mardi 20 mai 2014

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                                    Le doit et l’économie
Le droit et l’économie constituent le pilier fondateur de l’édification d’un aspect organisationnel de chaque communauté bien déterminée.  D’ailleurs, cet aspect susmentionné,  concrétise bel et bien le rapport dialectique entre la notion de l’économie et celle du droit.  Cette dialectique se ressource dans un contexte hybride  qui découle essentiellement de l’instrumentalisation voire même l’institutionnalisation de ce rapport en tant que une manifestation de rapprochement entre les deux notions. 
Étant donné que le droit désigne l’ensemble de règles juridiques qui régissent les rapports interhumains, l’économie figure comme étant un phénomène crucial, un objectif majeur qui fait l’objet d’une consécration juridique dans les différents textes juridiques.  Faut-il ajouter que l’économie constitue la condition sine qua non pour l’existence de la foule. Cette lapalissade a favorisé l’intervention du droit dans l’encadrement des phénomènes économiques à travers l’adoption d’un arsenal de normes, de principes et règles juridiques, en vue de préserver  l’ordre public économique en tant que un une évolution considérable de l’ordre public classique.
L’influence réciproque entre ces deux notions, a concrétisé  une question de fond à savoir «  la légitimité de l’intervention juridique dans la régularisation des faits économiques ». Cette légitimité se traduit essentiellement au niveau l’encadrement juridique des rapports économiques au sein d’une société.  De même, l’interventionnisme juridique a favorisé le berceau  d’un corpus de règles dense relatif aux faits économiques. La prolifération remarquable de ces règles a mené le législateur à adopter l’instrument de classification en tan qu’outil de travail d’un juriste. Cette classification permet d’appréhender les différentes branches de droit relatives aux phénomènes économiques à savoir le droit commerciale, le droit des sociétés commerciales, la fiscalité d’investissement, le droit économique, le droit public économique et le droit privé du commerce international etc. il découle de sus-indique que la consécration législative de ces phénomènes illustre la prépondérance   de la sphère économique.
L’importance notable de l’économie rend l’intervention du droit une exigence vitale pour la protection de l’édifice économique à travers des instruments à connotation préventifs et celles répressifs.  



lundi 31 mars 2014

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The acceleration of industrialization and the prosperity of economy benefit our society a great deal. But with the speeding up of economic development, people are facing more and more pressure from various aspects of their life. This essay will explore the causes for the heavy pressure and put forward some feasible solutions.
One of the major causes is that people’s living rhythm has been promoted immensely with the upgrading of new-knowledge and hi-tech. To keep abreast with the society, people have to work intensively on the one hand and improve their knowledge on the other. The economic globalization strengthened international cooperation and expand people’s scope of activity. The fierce social competition deprives people of their spare time and makes their life more stressful.
Another factor comes from the pressure of people’s family. People in the current society have to shoulder the responsibility of family maintenance. On the one hand, people have to care for their parents, creating for them a happy and comfortable life. On the other hand, they have to give their children good education. To earn more money, people have to work very hard to finance their family.
In brief, good life should not be obtained at the price of the deterioration of one’s health. People should improve their living pattern and lead a life of high quality.

jeudi 20 mars 2014

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Humans !

We're so self-important...  So arrogant...  Everybody's going to save something now....

Save the trees, save the bees, save the whales, save the snails. And the supreme arrogance? Save the planet!

 Are these people kidding? Save the planet? We don't even know how to take care of ourselves; we haven't learned how to care for one another. There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread. So We're gonna save the  planet? . . .

 And, by the way, there's nothing wrong with the planet in the first place. The planet is fine. The people are insane ! Compared with the people, the planet is doin' great. It's been here over four billion years . . . 

The planet isn't goin' anywhere . We are! We're goin' away.  And we won't leave much of a trace. Thank God for that. Nothing left.  The planet will be here, and we'll be gone...

dimanche 16 mars 2014

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la communication n'est qu'un milieu propice d'acculturation. En effet, les dialogues, les débats et les discours désignent les manifestations prépondérantes et les concrétisations considérables  de la communication. c'est pour cela ce dernier reste une exigence, voire même un besoin crucial qu'il doit être greffer au sein la société. De même la consécration effective d'un espace adéquat pour la communication suppose la réunion d'un faisceau de piliers et de principes fondateurs à savoir le respect de l'autrui, la rationalisation du dialogue, l'échange des idées et  la critique constrictive. De plus, une communication rationnelle concrétise bel et bien  une panoplie de valeurs nobles telles que   la tolérance, la fraternité et l'amitié afin de rapprocher les tendances et d'unifier les Hommes autours d'un même idéal à savoir le respect mutuel.  D'ailleurs la prolifération des espaces de communication favorise la consolidation de l'édifice culturel et éthique , voire même la fortification du tissu social et de  la conscience collective en vue d'annihiler la manifestation des discours absurdes, des débats stériles et des dialogues dogmatiques. Il découle de susmentionné que la communication constitue le facteur primordial pour le développement et le progrès de la civilisation.De surcroît, la manifestation de l'essence humaine se ressource dans le contexte d'un dialogue rationnel en tant que la condition sine qua non pour l'acculturation.  Reste seulement signaler que la dialectique entre l'essence et la communication en tant que un amalgame, permet d'anéantir les ténèbres d'aliénation et d'ignorance.  

vendredi 14 mars 2014

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un écrivain : c'est une personne sensible qui baigne dans un esprit créatif et fécond où réside la manifestation de l’imagination voire même de l'essence. D'ailleurs, le pouvoir décisionnel, le courage, l'espoir et l'audace, sont les spécificités prépondérantes  d'un écrivain. c'est pour cela, ce dernier s'inscrit dans une politique d'engagement vis à vis son âme, d'une part et vis à vis son entourage, d'autre part. tout de même, cet personnage désigne le guerrière qui annihile les questions, les problématique stériles et les ténèbres d'aliénation et d'ignorance. De plus, l'extase, la joie voire même le bonheur pour un écrivain, réside dans la recherche voire même  la découverte  de la pierre philosophale d'une problématique. De même, l'écriture constitue le sanctuaire propice qui remédie les moments de faiblesses et de blessures d'un écrivain. De surcroît, la peur d'écrire est considérée comme étant un obstacle majeur qui menace l'existence de l'écrivain. il découle de susmentionnée que cet personnage désigne un amalgame entre la création et la responsabilité. c'est pour cela, l'écriture constitue le destin de l’écrivain puisque c'est "l'art qui choisisse ses militants". 

samedi 8 mars 2014

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حدثنا أهل المعرفة و الحكم عن معشر من الحمير يعيشون في إحدى الإسطبلات العربية,   و في يوم ما أضرب حمار عن الطعام مدة من الزمن إلى أن هزل جسده و تهدلت أذناه و أخذ منه الوهن مأخذا’ فأدرك الحمار الأب أن وضع ابنه يتدهور كل يوم و أراد أن يفهم سبب حزنه و عزلته’ فأتاه على انفراد يتفقد حالته النفسية و الصحية التي ما انفكت تزداد تدهورا 
- ما بك يا بني ؟ لقد أحضرت لك أفضل أنواع الشعير و أنت لا تزال رافضا للأكل.        ما بك ؟ لماذا تفعل هذا بنفسك؟  رفع الحمار رأسه و قال :
- نعم يا أبي إنهم البشر.
- قال الأب : و كيف ذلك.
  - قال الابن:ألم تراهم كلما قام أدهم بفعل مشين’ ينعتونه بالحمار.أنحن كذلك؟ و كلما قام أحد أبنائهم  برذيلة إلا و لقبوه بالحمار’ إنهم يصفون أغبيائهم بالحمير و ما نحن بذلك   .لقد عاهدنا أرباب عملنا منذ القدم بالعمل الدءوب ,,,, نحن ندرك كما لنا مشاعر,,,,,
ارتبك الأب’ غابت عنه الإجابة’ كيف يرد على تساؤلات ابنه’ لكن ما لبث أن حرك أذنيه يمنة و يسرة ثم بدا يحاور صغيره محاولا إقناعه حسب منطق الحمير,

