mercredi 12 février 2014

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                Droit d’urbanisme et droit d’environnement
     A)    Les définitions des notions :

Notion  cadre de vie : cette notion englobe tous les choses  qui entourent l’Homme naturelles et culturelles. Cette notion est quantitative puisqu’elle assure au citoyen des services de bases à savoir l’eau, les équipements de santé, d’éducation. Mais aussi cette notion  est qualitative puisque ce cadre de vie est sain. D’où il s’agit u rapprochement entre la notion du cadre de vie et celle de qualité de vie. D’’ailleurs cette dernier suppose une qualité de vie naturelle et culturelle.
Notion d’écologie urbaine : cette notion implique la prise en compte des composantes de l’environnement par le droit de l’urbanisme. C'est-à-dire que la contrainte urbaine et environnementale qui se traduisent au niveau  des plans, les documents de l’urbanisme à savoir le plan d’aménagement, servitude.
Toutes ces notions et d’autres contribuent à un objectif  commun qui est « le développement durable » en tant qu’il désigne un enjeu commun de ces branches de droit.
Le développement durable est défini comme étant « le développement qui satisfait les besoins des générations présente sont compromettre les capacités des générations futures de satisfaire les leurs (besoins) » rapport du « BRUNDLAND,  CMED  1987.
Le D.D suppose la présence des trois piliers à savoir la composante économique, sociale (l’équité)  et écologique (la protection de l’environnement). Cette  notion du D.D constitue un enjeu, un objectif deux branches de droit à  savoir le droit d’urbanisme et le droit de l’environnement.
B)     Le droit de l’environnement et le droit d’urbanisme  deux branches de droit distinctes mais voisines.
1)    Le droit d’urbanisme une branche autonome du droit administratif qui s’est environnementalisé :

a)     Le droit d’urbanisme une branche autonome du droit administratif :
Le droit d’urbanisme : Il s’agit de l’ensemble des règles juridiques dont l’objectif de l’organisation, l’aménagement et le développement de l’espace au début. D’ailleurs, le droit d’urbanisme a subit une évolution considérable puisqu’il a passé d’un droit qui gère l’espace urbain à un droit qui régit l’ensemble du territoire national urbain et rural.
Tout de même, le droit d’urbanisme est une réponse à l’urbanisation en tant que un développement de ville au détriment de l’espace rural. D’avantage, il est nécessaire de distinguer entre le droit d’urbanisme et le droit de l’aménagement du territoire. Faut il ajouter encore que l’aménagement du territoire, c’est également aménagé tout le territoire national à travers des choix, des orientations fixés à l’échelle national pour une vision prospective qui est considéré comme étant un acte de prévision  en tenant compte des différents contraintes du territoire à savoir les obstacles, les défies humaines, économiques, naturels et stratégiques.
Le droit de l’urbanisme doit s’inscrire  dans le contexte plus large, plus extensif de l’aménagement du territoire. Ainsi le législateur Tunisien a opté pour un code de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (cette tendance de modification traduit l’importance du droit de l’urbanisme en tant que une discipline juridique autonome du droit administratif) promulgué par la loi de 28/10/1994 qui a abrogé l’ancien code de l’urbanisme promulgué par la loi du 15 août1979. En effet, le droit de l’urbanisme est une branche du droit administratif avec lequel il partage l’objectif de l’intérêt général puisque l’urbanisme est intimement lié à des services publics à savoir le transport, l’éduction et la santé etc. A  ce titre l’administration urbaine notamment l’Etat, les établissements publics etc,  dispose  de la prérogative de puissance publique à savoir les servitudes de retraits et de hauteurs (notamment les servitudes qui sont consacrés dans le domaine public routier a travers l’article 16 de la loi de n 85 relative au D.P Routier qui prévoit  « Est interdite, la construction de nouveaux édifices dans la partie retranchable des propriétés frappées d’alignement ») et l’expropriation pour l’utilité de l’intérêt public   pour assurer la réalisation effective de la politique urbaine.  Ces prérogatives servent un ordre public urbain à savoir   la tranquillité et la salubrité et la sécurité publique qui désignent les éléments fondateurs de l’ordre public classique.
Définition des composantes de l’ordre public classique
·         La sécurité publique est surement la composante la plus naturelle de l’ordre public : elle recouvre la prévention des risques d’accidents, de dommages aux personnes et aux biens. Ainsi l’administration doit par exemple préserver cette sécurité publique sur les routes en édictant des règles (Code de la route) et en procédant à des contrôles. Cette protection de la sécurité publique se retrouve même en aval, dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité de l’État pour risque : CE 28 mars 1919 Regnault-Desroziers.
·         La tranquillité publique consiste à préserver le "calme des citoyens". Ainsi l’administration doit prendre les mesures permettant par exemple de lutter contre les tapages nocturnes ou bien contre les troubles que peuvent créer le déroulement de manifestations. Plus récemment, on  peut citer la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires.
