dimanche 22 septembre 2013

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Chapitre II
                                      Les techniques d’imposition :
Introduction :
Les ressources économiques de chaque contribuable peuvent être appréhendées par le fisc, en tant que une branche du droit qui règle les droits du fisc et leurs prérogatives d’exercice,  à raison de leurs sources et à raison de leurs manifestations diverses.  Il  existe plusieurs matières imposables entre lesquelles le législateur opte pour asseoir les impôts et en en assurer le prélèvement.  

                                            Matière imposable :
1 : imposition du revenu : il est utile de définir la notion de revenu en tant que une notion fondamentale en la matière fiscale et pour être fidèle à la méthodologie juridique. D’où  le revenu désigne  la richesse qui provient d’une source susceptible de la créer de façon renouvelée. En générale, le revenu provient soit du capital, soit du travail. Le revenu est soumis à l’impôt parce qu’il exprime mieux la capacité contributive réelle des contribuables. En Tunisie il existe un code de l’impôt sur le revenu  des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés (CIR). D’ailleurs les impôts directs sont les impôts établis annuellement souvent sur une base soit forfaitaire soit réelle sur la propriété, la profession ou le revenu. Ils frappent directement les biens ou les revenus d’une personne du seul fait qu’elle possède ces biens ou qu’elle dispose de ces revenus.
Donc, reste seulement signaler que on a passé d’une théorie classique nommé la théorie du revenu fruit à une théorie moderne qui mettre en relief l’épanouissement, l’augmentation du patrimoine désigne le revenu qui est une notion progressif et changeable contrairement à la notion du capital en tant que une notion stable figé.
2 : imposition sur la dépense : l’impôt sur la dépense en principe l’impôt destiné à atteindre  le revenu consommé puisque par définition la dépense désigne l’emploi fait par le contribuable de ses ressources. Il s’agit d’un impôt (l’impôt est une créance pécuniaire, instituée normalement par la loi et requise sur les ressources économiques, à titre définitif et sans contrepartie déterminée, pour financer les activités et les interventions nécessaires  de la puissance publique.)  inclus dans le prix des produits livrés à la consommation et supporté par l’acquéreur du produit final. Pa conséquent, l’impôt sur la dépense frappe les emplois du revenu affecté à l’acquisition des biens et des services.  D’avantage, on range dans les impôts indirects le droit de consommation et les droits de circulation, les taxes  sur le chiffre d’affaires, les droits de douanes et les droits d’enregistrements. D’ailleurs les impôts indirects n’atteignent le contribuable qu’indirectement, c'est-à-dire à l’occasion de l’emploi par le contribuable de ses ressources lors de transactions ou de dépenses qu’il effectue. C’est pour cela les impôts indirects pénalisent les familles pauvres qui consomment l’intégralité de leur revenu puisque ses impôts frappent la matière imposable sans égard à la situation personnelle du contribuable ou du redevable.  Cependant les impôts indirects ont été remodelés et désormais, ils pèsent plus lourdement sur les produits de luxe et tendent à disparaître pour les produits de première nécessité. 
Les impératifs financiers ont abouti à l’instauration d’un impôt général sur la dépense assis sur le chiffre d’affaires et dénommé taxe sur la valeur ajouté.
L’impôt sur la dépense reste très peu compatible avec le principe du consentement à l’impôt. Il ne favorise pas le civisme fiscal et ne constitue pas un modèle de justice fiscale. Le poids prépondérant de l’impôt sur la dépense n’est pas aujourd’hui à inscrire à l’actif de l’Etat.  Ce poids prépondérant dans les recettes fiscales globales d’un Etat déterminé dénote souvent la faiblesse des structures publiques, l’imparfaite monétarisation de l’économie et le poids de l’oligarchie empêchent l’instauration d’un système fiscal juste et accepté par la société politique.
3 : imposition sur le capital : il est nécessaire de préalable de définir la notion capital qui est considérée comme étant la richesse acquise,  consolidée et préservé durant un certain temps et qui peut être source de revenu. Il s’agit du patrimoine ou de la fortune d’un individu. Le capital peut être imposé à l’occasion de sa mutation ou même d’une manière périodique (page 82 droit fiscal général). L’imposition du capital a des défenseurs parmi ceux qui croient qu’elle permettra de mieux répartir les richesses et de soulager ainsi le revenu du travail. Mais elle a aussi de farouches (réfractaires) adversaires car, dit-on, elle détruit le capital et elle ne peut assurer l’égalité devant l’impôt en raison des difficultés d’appréhender.
Les régimes économie libérale refusent toute forme d’imposition sur le capital. Mais de nos jours, l’hostilité idéologique à l’imposition du capital a été progressivement contournée, moyennant deux vois.
La première voie consiste à élargir la notion de revenu imposable à des formes de capital pour contenir cette hostilité.  
La deuxième voie  consiste en la multiplication des impôts analytiques sur le capital. A ce niveau, l’impôt analytique est assis sur un élément du patrimoine, sur une catégorie du revenu ou encore sur une opération isolée (droit de consommation qui est une imposition de la dépense). En revanche, l’impôt synthétique appréhende un ensemble de revenus ou d’opérations (imposition sur la dépense : TVA : frappe la somme global de la livraison).
Aujourd’hui, le capital est de plus en plus soumis à une imposition analytique même si la part de l’impôt sur le capital dans les recettes fiscales reste faible.



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