- انظر يا بني  إن البشر معشر فضله الله سبحانه و تعالى على سائر خلقه, لكن أساؤوا لنفسهم كثيرا قبل أن يتوجهوا لنل معشر الحمير بالإساءة انظر مثلا,,,,
-هل رأيت يوما حمارا يسرق مال أخيه؟
هل رأيت حمارا ينهب مال أخيه؟ هل سمعت بهذا؟
هل رأيت حمارا   يشتكي من أبناء جنسه أو يشتم أخاه الحمار أو أحد أبنائه؟
هل رأيت حمارا   يضرب زوجته و أولاده؟
هل رأيت زوجات الحمير يلهون في الشوارع و المقاهي؟
هل رأيت حمارا   عميل لدولة أجنبية ضد بلده؟
هل سمعت يوما أن حمير الأمريكان يخططون لقتل الحمير العرب من أجل الشعير؟
أرأيت  حمارا يفرق بين أهله على أساس طائفي؟ طبعا لا’ لم تسمع قط بهذه الجرائم البشرية, إذن أرجوك يا بني’ حكم عقلك الحميري’ و تعاهد نفسك على أن تبقي حمارا ابن حمار و اتركهم يقولون ما يرغبون فيكفينا فخرا أننا معشر الحمير لا نكذب ز لا نسب ز لا نأتي الفواحش و لا نقتل و لا نغتاب,
فقام الحمار الابن يلتهم الشعير و قال : نعم سأبقي كما عهدتني يا أبي حمار بن حمار   






mardi 4 mars 2014

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le principe de la légalité et celle de la légalité fiscale dans la constitution Tunisienne de 26 janvier 2014: une solution paradoxale
le principe de la légalité signifie que l’administration doit agir conformément à la loi,en tant que expression de la volonté du peuple. D'ailleurs,tout acte administratif doit donc, pour être régulière, respecter les normes juridiques qui lui sont supérieurs. c'est pour cela le principe de la légalité désigne la pierre angulaire de la démocratie et la l'Etat de droit. tout de même ce principe est considéré comme étant le plier fondateur d'un système juridique. En effet, ce dogme a fait l'objet d'une consécration constitutionnelle qui se manifeste à travers l'intervention de la loi dans certaines sphères consacrées dans l'article 65 de la nouvelle constitution de 2014. cette consécration est critiquable puisque cet article limite l'intervention de la loi dans certains domaines ce qui porte atteinte au principe de la légalité. De même cela signifie que le parlement ne peut intervenir que dans les domaines consacrés dans l'article 65. D’où c'est une délimitation de l'intervention du parlement ce qui désigne l'affaiblissement du dogme de la légalité. En dehors de ces domaines, l'article 65 de la constitution consacre l'intervention du pouvoir réglementaire générale dans les sphères qui ne relèvent pas de la compétence du parlement. cette solution a été consacré dans la constitution de 1959 dans l'article 34 à travers la révision constitutionnelle de 27 octobre de 1997 et la loi constituante de 2011 à travers l'article 6. Ces deux articles ont limité l'intervention de la loi dans certaines domaines et ont également élargi la compétence du pouvoir réglementaire général. A la lumière de sus-indiquer, on peut déduire qu'il s'agit d'un affaiblissement du principe de la légalité d'ou l'intervention du parlement,en tant que le garant de la démocratie et de l'intérêt public, et le renforcement de l'intervention et la compétence du pouvoir réglementaire générale. De plus  l'article 65 de la constitution et la limitation du principe de la légalité permettent de constater la compétence d'attribution du parlement et la compétence de principe du pouvoir réglementaire ce qui concrétise un paradoxe puisqu'il faut renforcer le domaine et la compétence de la loi afin de préserver le principe de la légalité contre l'intervention du pouvoir exécutif. Reste seulement à signaler que le principe de la légalité  fiscale signifie que la loi en tant que expression de la volonté du peuple, le parlement,autrement dit les représentants du peuple, édicte la norme fiscale. Ce principe a fait l'objet d'une consécration constitutionnelle au sien de l'article 65 de la constitution de 2014 ce qui dénote l'importance de ce principe qui désigne la condition sine qua non pour la concrétisation effective de l'Etat de droit et la démocratie.  De même, cette consécration constitutionnelle est appréciée puisqu'il s'agit d'nu renforcement de la compétence du parlement en tant qu'une autorité compétente qui monopolise l’exclusivité de créer des normes juridiques dans le domaine fiscal. En effet, le renforcement de cette dogme constitutionnelle se manifeste essentiellement à travers l'annihilation de la technique de délégation en tant que forme légal qui autorise l'intervention du pouvoir exécutif dans les domaines délégués à savoir la fiscalité. Il découle de susmentionné que le parlement a une compétence de principe en la matière fiscale ce qu'implique bel et bien le principe du consentement à l'impôt. Donc, on peut déduire que l'article 65 de la constitution concrétise une solution paradoxale qui se manifeste d'une part à travers  l'affaiblissement  du principe de la légalité et à travers le  renforcement du  principe de la légalité fiscale d’autre part.

vendredi 28 février 2014

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Commentaire des articles 1,5 et 9 de la loi de 64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence  et aux prix. 
                                                                                     Ismail HADDAR Groupe 4
Introduction : 
Il est contestable que chaque discipline se dote d’une panoplie de règles, de dispositions et de principes qui illustrent  la spécificité d’une matière. De même,  le droit public économique se manifeste comme étant une discipline multipolaire  qui consacre un faisceau de principes et de dogmes à savoir  la liberté de l’industrie et de commerce, la libre concurrence, la liberté des prix et l’égalité.  C’est pour cela l’encadrement législatif de certains phénomènes économiques désigne la condition sine qua non pour la mise en œuvre des principes sus-indiqués  et également la préservation de l’ordre public économique. Dans ce cadre il s’agit de la commentaire des articles 1 , 5 et 9 de la loi n 91-64  du 29 Juillet 1991 relative à la concurrence et au prix telle que modifiée par la loi n 2005-60 du 18 Juillet 2005.  D’avantage, En Tunisie, le désengagement de l’Etat s’inscrit dans les nouvelles orientations économiques de l’Etat qui ont fait suite à l’application du programme d’ajustement structurel en Tunisie à partir de 1986. Le programme d’ajustement structurel consiste en un ensemble d’actions et mesures structurelles visant à  construire un ensemble de rapports économiques et sociaux qui conditionnent l’ajustement au système de l’économie mondiale. Ces mesures consistent en réduction des déficits publics et de la dette extérieure par la réduction des subventions aux entreprises afin de réaliser l’équilibre budgétaire, en la compression de la demande sociale, en la libéralisation des importations, des exportations et des investissements, en la dynamisation de l’économie nationale par l’instauration d’un environnement concurrentiel, de la vérité des prix et de l’économie de marché et la privatisation. Ainsi, l’application du programme d’ajustement structurel devait-elle aboutir à une désétatisation de l’économie et à une transition de la loi de l’Etat vers la loi du marché où la concurrence est reine. L’Etat se désengagera au profit du marché qui sera appelé à jouer le principal rôle et la restructuration du tissu économique  mais aussi du tissu social et politique. A la libéralisation économique des investissements, des importations et des prix va correspondre l’adoption des concepts de société civile et de démocratisation.  D’ailleurs, le rôle de l’ETAT serait ainsi de veiller à la bonne application de ces mesures, de faciliter leur exécution mais jamais de se substituer aux privés pour reprendre en main les clés du développement économique, peut-être qu’il faudrait réhabiliter le concept libéral d’Etat gendarme dont la vocation serait de créer les espaces de liberté et de veiller sur eux, voire de les garder plutôt que de les maîtriser. C’est en somme la finalité première de la loi nouvelle sur la concurrence et les prix. 
Actuellement, sur le plan pratique, la liberté des prix est devenue le régime exclusif de fixation des prix.  C’est là un renversement de situation consacré non seulement par la pratique mais aussi par la loi. L’exposé des motifs de cette loi révèle l’objectif réel de cette loi en « soulignant que le système anicien basé sur le contrôle sur les prix et l’intervention directe  de l’administration dans la gestion des rouages économiques  s’est avéré inadéquat. En effet, l’intervention exagérée de l’administration dans la détermination des prix  leur a fait perdre leur vocation première qui est de développer l’investissement et de réaliser une plus grande efficience économique.  En même temps, et de la reconnaissance de la liberté des prix va découler une conséquence importante préconise déjà par la loi elle-même, le principe de la libre concurrence.  Ce principe implique nécessairement, d’une part la liberté d’être concurrent c'est-à-dire la liberté d’entreprendre au sens de la liberté d’installation, d’établissement, de création de l’entreprise et d’accès à la profession, d’autre part, la liberté  de concurrence  à savoir la libre exploitation, le libre exercice, la liberté contractuelle, la liberté de travail.  De plus La concurrence est un mécanisme fondamental du fonctionnement d’une économie de marché qui prend appui sur l’interaction entre l’offre et la demande. L’exercice d’une concurrence libre et dynamique sur le marché contribue à réaliser une meilleure allocation des ressources et à stimuler l’esprit d’initiative et la compétitivité des entreprises. Elle permet d’aboutir à un niveau de prix plus bas et à engendrer la création de produits plus diversifiés ou nouveaux, répondant aux besoins multiples et variés des demandeurs. Ce processus, en profitant aux différents opérateurs économiques intervenant tout au long de la chaîne de production et de distribution, va profiter en fin de compte aux consommateurs finals.
A cet égard, l’idée générale des articles permet de constater la consécration législative de certains  objectifs majeurs de la loi du 29 juillet 1991 à savoir la liberté de la concurrence et la liberté des prix. Cependant cette consécration est relativisée par l’affaiblissement du rôle du conseil de la concurrence et par la limitation de la sanction de certaines pratiques anticoncurrentielles.
Dans quelle mesure peut-on considéré que la loi de 29 juillet de 1991 a consacré bel et bien certains enjeux et objectifs majeurs  notamment la liberté de la concurrence et la liberté des prix alors que cette consécration est enrayée au niveau le rôle consultatif du conseil de la concurrence et à travers l’omission  d’incriminer certains pratiques anticoncurrentielles ? 
l’analyse de ces articles permet d’étudier l’encadrement législatif des objectifs majeurs (parti I) et la consécration relativisé de ces objectifs (parti II) 