  • La salubrité publique qui fait partie du triptyque traditionnel de l’ordre public a connu un véritable renouveau ces dernières années. De la prévention des risques classiques d’hygiène relatifs à la salubrité de l’eau ou aux denrées alimentaires, l’apparition de fortes préoccupations de santé publique a poussé la notion à devenir centrale dans l’activité de l’État. La lutte contre le tabagisme constitue une bonne illustration de ce renouveau : CE 19 mars 2007 Mme Le Ga et autres.
  • Pour assurer cette lutte pour la salubrité publique, il faut noter qu’ont été créées plusieurs agences telles l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ou encore l’Institut de veille sanitaire (IVS).
 
Petit à petit, le droit d’Urbanisme (D.U) s’est séparé du droit administratif puisqu’il a, désormais, ces propres caractéristiques, ces propres principes, ces propres contentieux devant le juge administratif. D’ailleurs, il  existe même une police d’urbanisme. Ainsi que parmi les spécificités prépondérantes du D.U c’est qu’il est un droit discriminatoire car il implique des servitudes sur les propriétés riveraines ce qui désigne une atteinte pour le droit à la propriété   et  il instaure de même  l’expropriation en tant l’un des manifestations des prérogatives de la puissance publique.
b)    Le droit de l’urbanisme qui s’est environnementalisé :
Le droit de l’urbanisme sous l’égide du premier code de 1979 n’avait aucun lien avec l’environnement ce qui traduise l’inefficient  et l’insuffisance de ce code puisqu’il a instauré une séparation abusive entre l’urbain et l’environnement. Il a fallu attendre le CATU de 1994 pour que l’environnement devienne un objectif, un enjeu majeur dans la protection est consacré dés l’article premier du CATU qui vise « … de garantir une répartition rationnelle entre les zones urbaines et rurales, et ce dans le cadre d’une harmonisation entre développement économique, développement social, et équilibre écologique(les trois pilier fondateur d’un développement durable), en vue de garantir un développement durable et le droit du citoyen à un environnement sain ». A ce titre, le CATU a établi des liens étroits entre le D.U et celle de l’environnement puisque l’intégration de l’objectif environnement a favorisé l’existence effective d’un rapport dialectique entre ces deux disciplines juridiques. Il suffit de citer l’article 11 du CATU qui prévoit que « Les projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages pouvant affecter l'environnement naturel par leur taille ou impacts, sont soumis à une étude préalable d'impact ».
Cet article consacre l’étude d’impacte sur l’environnement en tant que une forme de rapprochement effective entre le D. U et le D.E dans un contexte juridique ce qui signifie l’interdépendance  entre l’urbanisme et l’environnement.
Le droit de l’environnement c’est une nouvelle branche du droit qui entretient des liens étroits avec le D.U. en fait, le D. E a pour objet d’un côté  la protection et  la préservation des composantes de l’environnement naturelles et culturelles et d’un autre côté la lutte contre la nuisance la pollution notamment dans le milieu urbain. Ce droit prévient limite, sanction et repart les atteintes au milieu écologique. D’où le milieu c’est l’environnement sans l’Homme par contre l’environnement désigne un espace qui englobe à la fois l’être humain et tous les composantes naturelles et culturelles.
Dans une première étape ce droit est construit en empruntant des règles et droits qui sont en superposition à d’autres droits à savoir le droit civil, droit pénal, le droit administratif, fiscal et international. Le droit d’urbanisme est une discipline transversale d’où elle transverse différents branche du droit. Ce n’est que petit à petit mis public-mis privé droit a acquis ces propres principes, ces propres règles et dans certains pays son propre juge. Aujourd’hui, il est rare qu’un pays n’ait pas son droit d’environnement. De même il existe dans certains pays un code d’environnement tel que le code d’environnement français, suisse et le projet du code d’environnement Tunisien.   Malgré le rapprochement entre les deux branches du droit, il faut insister sur l’autonomie de ces deux branches qui ont un rapprochement limité. En effet l’objectif environnemental est un enjeu parmi d’autres,  l’objectif urbain ne fait partir du moyen dur du D.E. pourtant ces deux branches se rapprochent sur plusieurs niveaux.
A)    Les sources du droit l’U et du droit de l’E :
Le droit de l’E a une origine internationale contrairement au droit d’U qui n’a pas des racines internationales puisqu’il se ressource essentielle dans le contexte d’un droit national. 
Au niveau des sources nationales, les deux branches du droit se caractérisent par la prédominance de la source légale ou législative malgré l’absence d’une consécration constitutionnelle en vigueur.
a)     L’origine internationale du D.E : le droit international de l’environnement
L’une des premières conventions relatives remonte du début de 20éme siècle. Il s’agit de la  convention adoptait le 19 mars en 1902 et qui concernait les oiseaux  utiles à l’agriculture.  Ce n’est  qu’avec l’ONU que l’environnement et sa protection est devenue une préoccupation  du droit international.
