dans le SDA, les espaces naturels et culturels.
L’article 5 dans son aliéna denier consacre clairement la prise en compte par l’SDA « des risques naturels et les impacts sur l’environnement ». Ce n’est pas une étude d’impact comme la consacre l’article 11 mais c’est une prise en compte préventive du volet environnemental. Pour confirmer, ce principe de prévention  est l’une des pièces constitutives du SDA à savoir le rapport de présentation  de la zone couverte par le SDA dispose que le rapport contient « une analyse de la mesure dans laquelle les orientations d’aménagement sont conformes aux impératifs de préservations de l’environnement et de la durabilité des ressources naturels  (consécration implicite du principe de droits des générations futures et le patrimoine commun) » (voir le décret du 22 décembre 1997 fixant les pièces constitutives du SDA). Par ailleurs, l’objectif de prévention lié au SDA confirme dans la diversité des zones couvertes par le SDA. En effet, l’SDA concerne des échelles spatiales différentes :
*Soit tout l’espace national : c’est le schéma directeur national d’aménagement du territoire.
*Soit des schémas directeurs d’aménagement de grandes agglomérations urbaines (article 6 du CATU). La liste de ces agglomérations urbaines qui nécessitent un SDA a été fixée par le décret du novembre 1998 (le grand Sfax, le grand Tunis, le gouvernorat de Monastir).
 *Le SDA des zones sensibles (article 7 du CATU) a été fixé par le même décret de 1998.
L’article 2 de ce décret définit la zone sensible comme étant « toute zone qui présente des caractéristiques spécifiques ……. Et requière  pour sa protection la mise en œuvre de normes et de procédés d’aménagement prenant en compte ces spécificités ».
Le même décret dresse une liste qui comporte 19 zones sensibles dont 15 sont des zones littorales. Ce type de SDA marque l’intégration du souci écologique en droit de l’urbanisme en accordant un intérêt particulier aux zones fragiles.
*Le SDA des zones restantes : ce sont les zones d’après l’article 8 du CATU, qui sont ni grands agglomérations, ni zones sensibles. Ces zones ne sont pas délimitées. A ce niveau, le CATU se montre désintéressé par rapport à ces zones. De ce fait comment le SDA pourrait remplir les fonctions consacrées dans l’article 5 alors que la zone concerné (restante) n’est pas délimitée ? Cette interrogation mise en doute l’aspect préventif de l’SDA.
Cette division de 3 zones permet de constater que le CATU ne réserve pas aucune place aux zones rurales. Portant l’article 1 du CATU consacre la répartition rationnelle entre les zones urbaines et rurales puisque ces dernières zones exigent une planification préventive alors qu’elles semblent exclus de l’objectif de prévention ce qui  porte atteinte au principe d’intégration.
En fin, l’aspect préventif de l’SDA reste limiter à cause de la valeur juridique de ce document. En effet, puisqu’il s’agit d’un document prospectif et général, l’opposabilité de l’SDA se limite à l’administration et ne concerne pas les tiers notamment le citoyen. D’ailleurs, l’administration est tenue de respecter le contenu de l’SDA et ses orientations lorsqu’elle prépare les autres documents de planifications tels que le PAU (voir l’article 10 et 18). Cette   affirmation permet de dégager le caractère contraignant et obligatoire de ce document face à l’administration urbaine.
Paragraphe 2 : le plan d’aménagement urbain
Contrairement au SDA qui couvre un espace large les PAU couvrent en général l’espace communale. En effet, la loi organique des communes tel que modifiée en 1995 a imposée à chaque commune de se doter d’un PAU. Ce document devient l’instrument de l’urbanisme communal. De même ce document concrétise le principe d’intégration et la notion d’écologie urbaine par la consécration du volet environnementale dans les documents urbains dont le but la protection de l’écologie et la conciliation entre les différents piliers du D.D.
Le PAU est définie par l’article 12 du CATU comme le document qui fixe les règles et les servitudes de l’utilisation du sol. Ce document précise les différentes utilisations su dol, les différentes activités exercées et les voies de circulations. Il distinct les zones constructibles  des zones non-constructibles (zones vertes, terre agricole). Ce document fixe les zones d’habitations, les zones d’activités industrielles et les zones touristiques. Ainsi le PAU prévoit avec une certaine anticipation la planification de l’utilisation de l’espace communal. A ce titre deux caractéristiques permettent au PAU de remplir se rôle préventif.
1) Premier caractéristique : le zonage
Le zonage permet au PAU d’organiser et de planifier l’utilisation de l’espace selon la compatibilité de la nature de l’espace avec le type d’activité prévue. A ce titre le PAU est scindé en zones tells que les zones vertes, les zones agricoles, zones culturelles, zones constructibles etc. ce zonage ou cette technique montre également la prise en compte du volet environnemental pour deux raisons à savoir :
-Parmi les zones citées par le PAU, il existe plusieurs catégories « environnementale »
-Ce zonage permet d’éloigner les activités  polluantes des zones d’habitation et c’est au PAU de planifier l’emplacement ou la localisation  de ces types de zones.
2)Deuxième caractéristique de PAU :
La servitude présente une caractéristique fondatrice  du PAU. Il s’agit soit d’une obligation de faire (construire selon forme donnée), soit d’une obligation de ne pas faire (interdiction de construire sur un terrain agricole ou zone verte), soit une obligation de laisser faire (la fixation d’une ligne électrique(STEG) sur un terrain privé). Le PAU contient deux types de servitudes : il s’agit des servitudes domaniales qui sont liées à l’existence d’un domaine public naturel ou artificiel (servitude du domaine public routier : servitude de visibilité), et d’autres servitudes d’urbanismes tells que les servitudes de densité, les servitudes des emplacements réservés  aux espaces verts, aux places publiques et aux ouvrages.