I) l’encadrement législatif  des objectifs majeurs relatifs à la concurrence et au prix
L’encadrement législatif des objectifs se manifeste à travers la consécration de la libre concurrence (section A) et au niveau la consécration de la liberté des prix (section B)
A)  la consécration de la libre concurrence
l’article 1 de la loi de 29 juillet 1991 relative  à la concurrence et au prix préconise que « la présente loi a pour objet de définir les dispositions régissant la liberté des prix, d’établir les règles président à la libre concurrence, d’édicter à cet effet les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et autres intermédiaires, et tendant à prévenir toute pratique anticoncurrentielle, à assurer la transparence des prix, et  enrayer les pratiques restrictives et les hausses illicites des prix. Elle a, également, pour  objet  le contrôle de la concentration économique. ». Il  découle de cet article  qu’avec la promulgation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, la notion de libre concurrence acquiert en Tunisie une  valeur législative explicite alors qu’auparavant, on ne pouvait que la déduire implicitement par référence à d’autres textes. Cette valeur législative expresse conforte sa place dans l’ordonnancement juridique interne puisqu’elle signifie l’impossibilité, pour toute autre autorité que le législateur, de la remettre en question, ce qui lui confère une protection et une garantie pour son exercice. Tout de  même, la libre concurrence suppose en effet l’absence de toute pratique susceptible de fausser le jeu de concurrence, soit par elle fait d’une entente entre agents économiques privés, soit par l’intervention sur le marché d’entreprises bénéficiant de prérogatives de puissance qui les placent sur un plan privilège par rapport aux agents privés exerçant la même activité.
D’avantage, la libre concurrence est un élément du principe de liberté du commerce et de l’industrie qui recouvre donc un domaine plus large.  En effet, le principe de liberté du commerce et de l’industrie signifie la liberté d’accès, pour tout agent économique, à toute activité licite de son choix, aussi que la liberté de gestion de cette activité éventuellement en accord avec d’autres agents par le biais de l’instrument contractuel. Faut il ajouter que  la liberté du commerce et de l’industrie a également une signification économique en ce qu’elle suppose l’exercice de l’activité industrielle ou commerciale, ou de prestation de services, dans un cadre de libre concurrence ou de concurrence effective. Celle – ci implique une égalité de conditions entre les différents agents économiques se trouvent en compétition en ce qui concerne un même type d’activités ; d’où la nécessité de favoriser cet état de libre concurrence par le biais notamment d’une législation venant interdire toutes  les pratiques susceptibles de fausser ces mécanismes. D’ailleurs cette affirmation a fiat l’objet d’une consécration  dans l’article premier de la loi relative à la concurrence et au prix qui dispose que « ….les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et autres intermédiaires, et tendant à prévenir toute pratique anticoncurrentielle, à assurer la transparence des prix, et  enrayer les pratiques restrictives et les hausses illicites des prix. ».
Il convient de signaler à ce niveau que la nouvelle réglementation ait édicté les obligations tendant à prévoir toute pratique anticoncurrentielle dans l’article 5 qui prohibe , d’une part les actions concertées et les ententes expresses ou tacites visant à empêcher ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et d’autres part l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci. De plus, ces interdictions, loin de limiter la liberté du commerce et de l’industrie, viennent au contraire la protéger contre ses propres excès. De surcroit, le marché a besoin d’être préservé car la concurrence tue la concurrence, c'est-à-dire qu’elle porte en elle-même les germes de son autodestruction.  Il s’agit donc de protéger la concurrence contre elle-même, car dans la compétition qui oppose les différents acteurs de la vie économique, les uns peuvent arriver à éliminer les autres, au point qu’il ne reste qu’une entreprise disposant d’un monopole qui se traduise par la situation d’abus de position dominante et la concentration économique. 
Reste seulement à signaler que le même raisonnement est d’ailleurs à faire pour ce qui est de l’un des éléments de la liberté du commerce et de l’industrie, également consacré par la loi du 29 juillet 1991, à savoir la libre détermination des prix.