-         1972 : la première conférence de l’ONU pour l’environnement. Le résultat de cette conférence c’est la déclaration de STOCKHOLM(La Conférence des Nations Unies sur l'environnement, s'étant réunie à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, et ayant examiné la nécessité d'adopter une conception commune et des principes communs qui inspireront et guideront les efforts des peuples du monde en vue de préserver et d'améliorer l'environnement,) qui a posé les premières principes(26 principes) du droit international de l’environnement tel que le principe du droit de l’Homme à un environnement sain qui est consacré à travers le 8éme principe de cette conférence qui prévoit que  « Le développement économique et social est indispensable si l'on veut assurer un environnement propice à l'existence et au travail de l'homme et créer sur la terre des conditions nécessaires à l'amélioration de la qualité de la vie »  et le principe de la responsabilité de l’Etats en matière environnementale qui annoncé dans le 24 principe « Les questions internationales se rapportant à la protection et à l'amélioration de l'environnement devraient être abordées dans un esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits sur un pied d'égalité. ».
-         Le deuxième résultat de STOCKHOLM c’est la création du PNUE(le programme des nations unies pour l’environnement) qui a favorisé l’intégration les politiques d’environnements dans les politiques de développement donc, le PNUE concrétise une dimension environnementale qui se manifeste à travers les principes de STOCKHOLM.
-         1987 : la commission mondiale de l’environnement et de développement chargé par l’ONU du rédiger un rapport sur l’état de la planète rend  son rapport « BRANDLAND » « notre avenir à tous ». les préoccupations économiques et écologiques en tant que deux piliers fondateurs du développement durable, sont mis sur un même plan cela signifie qu’il faut un développement qui s’adapte avec l’environnement et non pas contre l’environnement. Le rapport met en relation les notions de paix, la pauvreté, la sécurité, la santé, l’aménagement, l’environnement et le développement. D’où l’interdépendance entre ces notions est la base du D.D.
-         1992 : la conférence des nations unies sur l’environnement et le développement du rio de Janeiro.
Les résultats de cette conférence sont :
1er : la déclaration du RIO pour le développement avec 27 principes qui constituent  les dogmes autours duquel se concrétise le droit de l’environnement à savoir :
PRINCIPE 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant
donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays
développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés
exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.


PRINCIPE 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et
de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.

PRINCIPE 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de
l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains
pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.

PRINCIPE 13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs
victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en
cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de
leur juridiction ou sous leur contrôle.

Pour conclure ces principes consacrent le principe de prévention, le principe de précaution, le principe de la réparation et le principe pollueur-payeur.
La convention porte sur la diversité biologique et une autre convention relative aux changements climatiques et la déclaration sur les forêts.  
2éme : l’agenda 21 qui est un programme d’action en faveur du D.D  de la planète et il touche tous les secteurs du développement socio-économique et intègre dans chaque secteur la problématique environnement.
2002 : c’est le sommet mondial sur le D.D (JOHANNSBERG, en l’Afrique du sud)  ce sommet est marqué par une participation multiforme d’Etats, les ONG et les médias.
Le résultat de cette conférence est une déclaration et un plan d’action.
RIO+20 : deux nouveaux termes à  savoir la notion d’économie vert et la gouvernance internationale pour le D.D. c'est-à-dire la proposition de constituer une organisation mondiale environnementale.
Le droit Tunisien d’environnement est le résultat de la ratification  par la Tunisie d’un nombre considérable et important de conventions internationales en matière d’environnement. Cette ratification a conduit à deux résultats soit à la modification du doit national tel que la modification de la loi n 95 relative au domaine public maritime qui a supprimé la zone exclusive du pêche et le zone économique exclusive afin de concilier le droit interne avec la législation international puisque on a dans le cadre d’un système moniste, soit l’édiction, l’élaboration et la création de nouvelle règle juridiques tel que l’exemple de la loi du 4Juin 2007 relative à la qualité de l’air.
Remarque :
 Contrairement au caractère mondial du droit de l’environnement, le droit de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire est caractérisé par l’affaiblissement des sources internationales. Même  s’il existe des conventions bilatérales ayant pour objet l’aménagement du territoire. Le droit tunisien de l’aménagement du territoire  ne semble pas influence par le droit international ou le droit européen.
Le CATU témoigne bien cette fermeture par rapport au territoire voisin par rapport à l’extérieur, par rapport à l’international. Or le territoire doit être conçu avec une dimension qui permet la communication et l’échange avec les autres territoires tel que l’exemple : la charte  Européenne de m’aménagement du territoire montre cette ouverture du territoire.
B)   Les sources nationales du droit de l’environnement et celle de l’urbanisme :
Au niveau des sources constitutionnelles :
 Le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement n’ont pas des sources constitutionnelles. L’ancien constitution 1959 ne fait aucune référence ni à l’urbanisme ni à l’environnement. Peut être que nous pouvons déduire une réflexion indirecte         au principe du droit à un environnement sain à travers le droit à la santé puisqu’il s’agit d’un rapport dialectique entre la santé  et l’environnement (sécurité écologique, sécurité alimentaire). Contrairement à plusieurs pays ou l’environnement est clairement consacré dans la constitution telle que l’exemple de la charte constitutionnelle de l’environnement annexé à la constitution française 1958.
