mercredi 12 février 2014

Posted by Unknown |
Introduction
La conclusion des traités désigne un processus plus au moins complexe et long, il est dominé par des règles procédurales relevant à la fois du droit internationale et du droit interne.  Cette dialectique entre droit interne et droit internationale en matière de conclusion s’explique par le caractère mixte du traité sur le plan procédural.  Faut il ajouter que le processus de conclusion du traité favorise quatre étape à savoir la négociation, l’authentification, le mode de consentement  et l’entré en vigueur.  Dans ce sens, le mode de consentement désigne une étape fondatrice dans le processus de conclusion. Ce mode de consentement est connu par le mot ratification qui est définie par le professeur FARHAT HORCHENI comme étant  la procédure définitive qui donne aux traités la pleine validité ou comme l’approbation donner aux traités par les organes internes compétents désignés par la constitution pour engager internationalement  l’Etat ».  D’avantage, l’évolution du régime juridique de ratification en  générale et en Tunisie particulièrement  favorise certaines importances.
L’acte de ratification était, durant des siècles, la compétence exclusive et inhérente du Roi  puisque ce dernier, monopolise tous les pouvoirs dans le cadre d’un régime dictatoriale et même tyrannique.
Cependant, le processus de ratification s’est évolué avec la phase de l’institutionnalisation du pouvoir  notamment le régime représentatif puisque les élus du peuple sont associés dans la procédure de ratification et portant dans l’expression du consentement international de l’Etat.
D’un point de vue théorique,  l’article 11 de la convention de Vienne prévoit que  « le consentement d’un Etat a être lié par un traité peut être exprimé par la signature l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par toute autre moyen convenu ». Cet article désigne une panoplie de mode de consentement mais la CIJ a reconnue la différenciation des procédures de ratification ainsi que l’acte de ratification est entièrement régit par le droit international par l’article 14 paragraphe 2 de la convention de Vienne. D’où cet acte de ratification doit être distingue de l’acte de l’acceptation de traité qui se rapproche de l’adhésion.

Sur le plan pratique,  la ratification désigne une procédure efficiente de contrôle parlementaire.  Ce procédure fondateur de la conclusion d’un traité tire son importance capitale par son consécration remarquable dans la constitution ce qui valorise la valeur et le statut de ratification puisque les traités ont un rang infra constitutionnel et supra législative. En effet la ratification en tant que mode d’expression de consentement présente l’un des manifestations  de la démocratie moderne qui est fondée essentiellement  sur les principes de l’Etat de droit. De surcroit, la ratification permet d’éviter toute sorte de liquidation et de détournement d’intérêt générale.  C’est pour cela ce procédure  favorise la création des relations interétatiques  légales  et rationnelles  dont le but la réalisation de la collaboration et la coopération entre les Etats contractantes  dans plusieurs  sphères ou domaines  vitales.  Donc ce mode d’expression de volonté désigne un lien fondamental entre l’Etat et ces engagements internationaux. C’est pour cela la ratification présente une manifestation de l’autonomie et l’indépendance de l’Etat à l’échelle internationale. D’où c’est une marque de souveraineté de l’Etat. 

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