B)  la consécration de la liberté des prix
L’article 1 de la loi de 29 juillet 1991 relative  à la concurrence et au prix préconise que « la présente loi a pour objet de définir les dispositions régissant la liberté des prix »Il découle de cet article que le législateur fait une référence expresse à la liberté des prix et l’article 2 confirme que « les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence », ce qui conforte, si besoin était, l’option du législateur et des pouvoirs publics tunisiens pour la libéralisation progressive de l’économie. D’ailleurs, la liberté des prix est considérée comme l’un des objectifs de la loi relative à la concurrence et aux prix en 1991. Cette consécration expresse de la liberté des prix en Tunisie tranche nettement avec la situation antérieure et notamment avec la loi du 19 mai 1970 portant réglementation des prix et abrogée par la nouvelle loi. En effet, sous l’empire de l’ancienne loi, les prix des produits et services étaient fortement encadrés et soumis à des régimes plus ou moins contraignants de fixation des prix sous le contrôle de l’administration, allant de la fixation autoritaire par l’administration, à savoir la taxation et l’homologation, à la fixation libre par l’entreprise, en passant par les régimes dits auto-homologation et de liberté de contrôlée dans lesquels les entreprises fixent un prix que le  ministre chargé de l’économie doit agréer ou dont il doit au moins être informé.  Ces régimes avaient été institués pour lutter contre l’inflation et les pratiques abusives en matière des prix. Désormais, la loi du 29 juillet 1991 a opéré un renversement de situation, révélateur de la nouvelle option libérale de la Tunisie puisque c’est  à présent le régime de liberté des prix qui constitue la règle alors que les régimes autoritaires ou  semi-autoritaires constituent l’exception. Ceci étant, la libre détermination de prix n’est pas synonyme d’anarchie ou d’arbitraire dans la fixation des prix, et la nouvelle loi vient prévoir un certain nombre de dispositions destinés à rationaliser et moraliser la libre détermination des prix par les agents économiques, afin de ne pas léser  la clientèle, c'est-à-dire les consommateurs, mais également les partenaires professionnels.  A cet égard, l’article 1 de la loi du 29 juillet 1991 se réfère à la nécessité «  d’assurer la transparence des prix, et d’essayer les pratiques restrictives et les hausses illicites de prix » et la loi institue pour cela un certain nombre d’obligation à l’égard des agents économiques concernant notamment la publicité suffisante devant entourer les prix des produits et services, ainsi que la facturation des ventes et l’interdiction des refus de vente ou des ventes liées, ou encore la pratique de condition de vente discriminatoires. Faut  il ajouter d’emblée que la liberté des prix ne peut réaliser l’effet escompté que si elle s’accompagne d’une maîtrise des coûts de l’entreprise, maîtrise qui dépend elle- même de deux paramètres essentiels : le fonctionnement des marchés en « amont » sur lesquels une entreprise s’approvisionne et la qualité de son management dont dépend le montant de ses frais financiers, la productivité de son « outil de travail » et les performances des ses hommes.  C’est pour cela la liberté des prix  implique une responsabilité trop grande  des entreprises qui doivent assurer les conditions de leur équilibre, de leur  survie et de leur développement, en même temps qu’elles doivent minimiser leur contribution propre, à la hausse du coût de la vie.  Ainsi, l’Etat n’a plus le droit d’intervenir pour réguler les prix, c’est de l’autorégulation de l’entreprise qu’il s’agit, le rôle de l’Etat se bornant à régir les exceptions à la liberté des prix et à la garantir en sanctionnant les entraves qui lui sont portées du fait des pratiques anticoncurrentielles ou des pratiques restrictives à la transparence des prix. Reste seulement à signaler que la libre fixation des prix par le jeu de l’offre et de la demande constitue un élément essentiel de la liberté du commerce et de l’industrie dans la mesure où elle fait partie de la libre gestion de l’activité de chaque opérateur économique intervenant sur le marché.  
Pour conclure, on peut déduire que la loi de 29 juillet de 1991 relative à la concurrence et au prix  ait valorisée la valeur et également l’importance de la liberté de concurrence et celle des prix en tant que deux principes sine qua non pour la rationalisation de la politique économique et la préservation de l’ordre public économique.  Cependant cette consécration législative de ces objectifs visés dans cette nouvelle loi, est relativisée par certaines limites.
II)  la consécration relativisée, enrayée   des objectifs
La consécration de ces principes est relativisé par le rôle consultatif du conseil de la concurrence (section A) et par l’omission d’incriminer les pratiques anticoncurrentielles  (section B) 
A) le rôle consultatif du conseil de la concurrence
L’article 9 La loi n°64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix a créé une « Commission de la Concurrence » à laquelle succédera en 1995 l'actuel « Conseil de la Concurrence ».ce dernier  est une autorité administrative indépendante. De même cet article dispose que «  le conseil de la concurrence est appelé à connaitre des requêtes afférents aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévus par l’article 5de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation. ». il découle de cet article que  le législateur a reconnu au Conseil de la concurrence une double compétence. La compétence juridictionnel et celle  consultative qui s’est consolidée en 2005, est à la fois facultative et obligatoire.
En effet,  la consultation facultative bénéficie au ministre chargé du commerce pour « les projets de textes législatifs et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence », et aux « autorités de régulation sectorielles… (pour) les questions afférentes au domaine de la concurrence ». Quant aux « organisations professionnelles et syndicales, les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis et les chambres de commerce et d’industrie », ils peuvent requérir l’avis du conseil de la concurrence par l’intermédiaire du ministre chargé du commerce « sur les questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort ».
De plus, il serait souhaitable d’étendre le domaine de la consultation facultative aux collectivités locales et aux commissions parlementaires. Quant à la consultation obligatoire, elle pèse sur le gouvernement pour « les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l’exercice d’une activité économique ou d’une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l’accès au marché ». Elle est, aussi, retenue pour les pratiques anticoncurrentielles « dont les auteurs justifient qu’elles ont pour effet un progrès technique ou économique et qu’elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». Ces pratiques sont soumises à l’autorisation du ministre chargé du commerce après avis du conseil de la concurrence. Enfin, le conseil de la concurrence est obligatoirement consulté, par le ministre chargé du commerce, sur « tout projet de concentration ou toute opération de concentration ». Dans tous les cas de figure, les avis du conseil de la concurrence ne constituent pas des avis conformes. Quant à la compétence contentieuse du conseil de la concurrence, et sous réserve des applications jurisprudentielles, elle est limitée aux pratiques anticoncurrentielles, objet de l’article 5 de la loi 91-64.
De surcroit, les autorités compétentes, chargées de l’examen des pratiques  anticoncurrentielles à savoir le conseil de concurrence, ont la possibilité d’efficace « l’illicéité » de certaines d’entre elles, si elles estiment que les pratiques en cause contribuent suffisamment au progrès économiques pendant une période donnée. A cet égard, les avis du conseil de la concurrence portent atteinte à la liberté des pris, la liberté de concurrence et la liberté de commerce et de l’industrie par l’autorisation de certaines pratiques anticoncurrentielles.
Il découle de ce qui précède que le rôle du conseil de la concurrence est enrayé au niveau la compétence juridictionnel qui est limité par les pratiques anticoncurrentielles et également  au niveau la compétence  consultative  et facultatif de certains avis. D’où il s’agit de l’affaiblissement du rôle du conseil de la concurrence qui a pour but normalement la préservation de la liberté de la  concurrence, la liberté de commerce et de l’industrie et la liberté des prix  par des avis obligatoires. Donc il faut renforcer le rôle de ce conseil par l’élargissement de ses compétences dans les différentes sphères de la concurrence afin de réaliser bel et bien les objectifs majeurs  de la loi de 29 juillet 1991. Reste seulement à signaler que le conseil de la concurrence doit être le garant et la condition sine qua non pour la protection de l’ordre public économique.
b)    L’omission d’incriminer certaines  pratiques anticoncurrentielles   
D’abord, l’omission d’incriminer  certaines pratiques anticoncurrentielles, désigne un risque majeur susceptible d’enrayer la liberté de la concurrence et la liberté des prix. En effet, oublis ou simples négligences, en tout état de cause, leurs conséquences peuvent être lourdes puisqu’elles augmentent systématiquement les risques de la libération des prix. Il découle notamment de l’article 5 de la loi 91 du 29 juillet 1991 deux grandes séries de lacunes. La première série de lacunes concerne les pratiques anticoncurrentielles reconnues par le texte. Il découle de cet article que, pour ce qui est de l’entente, la seule action répréhensible visée à ce niveau par la loi est celle qui entrave réellement l’action de la concurrence. A contrario, il n’y a pas d’incrimination, en tant qu’infraction répréhensible de l’entente  susceptible d’avoir telle conséquence, soit du délit d’intention non suivi d’effets.  Cette appréciation du délit d’entente diminue d’autant sa portée en justifiant les comportements situés en deçà d’un certain seuil qui sera non seulement fixé par la pratique mais, de plus, casuel, c'est-à-dire propre à chaque entente, celle-ci n’étant pas condamnée en elle-même. De même, pour ce qui est de l’abus de position dominante, nul critère d’évaluation n’est prévu par la loi. Tout sera fonction de conséquences à la fois concrètes et casuelles de la pratique en question. La seconde série de lacunes concerne les pratiques anticoncurrentielles reconnues. Le législateur a ici, volontairement ou non, omis d’incriminer diverses pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, le texte, même  après sa modification en 2005, n’incrimine pas en tant que tel le délit « d’offre de prix ou pratique des prix abusivement bas susceptible de menacer l’équilibre d’une activité économique et la loyauté de la concurrence sur le marché ».  De plus les pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article 5 de la loi de 29 juillet 1991, au nom de la libre concurrence, perdent ce caractère par l’effet de l’article 8  de la même loi puisqu’en cas « du silence gardé par le ministre chargé du commerce pendant trois mois à compter de sa saisine vaut acceptation tacite du projet de concentration ou de la concentration ». C’est pour cela cette solution paradoxale  désigne la condition sine qua non pour l’existence légal de certains pratiques anticoncurrentielles.