Au niveau des sources légales :
Aussi bien le D.U que le D.E disposent de source légale importante. La différence entre les 2 branches se traduit par la codification du D.U contrairement au D. E. d’ailleurs le D. U a été codifié depuis 1979 et qui souffre de plusieurs lacunes et qui a été abrogé et remplacé par le CATU promulgué en 1994.
A coté du CATU, un autre code constitue une source importante, c’est le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels ; il organise le régime de l’utilisation d’espace particuliers tels que les sites culturels. Même si l’environnement n’a pas encore fait l’objet d’un code, c’est pour cela il existe toute une panoplie de code qui consacre les composantes environnementales à savoir le code des eaux, le code forestier, code minier  et code des hydrocarbures.
Au-delà des codes, la source législative est très importante et elle existe en dehors des codes. D’où plusieurs lois éparpillées s’intéressant à des secteurs nombreux tels que les différentes lois relatives ou Domaine public à savoir le D.P naturel (la loi de 95relative au domaine public maritime) ou celle artificiel (le domaine public routier).
S’agissant du D.E : plusieurs lois représentent des sources prépondérantes tels que une loi sur les déchets en 1996, loi sur la maîtrise d’énergie en 2004, loi sur l’air 2007 et la loi relative à A.P.E de 2 août 1988.
Au niveau des règlements :
L’administration joue un rôle important pour les textes qu’elle les édicte par exemple : en matière d’urbanisme, l’administration urbaine est d’un rapport considérable car ces décrets qui sont approuvés les plans d’aménagement urbains (P.AU) en tant que un document de planification préparé par la commune qui produit des effets sur le territoire communal et qui a approuvé par décret.  D’avantage la planification urbaine et spatiale participe à la protection de l’environnement en prévoyant des mesures spécifiques inscrites, notamment dans les documents d’urbanisme à savoir les plans d’aménagement urbain, les schémas directeurs d’urbanisme et les règlements généraux d’urbanisme. Ces documents ne couvrent pas obligatoirement  toutes les parties du territoire national. En effet, les dispositions les régissant se référent « aux zones concernées », celles-ci sont déterminées, soit par décret, soit par arrêté. Lorsqu’une zone n’est pas couverte par un APU, elle est soumise aux règlements généraux d’urbanisme et de construction.
     L’interdépendance entre l’environnement  et urbanisme est très présente dans le CATU par la consécration du principe d’intégration. D’où l’existence des exigences environnementales dans les documents d’urbanisme (Soukeina BOURAOUI).
En matière environnementale, certains secteurs sont accordés par décret à savoir le décret 1985 règlemente le rejet dans le milieu récepteur.
Tribunal administratif de Tunisie
Les règlements en matière d’environnement : En plus des lois qui relèvent de la compétence du pouvoir législatif, on trouve
Les règlements (ou décrets) ; Ces règlements sont pris par le chef de l’exécutif qui était auparavant le Président de la République en application de la constitution de 1959, et qui est aujourd’hui le chef du gouvernement en application de la loi fondamentale n°20116 susmentionnée.
Exemple de règlement qui se rapporte à la matière d’environnement : Le décret n° 20051991 du
11 juillet 2005 relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges, le décret n° 77195 du 17 février 1977, réglementant l'encouragement de l'Etat à la conservation des eaux et du sol, le décret n° 78814 du 1er septembre 1978, fixant les conditions de recherche et d'exploitation des eaux souterraines, le décret n°20053329 du 26 décembre
2005, relatif aux conditions et procédures de l’occupation temporaire des parcs urbains et des procédures d’octroi de la concession de leur réalisation et exploitation, le décret n° 95252 du 13
février 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de pêche et les redevances y  afférentes,…
En plus des règlements précités et qui traitent des aspects à caractère général nous trouvons le décret portant délimitation du domaine public maritime, ou portant création des parcs, ou portant approbation ou révision des plans d’aménagement urbain ; Ces décrets sont pris par le chef du gouvernement sur initiative des collectivités publiques locales. (Tribunal administratif de Tunisie).
Les arrêtés ministériels en matière d’environnement : Les ministres interviennent en matière du droit de l’environnement par des arrêtés pris en application des lois ou des règlements.
Exemple d’arrêté ministériel qui se rapporte à la matière d’environnement : Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 18 juin 1988, relatif à l'élevage et au commerce des animaux de même espèces que les différents gibiers, arrêté du Ministre de l'Agriculture du 24 mai 1988, relatif au transport et à la vente des produits forestiers, arrêté du Ministre de l'Agriculture du 13
décembre 1988, réglementant l'exercice du droit d'usage dans le domaine forestier de l'Etat, arrêté du Ministre de l'Agriculture du 18 juin 1988, réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol, arrêté des Ministres des Finances et de l'Agriculture du 24 juillet 1991, fixant les redevances pour utilisation des eaux et du sable du domaine public hydraulique,…

D’avantage, les normes de pollution sont fixées par l’administration de l’environnement. Il s’agit des textes qui fixent sur seuil limite à la pollution. Au-delà de cette limite, il y a faute : norme en matière de pollution de l’eau et de l’air.