Les servitudes sont soit des servitudes de couleurs, soit des servitudes, soit des servitudes de hauteurs (zone villa ou zone d’immeuble), soit des servitudes liées aux règles de circulations ou de stationnement ou des règles d’accès.  
Quelque soit le type des servitudes domaniales ou urbaines, de hauteurs ou de couleurs, elles sont obligatoires ce qui dénote le caractère contraignant de ces servitudes ce qui fait du PAU un document opposable à l’administration et au tiers notamment le citoyen.
Pour l’administration : l’autorité compétente tel que la commune ne peut pas délivré un  permis de bâtir ou de construire qui ne respect  le zonage et les servitudes consacrées dans le PAU.
Pour les citoyens : ils sont tenus de respecter le permis de bâtir qui est soumis aux servitudes et aux zonages prévus par le PAU  et en cas de violation ou l’inobservation, le fautif peut subir des sanctions aussi bien administratives tel que l’exemple d’un arrêté de démolition (il s’agit du police local : l’ordre public écologique)  accordé  par le président de la commune ou le gouverneur, ou pénales à savoir l’amende ou emprisonnement. Ainsi l’efficacité du PAU en tant que document préventif apparait au niveau des sanctions pour non respect de son contenu.
En fin, reste seulement à signaler que les projets d’aménagement et d’équipement prévus par le PAU dans  l’article 11 du CATU sont soumis une étude d’impact sur l’environnement.  
Paragraphe 3 : le plan d’aménagement de détail
Ce plan couvre l’échelle territoriale la plus petite par rapport aux deux autres documents. Le PAD couvre généralement la zone d’une rue ou une cité ou quartier. Le PAD est un plan qui encadre les opérations d’aménagement, d’équipement de  rénovation  à l’intérêt d’un périmètre d’intégration foncier (PIF) (article 30). En effet, le PAD détail, détermine les opérations prévues sur le PIF, les activités à exercées  celles interdites. A ce titre, tout comme PAU, le PAD contient des servitudes. D’où son caractère réglementaire (il contient un règlement d’urbanisme). Par ailleurs, le PAD encadre les opérations fonciers c'est-à-dire les immeubles à exproprier, les immeubles à démolir, les immeubles à construire et les immeubles à réhabiliter. D’où les bénéfices de PIF c'est-à-dire les autorités aux profits desquelles un  PIF a été crée. L’Etat, les collectivités publiques locales, les trois agences fonciers et l’agence de rénovation et de réhabilitions  urbain peuvent bénéficier de deux prérogatives : il s’agit de l’expropriation pour l’utilité publique (loi 1976) et la priorité à l’achat.
Ce document de planification est moins soucieux de la prise en compte du volet environnemental que le PAU. A ce titre en remarque l’absence d’une étude d’impact sur l’environnement prévue dans le cadre du PAD. On peut  cependant remarquer un souci écologique dans le cadre du PAD puisque le rapport de présentation du plan analyse l’état de la zone et de son environnement avant la réalisation des programmes prévus et la compatibilité des opérations prévues avec les documents supérieurs tels que PAU et SDA.
Section 3 : le permis de bâtir : outil de prévention
C’est une autorisation administrative préalable à toute construction sur le sol, délivré par le maire dans les zones communales et par  le gouverneur en dehors de ces zones. Son apport préventif c'est-à-dire préventif de la pollution  et de certaines nuisances apparait sur plusieurs niveaux :
-C’est un document préventif car il anticipe l’utilisation du sol par la construction ;
-son champ d’application large et extensif, l’article de 68 au CATU exige ce permis pour toute construction nouvelle et pour tous les travaux de restaurations ou de modifications sur des constructions existantes. (exception : il existe des travaux mineurs exonérés de permis de bâtir par contre  les travaux mineurs relatifs à des  constructions qui existent prés d’un site archéologique et culturel, doivent  soumis à une étude d’impact anticipé.
-au niveau des pièces constitutives du dossier du permis de bâtir : l’arrêté du ministre de l’équipement et l’Habitat et de l’aménagement du territoire 2007 fixe certaines pièces ayant un rapport avec la protection de l’environnement. Parmi ces pièces un plan de situation de l’immeuble qui fixe son emplacement dans le PAU de la zone, un plan de construction établie par architecte qui doit respecter certaines servitudes prévues par le PAU. D’ailleurs, si l’immeuble est situé à limitrophe d’un domaine public l’arrêté de 2007 exige un arrêté d’alignement. De même  si la construction prévue risque de menacer à l’environnement il faut une étude d’impact sur l’environnement (par application au décret du 11 juillet de 2005), un dossier de sécurité approuvé par les services de la protection civile (protection contre explosion, panique).
-le permis de bâtir ne peut être délivré que sur la base du PAU de la zone. En effet, le PAU (zonage et ses servitudes) est opposable au permis de bâtir en violation, infraction du PAU. A ce titre le tribunal administratif a eu l’occasion d’annuler un permis de bâtir pour non respect la commune du PAU.
-En fin le caractère préventif se vérifie au niveau des sanctions prévues par le CATU ou par d’autres textes juridiques spéciaux tels que le code forestier, le code patrimoine, la loi des terres agricoles pour les infractions aux règles de constructions. Il s’agit soit de construction ne respectant pas un permis de bâtir, ou bien une construction son permis de bâtir. A ce niveau ne nous situons au niveau des sanctions administratives et pénales prévues par le droit de l’urbanisme.