mercredi 12 février 2014

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Introduction pour le thème la légalité fiscale en Tunisie
cadre générale : le droit fiscal en tant que une discipline, une science, il favorise une panoplie de source à savoir des sources matérielles et les sources formelles.  D’où la légalité fiscale désigne une source principale du droit fiscal.
Définition : le mot légalité en générale signifie que la loi en tant que expression de la volonté du peuple, les textes juridiques inférieurs doivent respecter la norme supérieur, notamment la loi,  édicté par les repentants du peuples.
La Légalité fiscale désigne que la loi en tant que une expression de la volonté du peuple, le parlement doit autoriser tout prélèvement obligatoire. C’est un principe budgétaire  classique.
Les intérêts  du sujet : la légalité fiscale en Tunisie  favorise une importance sur plusieurs plans.
Historique : D’avantage, il s’agit d’une relation étroite  entre la constitution et le principe de la légalité fiscale qui ont des racines historiques puisque l’insertion des dispositions relatives aux prélèvements fiscaux  , dans la norme fondatrice de l’Etat, n’est pas récente. Déjà, la première constitution écrite du monde, celle des Etats unies d’Amérique a consacré certaines dispositions fiscales et budgétaires. En outre, l’émergence de l’institution parlementaire en grande Bretagne était étroitement liée à la volonté de limiter le pouvoir financier du roi Jean Sans TERRE. En effet,  le besoin de circonscrire les pouvoirs  du roi  sur les prélèvements fiscaux a été à l’origine du consentement de l’impôt par les représentants du peuple..D’une autre côté historique, la constitution archaïque Tunisienne de 1861 avait incarné quelques dispositions relatives aux finances publiques à savoir le principe de consentement de l’impôt mais cette consécration constitutionnelle demeure lacunaire et insuffisante.  Actuellement, la constitution Tunisienne  de 1959 a adopté une panoplie des dispositions relatives aux prélèvements fiscaux. Ce pendant cette  constitution a été abrogé par la loi constituante de l’organisation provisoire des pouvoirs publics LE 16 décembre 2011 qui a consacré des règles financiers et fiscales.
Pratique : la légalité fiscale constitue un principe protecteur des droits du citoyen. Ce principe permet d’éviter l’abus et la mauvaise gestion de ces prélèvements fiscaux. La légalité fiscale désigne un principe fondamental dans la vie sociopolitique. C’est principe qui désigne la pierre angulaire de la démocratie. Ce principe permet de greffer au sein de la communauté le civisme fiscale et la citoyenneté fiscale. C’est un principe qui assure la conciliation entre l’autorité et le peuple.



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Introduction
La conclusion des traités désigne un processus plus au moins complexe et long, il est dominé par des règles procédurales relevant à la fois du droit internationale et du droit interne.  Cette dialectique entre droit interne et droit internationale en matière de conclusion s’explique par le caractère mixte du traité sur le plan procédural.  Faut il ajouter que le processus de conclusion du traité favorise quatre étape à savoir la négociation, l’authentification, le mode de consentement  et l’entré en vigueur.  Dans ce sens, le mode de consentement désigne une étape fondatrice dans le processus de conclusion. Ce mode de consentement est connu par le mot ratification qui est définie par le professeur FARHAT HORCHENI comme étant  la procédure définitive qui donne aux traités la pleine validité ou comme l’approbation donner aux traités par les organes internes compétents désignés par la constitution pour engager internationalement  l’Etat ».  D’avantage, l’évolution du régime juridique de ratification en  générale et en Tunisie particulièrement  favorise certaines importances.
L’acte de ratification était, durant des siècles, la compétence exclusive et inhérente du Roi  puisque ce dernier, monopolise tous les pouvoirs dans le cadre d’un régime dictatoriale et même tyrannique.
Cependant, le processus de ratification s’est évolué avec la phase de l’institutionnalisation du pouvoir  notamment le régime représentatif puisque les élus du peuple sont associés dans la procédure de ratification et portant dans l’expression du consentement international de l’Etat.
D’un point de vue théorique,  l’article 11 de la convention de Vienne prévoit que  « le consentement d’un Etat a être lié par un traité peut être exprimé par la signature l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par toute autre moyen convenu ». Cet article désigne une panoplie de mode de consentement mais la CIJ a reconnue la différenciation des procédures de ratification ainsi que l’acte de ratification est entièrement régit par le droit international par l’article 14 paragraphe 2 de la convention de Vienne. D’où cet acte de ratification doit être distingue de l’acte de l’acceptation de traité qui se rapproche de l’adhésion.