Vu le rôle de l’administration comme source nous assistons au développement d’un contentieux largement administratif naît d’un litige entre d’un côté l’administration de l’urbanisme et de l’environnement et le citoyen.
A ce titre, l’apport de la jurisprudence administratif comme source aussi importante. Ce pendant, le juge administratif intervient plus dans le contentieux de l’urbanisme. Il en ainsi l’exemple d’un litige concerne un permis de bâtir. 
Tribunal administratif de Tunisie : le rôle du TA en matière écologique
Le contentieux de l’environnement en Tunisie n’est pas un contentieux spécifique, il ne connait pas de juridiction entièrement distincte des juridictions de droit commun administratives ou judiciaires.
La question de savoir ce qui appartient au contentieux de l’ordre judiciaire plutôt qu’au contentieux de l’ordre administratif doit être examinée au préalable (c’est une question d’ordre public) ; Le problème se pose plus entre le contentieux de l’ordre judiciaire civil et les juridictions administratives qu’entre le contentieux judiciaire répressif et les juridictions de l’ordre administratif.
Il faut signaler qu’en droit tunisien les instances pénales ont une compétence qui tend à s’affirmer en matière de droit pénal environnemental, du fait de l’extension des incriminations.
Le droit de l’environnement en Tunisie est assorti de plusieurs sanctions pénales dans de nombreux domaines dans la mesure où le législateur n’a pas hésité à faire appel aux dispositions du droit pénal afin d’assurer la protection de l’environnement.
En effet, la doctrine en Tunisie considère que l’incrimination pénale constitue non seulement un moyen de répression des infractions mais aussi un outil de prévention puisqu’elle est censée inspirer au délinquant potentiel la crainte de la sanction.
La constatation de l’incrimination pénale permet le déclenchement de l’action publique et par conséquent la saisine du juge pénal.
S’agissant des compétences du juge administratif en matière d’environnement, il faut distinguer entre le contentieux de l’annulation et le plein contentieux dans la mesure ou le juge administratif n’a pas un bloc de compétence spécifique concernant le contentieux de l’environnement et de ce fait le juge exerce ses compétences tout en suivant les règles générales gouvernant le contentieux administratif.
Le contentieux d’annulation en matière d’environnement relève exclusivement de la compétence du juge administratif ; En effet, l’article 3 de la loi organique n° 7240 du 1er juin
1972 relative au tribunal administratif telle que modifiée par la loi organique n° 200211 du 4 février 2002 dispose que le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des actes pris en matière administrative.
D’autre part, l’article 3 de la loi organique n° 9638 du 3 juin 1996 relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la création d’un conseil des conflits des compétences dispose que les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître des demandes tendant à l’annulation des décisions administratives ou tendant à ordonner toutes mesures de nature à entraver l’action de l’administration ou la continuité du service public.
D’après les dispositions précitées, on constate que le juge administratif détient le monopole de statuer sur les litiges tendant à l’annulation des actes pris en matière administrative et plus précisément en matière d’environnement.
Il est à noter que le critère de répartition des compétences s’agissant du contentieux de l’annulation est un critère matériel dans la mesure où le juge administratif doit considérer la matière comme étant une matière administrative pour pouvoir déclarer sa compétence pour apprécier la légalité des actes attaqués. La détermination du caractère administratif de la matière se fait par recours à des indices à savoir : l’action de l’administration tendant à assurer un service public, l’administration exerçant ou non les prérogatives de puissance publique,…
Par conséquent, toute action qui tend à annuler une décision administrative prise en matière d’environnement relève de la compétence du juge administrative.
3 les spécificités du D.U et du D.E : (voir le polycop)
4 le développement durable  enjeu commun au droit d’urbanisme et de l’environnement :
(Par Michel PRIEUR
Faculté de droit et des sciences économiques
Université de Limoges (France)

Le concept de développement durable est issu du rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et  le développement intitulé « notre avenir à tous » (1987) ou rapport Brundtland. Il vise à réconcilier les points de vue divergents des pays du nord et des pays du sud sur le rôle de l’environnement dans ses relations avec le développement économique. Au lieu de présenter la protection de l’environnement comme antinomique avec le développement économique, il s’agit d’instaurer un nouveau type de politique économique qui  intègre les préoccupations d’environnement. C’est ainsi que la déclaration de Rio de 1992 sur  l’environnement et le développement formulera deux propositions qui serviront désormais de lignes directrices pour l’action de la communauté internationale :
— « le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs  au développement et à l’environnement des générations présentes et futures » (Principe 3)
— « pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie  intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément » (Principe 4).
Le développement durable apparaît donc comme un objectif à atteindre qui implique l’intégration de l’environnement dans les autres politiques et reconnaît de ce fait la place prééminente de l’environnement  dans les nouvelles politiques publiques. Mais ce principe d’intégration se combine avec le droit au développement qui doit être soucieux non seulement des besoins des générations présentes mais aussi des générations futures. Cette prise en compte de la durabilité temporelle du développement renvoie à la nécessité d’une utilisation précautionneuse et équitable des ressources naturelles partagées.
Depuis 1992 on constate que le développement durable est devenu une référence systématique toujours mentionnée dans les traités internationaux et de plus en plus dans les droits nationaux, sous l’impulsion de la
Commission pour le développement durable, organe subsidiaire du Conseil économique et social de l’ONU crée en 1992 pour contrôler les progrès réalisés pour appliquer l’agenda 21. La Déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002 et le Plan d’application du sommet mondial pour le développement durable n’ont fait que renforcer la place du développement durable dans l’agenda international. C’est ainsi que le Déclaration de Johannesburg proclame l’interdépendance et la complémentarité des fameux trois piliers du développement durable : le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement (point 5 de le déclaration).
La constance de la référence au développement durable a pu conduire certains à y voir un nouveau principe général du droit international ou tout au moins à constater que ce concept exprimait « clairement l’universalité d’une opinion juris »1. L’environnement d’une part et le développement durable, d’autre part, ont acquis droit de cité au sein de la plus haute juridiction internationale. En effet, selon la Cour
Internationale de Justice de la Haye :
— « L’environnement n’est pas une abstraction mais bien l’espace ou vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir »2 ;
— « Le concept de développement durable traduit cette nécessité de concilier développement économique et protection de l’environnement »3.
Mais le développement durable n’implique pas seulement une nouvelle politique économique soucieuse des ressources naturelles et d’une vision à long terme sauvegardant les droits des générations futures. Il exige une prise en compte des droits fondamentaux de l’homme et plus particulièrement du droit nouveau de l’homme à un environnement sain. Comme l’a énoncé la Déclaration de Rio en 1992 dans son Principe 1 :
« Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable ».
(Par Michel PRIEUR
Faculté de droit et des sciences économiques
Université de Limoges (France)
le D.D est composé d’un triple volet où apparaît le lien entre urbanisme et environnement : une composante économique tel que barrages, routes etc. une composante sociale : c’est l’humain, social sanitaire, culturel, historique, loisir.
Cette composante sociale concrétise l’idée de l’équité sociale, de justice sociale, de paix et la viabilité écologique. D’ailleurs le D.D ne peut plus se faire sans l’environnement c'est-à-dire prendre en considération l’impact et l’emprunt  écologique.
Une composante institutionnelle : éthique et stratégique puisque chaque politique est doté d’une stratégie et des moyens ou instruments de réalisation des objectifs tels que l’urbanisme et l’environnement dépendent  des politiques communes afin de  garantir un développement durable et le droit du citoyen à un environnement sain.
Faut il ajouter que le principe du D.D est composé de sous principes :
A)   le principe d’intégration :  
C’est un ensemble d’éléments qui sont en interaction. Pour que le développement soit durable, il faut que le volet environnementale entre et s’installe dans tous les secteurs économiques et sociaux. C’est ainsi que l’environnement est entré dans la politique urbaine à travers le CATU ce qui implique la notion d’écologie urbaine qui signifie l’interdépendance entre l’environnement et  l’urbanisme, pour atteindre un objectif d’aménagement durable du territoire. De même, la planification urbaine est considérée comme étant un instrument de protection de l’environnement en prévoyant des mesures spécifiques inscrites, notamment dans les documents d’urbanisme.
Parmi les applications de ce principe d’intégration :
-la prise en compte de l’environnement par les plans de planifications urbaines telles que le P.A.U : ce dernier représente l’outil réglementaire par excellence, il reflète bien la préoccupation environnementale dans la mesure où le code de 1994(CATU) a intégré cette exigence dans nombre de dispositions du code relative au P.A.U.
-l’étude d’impact représente un outil de prévention des pollutions, car plusieurs lois exigent une étude d’impact préalable pour certaines activités et dans certaines zones. Le premier texte est sans doute la loi du 2 août 1988 portant création de l’agence nationale de protection de l’environnement. D’après l’article 5, une étude d’impact est nécessaire pour toute  unité industrielle, commerciale et agricole qui risque de porter atteinte à l’environnement. Il en est ainsi le décret du 13 mars 1991 a précisé les conditions de réalisation de cette étude.
En effet, ce décret fait, en  premier lieu une distinction selon le type d’activités, celles qui sont soumises à une étude proprement dite et celle qui n’exigent qu’une notice non détaillé. L’article 10 du code fait obligation « d’une étude d’impact préalable à toute opération d’aménagement pouvant affecter l’environnement naturel par sa taille ». 