Sur le plan pratique,  la ratification désigne une procédure efficiente de contrôle parlementaire.  Ce procédure fondateur de la conclusion d’un traité tire son importance capitale par son consécration remarquable dans la constitution ce qui valorise la valeur et le statut de ratification puisque les traités ont un rang infra constitutionnel et supra législative. En effet la ratification en tant que mode d’expression de consentement présente l’un des manifestations  de la démocratie moderne qui est fondée essentiellement  sur les principes de l’Etat de droit. De surcroit, la ratification permet d’éviter toute sorte de liquidation et de détournement d’intérêt générale.  C’est pour cela ce procédure  favorise la création des relations interétatiques  légales  et rationnelles  dont le but la réalisation de la collaboration et la coopération entre les Etats contractantes  dans plusieurs  sphères ou domaines  vitales.  Donc ce mode d’expression de volonté désigne un lien fondamental entre l’Etat et ces engagements internationaux. C’est pour cela la ratification présente une manifestation de l’autonomie et l’indépendance de l’Etat à l’échelle internationale. D’où c’est une marque de souveraineté de l’Etat. 
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Chapitre II
                                     Les techniques d’imposition :
Introduction : Les ressources économiques de chaque contribuable peuvent être appréhendées par le fisc, en tant que une branche du droit qui règle les droits du fisc et leurs prérogatives d’exercice,  à raison de leurs sources et à raison de leurs manifestations diverses.  Il  existe plusieurs matières imposables entre lesquelles le législateur opte pour asseoir les impôts et en en assurer le prélèvement.  L’impôt multiple assure à l’Etat une plus grande  productivité. Etant donné l’importance du prélèvement fiscal global, un impôt unique aurait exigé un taux très élevé ce qui conduirait inévitablement à la fraude et à l’injustice. De même, la prolifération des mécanismes d’imposition limite la fraude puisque chaque matière, même si elle échappe à l’un d’eux, a de fortes chances d’être frappé par un autre.  L’impôt multiple répond également à une préoccupation de justice fiscale et permet d’atteindre les nouvelles activités et les nouveaux gains qui naissent et se multiplient rapidement dans un monde actuel.  (Les différents fonctions de l’impôt à savoir la fonction financière et celle économique et socio-économique). Cependant, deux inconvénients majeurs caractérisent l’impôt multiple. D’abord,  la superposition  d’impôts sur une même matière risque de décourager telle ou telle activité et de créer des injustices par la surimposition. Ensuite,  la complexité du système fiscal est inhérente au système de l’impôt multiple. Le système fiscal Tunisien qui était en vigueur jusqu’en 1989, constitue une illustration de cette complexité. Or cette complexité concrétise la fraude et l’inefficacité du système. C’est pourquoi, les Etats s’emploient à adopter un système d’imposition aussi englobant que possible de l’activité économique mais en même temps aussi simple que possible pour s’assurer de l rentabilité des impôts. En droit fiscal, la base de l’impôt est désignée par le terme assiette, qui veut dire ce sur quoi est assis l’impôt, ou ce sur quoi est calculé l’impôt. L’assiette peut être un bien (meuble ou immeuble), un flux économique (revenu, transaction, gain) ou encore une unité de compte (mètre carré, tête de bétail, pied d’arbre). 
Le choix de l’assiette est un choix éminemment (purement) politique. Le pouvoir constituant Tunisien a, pour essentiel, réservé au législateur la compétence pour déterminer l’assiette des impôts ce qui dénote  la consécration constitutionnel du principe de la légalité fiscale. Tout de même, les normes fiscales ne peuvent être créées que par une loi puisque le parlement a eu une compétence de principe en la matière fiscale (le principe de la légalité de l’impôt se traduit par la reconnaissance, au profit de l’instance législative, d’un monopole de la compétence d’édiction des normes fiscales, même si et selon une certaine doctrine, « la notion de légalité fiscale est devenue beaucoup  plus complexe qu’une simple attribution de la compétence u législateur d’intervenir en matière fiscale . La légalité fiscale est la traduction juridique du principe du consentement de l’impôt. Ce principe a été consacré dans l’article 34 aliéna 7 de l’ancienne constitution de 1959 tel que a été abrogée par la loi constituante du 16/12/2012. Ce pendant, le principe de la légalité fiscale en Tunisie  a connu une évolution considérable qui traduit à la fois des tendances de renforcements de ce principe et d’autres  d’affaiblissements qui se manifestent essentiellement par certains révisions constitutionnelles subséquentes (1976, 1997, 2002). Donc, la légalité de l’impôt figure parmi les principes constitutionnels garantis par le texte même de la constitution. Toutes les constituions attribuent à la loi compétence d’instituer  les impôts et de fixer le régime juridique des impositions même si toutes les constitutions ne donnent pas la même teneur à la légalité de l’impôt.
L’impôt est une obligation juridique prévue par le texte juridique suprême, il n’en reste pas moins vrai que cette obligation est intimement liée à une ressource économique. Il frappe tantôt le revenu, tantôt le capital et tantôt les transactions. 
                                            Matière imposable :
1 : imposition du revenu : il est utile de définir la notion de revenu en tant que une notion fondamentale en la matière fiscale et pour être fidèle à la méthodologie juridique. D’où  le revenu désigne  la richesse qui provient d’une source susceptible de la créer de façon renouvelée. En générale, le revenu provient soit du capital, soit du travail. Le revenu est soumis à l’impôt parce qu’il exprime mieux la capacité contributive réelle des contribuables. En Tunisie il existe un code de l’impôt sur le revenu  des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés (CIR). D’ailleurs les impôts directs sont les impôts établis annuellement souvent sur une base soit forfaitaire soit réelle sur la propriété, la profession ou le revenu. Ils frappent directement les biens ou les revenus d’une personne du seul fait qu’elle possède ces biens ou qu’elle dispose de ces revenus.
Donc, reste seulement signaler que on a passé d’une théorie classique nommé la théorie du revenu fruit à une théorie moderne qui mettre en relief l’épanouissement, l’augmentation du patrimoine désigne le revenu qui est une notion progressif et changeable contrairement à la notion du capital en tant que une notion stable figé.
2 : imposition sur la dépense : l’impôt sur la dépense en principe l’impôt destiné à atteindre  le revenu consommé puisque par définition la dépense désigne l’emploi fait par le contribuable de ses ressources. Il s’agit d’un impôt (l’impôt est une créance pécuniaire, instituée normalement par la loi et requise sur les ressources économiques, à titre définitif et sans contrepartie déterminée, pour financer les activités et les interventions nécessaires  de la puissance publique.)  inclus dans le prix des produits livrés à la consommation et supporté par l’acquéreur du produit final. Pa conséquent, l’impôt sur la dépense frappe les emplois du revenu affecté à l’acquisition des biens et des services.  D’avantage, on range dans les impôts indirects le droit de consommation et les droits de circulation, les taxes  sur le chiffre d’affaires, les droits de douanes et les droits d’enregistrements. D’ailleurs les impôts indirects n’atteignent le contribuable qu’indirectement, c'est-à-dire à l’occasion de l’emploi par le contribuable de ses ressources lors de transactions ou de dépenses qu’il effectue. C’est pour cela les impôts indirects pénalisent les familles pauvres qui consomment l’intégralité de leur revenu puisque ses impôts frappent la matière imposable sans égard à la situation personnelle du contribuable ou du redevable.  Cependant les impôts indirects ont été remodelés et désormais, ils pèsent plus lourdement sur les produits de luxe et tendent à disparaître pour les produits de première nécessité. 
Les impératifs financiers ont abouti à l’instauration d’un impôt général sur la dépense assis sur le chiffre d’affaires et dénommé taxe sur la valeur ajouté.
L’impôt sur la dépense reste très peu compatible avec le principe du consentement à l’impôt. Il ne favorise pas le civisme fiscal et ne constitue pas un modèle de justice fiscale. Le poids prépondérant de l’impôt sur la dépense n’est pas aujourd’hui à inscrire à l’actif de l’Etat.  Ce poids prépondérant dans les recettes fiscales globales d’un Etat déterminé dénote souvent la faiblesse des structures publiques, l’imparfaite monétarisation de l’économie et le poids de l’oligarchie empêchent l’instauration d’un système fiscal juste et accepté par la société politique.
3 : imposition sur le capital : il est nécessaire de préalable de définir la notion capital qui est considérée comme étant la richesse acquise,  consolidée et préservé durant un certain temps et qui peut être source de revenu. Il s’agit du patrimoine ou de la fortune d’un individu. Le capital peut être imposé à l’occasion de sa mutation ou même d’une manière périodique (page 82 droit fiscal général). L’imposition du capital a des défenseurs parmi ceux qui croient qu’elle permettra de mieux répartir les richesses et de soulager ainsi le revenu du travail. Mais elle a aussi de farouches (réfractaires) adversaires car, dit-on, elle détruit le capital et elle ne peut assurer l’égalité devant l’impôt en raison des difficultés d’appréhender.
Les régimes économie libérale refusent toute forme d’imposition sur le capital. Mais de nos jours, l’hostilité idéologique à l’imposition du capital a été progressivement contournée, moyennant deux vois.
La première voie consiste à élargir la notion de revenu imposable à des formes de capital pour contenir cette hostilité.  
La deuxième voie  consiste en la multiplication des impôts analytiques sur le capital. A ce niveau, l’impôt analytique est assis sur un élément du patrimoine, sur une catégorie du revenu ou encore sur une opération isolée (droit de consommation qui est une imposition de la dépense). En revanche, l’impôt synthétique appréhende un ensemble de revenus ou d’opérations (imposition sur la dépense : TVA : frappe la somme global de la livraison).
Aujourd’hui, le capital est de plus en plus soumis à une imposition analytique même si la part de l’impôt sur le capital dans les recettes fiscales reste faible.