D’avantage, l’aménagement du territoire doit être viable écologiquement par l’implication de la notion qualité de vie et celle du cadre de vie adéquat pour l’Homme.  Le code de 1994 couvre la totalité du territoire national comme cela est précisé  dans l’article 1er qui prévoit que ce code fixe « les règles à suivre pour l’organisation et l’exploitation optimale rationnelle des ressources, de protéger les zones de sauvegarder, de protéger les sites naturels culturels et archéologiques, d’assurer la sécurité et la santé publique, de garantir une répartition rationnelle entre les zones urbaines et rurales.
L’aménagement du territoire doit tenir compte des problèmes liés auassainissement, gestion des déchets et pollution de l’air. D’ailleurs la police locale consiste matériellement, à prendre toute mesure consistant à empêcher les pollutions et les nuisances de toutes sortes. Parmi les plus classiques de ces mesures de police, nous citerons le contrôle sur les établissements industriels, professionnels et commerciaux installés dans le périmètre communal.
Dons, il reste seulement à signaler que tous ces mesures à savoir le plan d’aménagement urbain et leurs schéma ainsi que l’étude d’impact sont considérés comme étant des manifestations prépondérants du principe d’intégration  dans le cadre d’une écologie urbaine qui a fait l’objet d’une consécration législative afin d’impliquer la dimension environnementale.   
B)    Le droit de l’homme à un environnement sain : sous composant ou sous principe du D.D :
Ce droit concrétise sur le plan juridique le D.D.  Ce droit de l’Homme a une portée aussi bien lié au temps et spatiale. Ce droit est inscrit dans le contexte plus large et plus global du concept du patrimoine de l’humanité.
S’agissant du droit de l’Homme à l’environnement :
Au niveau du droit :
Il exige une prise en compte des droits fondamentaux de l’homme et plus particulièrement du droit nouveau de l’homme à un environnement sain. Comme l’a énoncé la Déclaration de Rio en 1992 dans son Principe 1 :« Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable ».
Il en résulte que la reconnaissance du droit de l’homme à l’environnement est une condition nécessaire à la mise en œuvre de l’objectif du développement durable. Dans une résolution de 1997 sur l’environnement, l’Institut de droit international déclarait : « La réalisation effective du droit de vivre dans un environnement sain doit être intégrée dans les objectifs du développement durable ».
Plus récemment la Commission des droits de l’homme du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme adoptait une résolution le 25 avril 2003 consacrée aux droits de l’homme et à l’environnement en tant qu’éléments du développement durable4.
En effet on assiste depuis peu à une reconnaissance croissante d’un droit de l’homme à l’environnement propre à accompagner la promotion du développement durable. Si l’environnement a acquis le statut d’un droit fondamental, c’est qu’il est devenu l’expression d’une politique publique d’intérêt collectif exprimant des solidarités nouvelles non seulement à l’intérieur des Etats mais aussi à l’échelle internationale (protection du milieu marin et des zones côtières, protection de la couche d’ozone, protection de la biodiversité). L’environnement reflète désormais une valeur sociale, une éthique et une responsabilité collective qui s’imposent non seulement aux Etats mais aussi à tous les acteurs économiques et sociaux.
 D’avantage, ce droit a été consacré comme un droit de la 3éme génération consacré par plusieurs conventions internationales en repose à la nouvelle menace qui touche l’Homme.
Le droit à l’environnement a été rattaché u droit à un cadre de vie favorable le droit au bien être personnel le droit à la dignité et même au droit de la vie. Dans d’autres textes internationaux, il est lié au droit de santé. Ce droit contient un volet droit et un devoir : obligation créance. Un droit de l’Homme de bénéficier de conditions, de vie satisfaisante, avec un droit à l’eau, le droit à un air propre, le droit à la ressource énergétique, le droit à la sécurité sanitaire et sécurité alimentaire. De ce droit à l’environnement, le droit international a déduit un droit à l’information en matière d’environnement et le droit à la participation.
Le principe de droit à l’information et à la participation :
La protection de l’environnement, si elle est devenue une obligation de l’état, est avant tout un devoir des citoyens. « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit ». Pour que ce devoir s’exerce en pratique, les citoyens doivent, directement ou par leurs groupements être en mesure d’être informés et de participer aux décisions pouvant exerce une influence sur leur environnement. «Cette participation est un rapport majeur de la conservation de l’environnement à la protection des droits de l’homme: par son double aspect qui apporte à la fois droits et devoirs aux individus, le droit de l’environnement transforme tout ce domaine en sortant les citoyens d’un statut passif de bénéficiaires et leur fait partager des responsabilités dans la gestion des intérêts de la collectivité toute entière».
Ce droit à l’environnement suppose  un devoir de l’Etat et ces institutions de protéger ce cadre de vie sain. D’où le devoir de l’Etat de reconnaître aux citoyens et aux associations leur droit à l’information et à la participation.