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                   Sujet : la catégorie Bénéfices industriels et commerciaux 
Introduction :
Le revenu imposable est constitué par l’ensemble des revenus net de différentes catégories de revenu et chacune de ces derniers est régie par une panoplie de règles propres de détermination du revenu imposable. D’ailleurs le législateur a consacré dans le code de l’impôt sur le revenu sept catégories. A ce niveau, les bénéfices industriels et commerciaux constituent une catégorie de revenu bien déterminé qui est définie, selon les termes de l’article 9 du code de l’impôt sur le revenu et l’impôt des sociétés, comme étant « les bénéfices réalisés dans des entreprises  exerçant une activité commerciale au sens du code de commerce ».
D’avantage cette catégorie a connu une évolution historique  importante. Les dynasties arabes qui se sont succédé en Tunisie, depuis le milieu du XII siècle ont établi un système fiscal très amélioré renfermant des impôts de nature extra religieuse frappant la production et le commerce sous l’appellation du « Maalim, Mkous ». Selon le professeur HBIB AYADI «  on reconnait d’ailleurs, dans le système fiscal appliqué par les Aghlabides et surtout les Fatimides, les germes  et l’esprit des systèmes fiscaux appliqués en Europe au XVIII.». Quelques siècles plus tard, avec les Husseinites on a assisté à l’émergence des taxes  très disparates appelées « les patentes » en tant que un impôt qui frappe le commerce de certain denrées ou produits alimentaires. Pendant l’ère du protectorat, les patentes ont connu diverses modifications dont la plus importante était celle introduite par le décret du 31/12/1917 qui a remplacé les différents droits de licences par un droit général de patente frappant l’exercice des commerces, industries et professions. Cet impôt empruntait ses principes aux mécanismes de l’impôt cédulaire français sur le BIC.
De même, le droit de la patente a constitué un impôt de transition dans le système d’imposition des revenus. Il est le premier  impôt basé sur un bénéfice net. A la lumière de l’indépendance, en 1986 la cédule des BIC a subi une importance modification qui est inspirée de celle introduit en France en 1948. En effet, la loi du 31/12/1985 a séparé l’imposition des personnes physiques de celle des personnes morales en remplaçant l’impôt sur la patente par deux impôts distincts : BIC pour les personnes physiques et l’IS pour les sociétés de capitaux. De puis cette réforme et jusqu’en 1989, les BIC restaient soumis à la fois à l’impôt cédulaire, à la contribution exceptionnelle de solidarité et à un impôt sur le revenu  global constitué par la contribution personnelle d’Etat. Avec l’introduction de la réforme de 1989, le législateur a supprimé les différents impôts cédulaires ainsi que l’impôt général et il les a remplacés par impôt unique sur le revenu. Celui-ci s’applique à un revenu global dont la catégorie des BIC constitue l’une de ses composantes.
Sur le plan théorique, la catégorie des  bénéfices industriels et commerciaux a suscité un débat concernant la légitimité de leur imposition. Les physiocrates ont dénoncé toute sorte d’impôt atteignant les revenus d’une activité industrielle et commerciale. Ils ont formulé une théorie fiscale originale pourtant de l’idée « que toute richesse vient du sol, seul le revenu ou la rente des propriétaires des terres doit être frappé par l’impôt ». Cette conception a été largement contestée par les libéraux. C’est avec les libéraux qu’avaient commencé, alors les prémices d’une imposition moderne des BIC. La légitimité de l’imposition des BIC n’a pas cessé de s’affirmer  au fil de ces derniers siècles d’ailleurs. D’ailleurs le domaine des BIC est entrain de se valoriser au détriment du domaine foncier et du domaine agricole.
En Tunisie la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux  a favorisé l’émergence d’un débat doctrinal. La consécration du régime forfait d’impôt au sein de l’imposition des BIC était, l’un des reproches qui ont été adressé à la réforme de 1989 par la doctrine. Ainsi, en dépit de son importance, la réforme de 1989 n’a pas été aussi radicale qu’on pourrait le penser. D’ailleurs, une quinzaine d’année après son entrée en vigueur l’imposition des BIC demeure complexe quant à sa conception et quant à ses effets. C’est pour cela le professeur Néji BACCOUCHE a parlé notamment de cette complexité « le droit Tunisien, à l’instar d’autres systèmes,  n’a pas se débarrasser  de cette complexité qui caractérise l’assiette de l’impôt ».
Dans quelle mesure peut-on considéré que la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux a subi  une véritable réforme en 1989 qui se manifeste au niveau la détermination du champ d’application du revenu imposable alors que la réforme de la catégorie BIC  est relativisé par l’émergence de certaines complexité qui découle essentiellement de la multiplicité des régimes de détermination applicable sur le revenu imposable de cette catégorie ?
L’étude de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux se manifeste au niveau la détermination du champ d’application de cette catégorie (parti I) et au niveau la multiplicité des régimes de détermination du revenu imposable dans les différents étapes (parti II) 
I) Le champ d’application de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Le champ d’application de cette catégorie est déterminé au niveau les activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux (paragraphe A) et au niveau la territorialité et  les personnes imposables (paragraphe B).
A)    Les activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Depuis l’entrée en vigueur du code de l’IRPP et de l’IS en 1990, la législation fiscale a rejoint la législation commerciale en ce qui concerne la définition des bénéfices qui relèvent de la catégorie des BIC. A ce titre, l’article 9 du code de l’IRPP et l’IS définit  les BIC comme étant « ceux réalisés dans des entreprises exerçant une activité commerciale au sens du code de commerce ». A cet effet, l’article 2  du code de commerce considère comme opérations commerciales, même si certaines ne peuvent être exercées que par des sociétés anonyme, notamment ;
-l’extraction de matières premières ;
-la fabrication et la transformation des produits manufacturés ;
-l’achat de la vente ou la location des biens, quels qu’ils soient ;
Le transport terrestre, maritime et aérien des biens et des personnes ;
-les opérations d’assurance terrestre, maritime et aérienne ;
-les opérations de change, de banque ou de bourse
-les opérations de commission et de courtage, c'est-à-dire les opérations d’intermédiation réalisées par des personnes indépendantes qui mettent en rapport des clients et des fournisseurs de biens ou de service ; 
-l’exploitation d’agences d’affaires ;
-l’exploitation d’entreprises de spectacles publics ;
-l’exploitation des entreprises de publicité, d’édition, de communication ou de transmission de nouvelles et de renseignements ; 
De même, le courtier conserve la qualité de commerçant même lorsque le courtage a pour objet des opérations de nature non commerciale. A titre d’exemple, les revenus professionnels des courtiers en produits agricoles qui mettent en relation des producteurs agricoles et les acheteurs éventuels, sont rangés dans la catégorie des bénéfices industriels  et commerciaux.
D’avantage, les commerçants, industriels et prestataires de services commerciaux personnes physiques relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il en est ainsi les artisans qui ont un statut particulier, sont intégré dans le champ de cette catégorie puisque la doctrine administrative assimile aux bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices des activités artisans sur la base des dispositions de l’article 51 du code l’IRPP et de l’IS. Faut il ajouter d’emblée que la location d’immeubles d’habitation meuble et  l’hébergement des étudiants par propriétaire personne physique génèrent, par conséquent, un revenu qui relève de la catégorie des BIC.
Toutefois, le seul exercice de l’une des activités susvisées ne suffit pas en lui-même pour faire de la personne qui l’exerce, un commerçant ; il faut que l’activité soit exercée à titre professionnel, pour le compte de la personne qui l’exerce et dans but lucratif.  En effet, l’exercice de l’activité suppose que la personne qui accomplit des actes de commerce en fait sa profession, dans le sens où elle doit se consacrer à titre principal à l’exercice de cette activité. Ce critère est satisfait chaque fois qu’il y a répétition des opérations même à des intervalles de temps pas très rapprochés. De même, l’exercice de l’activité commerciale pour son propre compte à ses risques et périls  distinguerait seul le commerçant de simple subordonnée qui travaille sous ordres. D’ailleurs, ce qui   distingue un subordonnée d’un commerçant, c’est que le premier a la garantie d’un revenu minimum alors que le deuxième n’est pas ne mesure de se fixer sur ses résultats à l’exercice. Enfin, la spéculation et la recherche du profit sont les éléments caractéristiques de l’exercice d’une activité commerciale.
Toutefois, ne sont pas considérées comme activités commerciales dont les bénéfices ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à ce titre, notamment ;
La vente par les agriculteurs de leur propre production, même après une première transformation. Il en est ainsi la vente par les peintres de leurs œuvres d’art. Cependant lorsque les intéressés se livrent à la reproduction en séries d’une même œuvre, les bénéfices réalisés à ce titre sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de la catégorie des BIC.
B)    Territorialité et les personnes imposables du BIC :
Dans le cas des exploitants individuels qui disposent et leur lieu de résidence habituelle en Tunisie et sous  réserve  de la déduction des bénéfices non imposables, les bénéfices servant de base pour le paiement de l’impôt sur le revenu sont ceux réalisés aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger, sauf le cas des bénéfices ayant été effectivement soumis à un impôt de même nature dans l’Etat d’origine. Dans la pratique, le régime d’imposition des revenus ou bénéfices de source étrangères n’est pas très cohérent surtout lorsque ces derniers sont rattachés à une exploitation individuelle située en Tunisie, dans le sens où  les bénéfices industriels et commerciaux de source « étrangère » perdent ce caractère et sont soumis à l’IRPP au titre de la catégorie « autres revenus ».
Tout de même, l’exploitant individuel qui dispose d’un fond de commerce en Tunisie et d’un autre fonds à l’étranger, est considéré comme disposant de deux catégories de revenus alors  qu’il n’exerce en fait qu’une seule activité, ce qui méconnaît l’unicité du résultat commercial et risque de faire subir à un exploitant individuel l’impôt sur le revenu sur la base des bénéfices de source étrangère alors que son résultat fiscal d’ensemble   au titre de la catégorie des BIC peut être déficitaire. Il en est de même des revenus réalisés à l’étranger et générés directement par l’exploitation situé en Tunisie, tels que les revenus des placements qui, même financés par prélèvement sur des fonds de l’exploitation située en Tunisie et  inscrits à son actif, perdent le caractère de produits accessoires par rapport à l’activité commerciale  sont soumis à l’impôt  sur le revenu au titre de la catégorie « autres revenus ».
Faut-il ajouter aussi que la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux englobe les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui ne disposent pas de leur lieu de résidence habituelle en Tunisie. Sous réserve des dispositions de conventions internationales de non double imposition et des exonération prévus par le code de l’impôt sur le revenu et de  l’impôt sur les sociétés, les bénéfices industriels et commerciaux de source Tunisienne, y compris les revenus passifs qui leur sont  rattachés, tels que les revenus capitaux mobiliers, réalisés en Tunisie par les personnes qui n’y ont pas leur lieu de résidence habituelle rentrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu, même lorsqu’ils ne sont pas imputables à un établissement stable situé en Tunisie, que l’activité soit exercée en Tunisie ou à l’étranger.
A la lumière de cette analyse, on peut déduire que le champ d’application de la catégorie BIC se manifeste au niveau les activités qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux et au niveau des personnes imposables qui englobe à la fois le critère de résidence et celle de la source du revenu  réalisée en Tunisie. D’où les bénéfices réalisés  par les personnes physiques qui disposent en Tunisie de leur lieu de résidence habituelle et les revenus réalisés par les personnes physiques qui ne disposent pas de leur lieu de résidence habituelle en Tunisie. Reste seulement à signaler que la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux  favorise l’étude de  la  multiplicité des régimes applicables dans le processus de détermination du revenu imposable
II) la  multiplicité des régimes applicables dans le processus de détermination du revenu imposable du BIC :
Cette multiplicité se traduise essentiellement au niveau le régime applicable dans l’étape de détermination (paragraphe A) et au niveau le régime applicable dans l’étape de liquidation (paragraphe B)
A)    le régime applicable dans l’étape de détermination de la  catégorie du BIC :
Notons dés l’abord que les personnes physiques font parti de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent opter pour le régime réel ou bien le régime réel simplifiée. En effet, pour le régime réel, les règles de détermination du résultat fiscal sont fixées par les articles 10 à 15 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt des sociétés. Elles sont examinées de façon détaillée au chapitre 4 du titre II. Le paragraphe I de l’article 11 de l’IRPP et l’IS définit « résultat net » comme étant celui « déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectués par l’entreprise, y compris notamment la cession de tout élément d’actif ».
De ce fait et à l’instar de la définition fiscale, le résultat net comptable comprend aussi bien les produits et les charges découlant des opérations de l’entreprise, que les éléments non liés aux activités ordinaires et cette dernière. faut il ajouter aussi  que l’imposition selon le régime réel implique des obligations comptables à savoir la tenue d’une comptabilité d’engagement conformément au système de comptabilité des entreprises dont le fait générateur de l’imposition est la créance acquise qui signifie la réalisation des créances et des dettes abstraction de l’encaissement et du décaissement. D’ailleurs, l’article 62 codes de l’IRPP et l’IS consacre ce type de comptabilité perfectionnée. Certes le régime réel en tant que un mode de détermination de l’assiette sur la base des opérations et des montants réels réalisés par l’entreprise, favorise une panoplie de formes d’incitations de droit commun et il est plus adapté au statut d’assujetti à la TVA mais c’est un régime complexe et à coût administratif élevé. 
En tout état de cause, l’imposition selon le régime réel peut dégager un résultat bénéficiaire comme elle peut dégager un résultat déficitaire qui peut s’imputer sur les autres catégories de revenus et en cas d’insuffisance, se reporter en avant sur les années suivantes.
D’une autre coté, pour le régime réel simplifié, les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciales sont soumises à des obligations comptables fiscales simplifiées. Ces obligations se limitent à tenir  un registre coté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont portés au jour le jour les produits bruts et les charges sur  la base des pièces justificatives. Ainsi que la tenu d’un livre d’inventaire coté et paraphé par le service du contrôle fiscal où sont enregistrés annuellement les immobilisations et les stocks.
Pour conclure, le résultat net des exploitations individuelles éligibles u régime réel de la comptabilité simplifiée est déterminé dans les mêmes conditions que les entreprises soumises au régime réel.

b)     le régime applicable dans l’étape de liquidation de la  catégorie du BIC :

par dérogation au principe général selon lequel l’impôt sur le revenu est liquidé sur la base des résultats réels déterminés à partir d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises ou d’une comptabilité simplifiée, les petits exploitants peuvent être soumis à un impôt sur le revenu forfaitaire fixé sur la base du chiffre d’affaires, sauf le cas particulier des personnes ayant réalisé des plus values sur la cession de fonds de commerce. D’avantage, le régime du forfait d’impôt spécifique à la catégorie de l’activité industrielle, commerciale et artisanale des personnes physiques est de loin le régime le plus répandu dans le paysage fiscal tunisien.  L’article 44 bis du code de l’IRPP et l’IS consacre une compilation de conditions cumulatives pour bénéficier  du régime forfait d’impôt. Ce dernier a été largement adopté par les contribuables grâce à ces avantages. D’ailleurs les forfaitaires constituent environ 78%  des contribuables personnes physiques relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais leur contribution aux recettes fiscales d’impôt sur le revenu est insignifiante puisque la doctrine considère que le forfait d’imposition désigne « un terrain favorable pour  la fraude » (l’article du professeur SAMI KRAIEM et MOHAMED KOSSENTINI).

Reste seulement signaler que le droit tunisien institue deux types de forfait d’impôt à savoir le forfait légal et le forfait optionnel. Faut-il ajouter encore que le retrait du régime forfaitaire suite à la décision de l’administration et le déclassement au régime réel d’imposition prennent, en termes d’obligations fiscales qui incombent normalement aux personnes soumises au régime réel, à partir du 1 er janvier de l’année qui suit celle du retrait. En cas de confirmation par le tribunal de la décision de l’administration, et dés lors que le chiffre d’affaires n’a pas fait l’objet d’une vérification, les contribuables dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 100.000 D peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu sur la base d’une comptabilité simplifiée. Cela signifie que le législateur a consacré dans l’article 44 bis du code de l’IRPP certain rigidité au niveau des normes ou des conditions d’éligibilité au régime forfait d’impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux afin de limiter l’accès abusive et proliférée à ce régime.