L’un des textes internationaux a consacré l’ensemble des droits relatifs  au droit à l’information et à la participation, c’est la convention d’Aarhus datant de 1998 relative à l’accès à l’information et à la participation et la justice en matière environnementale.
Au niveau  national :
Ce droit a été repris dans plusieurs textes nationaux comparés.
Ce principe a fait l’objet d’une consécration législative ce qui dénote l’importance fondamentale de ce droit. Le premier texte juridique tunisien a consacré le droit à l’environnement, c’est le CATU dés que son l’article 1 qui a illustré la relation entre le droit du citoyen à un environnement  sain et le principe du D.D en tant que un objectif, un enjeu majeur du droit de l’environnement et celle du droit de l’urbanisme.
Ainsi, l’article 1er  du CATU insiste sur la recherche d’une « harmonisation entre développement économique, développement social et équilibre écologiques, en vue de garantir un développement durable et le droit de citoyen à un environnent sain ».
Cette consécration législative de ce droit à l’environnement a donné lieu  à une critique puisque le législateur tunisien a adopté la notion du droit de citoyen à un environnement sain qui consacre une dimension civile et politique ce qui donne lieu à la suppression de la connotation humaine de ce droit.

Depuis le CATU d’autres textes Tunisiens ont consacré ce droit et aujourd’hui on attend une consécration constitutionnelle à coté des autres droits fondamentaux de l’Homme.
Une telle consécration aura des conséquences juridiques importantes (s’agissant de l’opposabilité de ce droit puisqu’il a un fondement légal) notamment l’administration urbaine.
L’originalité du  projet de constitution Tunisien, c’est d’avoir reconnu au même temps le droit à l’environnement, le droit à l’eau, le devoir de l’Etat à protéger l’environnement. L’ensemble de ces droits et principes peuvent être appréhendé par référence à la notion plus large du D.D inscrit également dans le projet de constitution 1er juin 2013 avec « une instance du D.D et des droits des générations ». Il en est ainsi l’article 126  du projet de la constitution : « l’instance du D.D et des droits des générations futures est obligatoirement consultée  pour les projets de lois relatifs aux questions commerciales et sociales et environnementales ainsi que pour les plans de développement. L’instance peut donner son avis pour les questions qui relèvent de son domaine de compétence. L’instance est composée de  membres compétents et intégrés qui exercent pendant un seul mondât de 6ans ». Et l’article 44 du projet de la constitution qui prévoit : « le droit à un environnement sain et équilibré est garanti »
*le droit de générations futures à un environnement sain :
Si le droit de l’Homme à un environnement sain suppose  une équité intra-générationnelle c’est à dire entre les mêmes générations. La notion des droits de G.F implique une équité entre génération successive, c'est-à-dire intergénérationnelle. La notion des G.F injecte une dimension de temps prospective dont la notion du D.D parce qu’elle lie le présent à l’avenir. Toutes les politiques publiques qui se veulent durable dont la politique urbaine doivent s’orienter vers une vision prospective qui prend en compte les générations futures. L’une des nouveautés du CATU, même s’il ne consacre pas la notion de G.F, c’est cette vision prospective à travers un document de planification nouveau a porté en 1994 qui est le schéma directeur d’aménagement.
La nouveauté qu’a connu le droit Tunisien, c’est la consécration, la reconnaissance « du droit des générations futures ».
Appliqué en matière d’aménagement du territoire ce droit suppose l’existence effective du principe d’équité territoriale dans sa dimension ou dans sa connotation présente que la dimension future appelant aussi la connotation prospective, notamment en matière d’accès aux ressources et aux richesses naturelles qui suppose une utilisation et une exploitation rationnelle administrée  par la bonne gouvernance de ces richesses.
Le droit des G.F implique un devoir qui réside dans le rôle des générations  présentes à préserver, à protéger ce droit.
*La notion du patrimoine commun de l’humanité :
A l’origine de l’idée de patrimoine se trouve la notion d’héritage légué par les générations passés et que nous devrons le transmettre  intact/voir même améliorer aux générations F : cette notion est soumis à une panoplie de condition à savoir la continuité, la pérennité, la croissance, et la durabilité de ce patrimoine commun. 
Ce patrimoine est commun c'est-à-dire qu’il existe un intérêt qui est prolongé dans le temps et dans l’espace : national et international. La notion de patrimoine commun rehausse le niveau de vie afin de rapprocher les tendances et d’unifier les Hommes autour  d’un même idéal à savoir la protection et la préservation de ce patrimoine commun relative à tout l’humanité.
La notion de l’humanité englobe cette double dimension de temps et d’espace.
Ce patrimoine est aussi bien naturel à savoir les Lac, les forêts, zone exclusive  économiques et zones  exclusive de pêche, (selon le droit international ces zones appartiennent au patrimoine commun de l’humanité. C’est pour cette raison, le législateur Tunisien a retiré ces zones du domaine public maritime et ce en vertu de la loi de 2005 portant modification de la loi de 95 afin de s’adapter avec la législation international) mais aussi culturel à savoir le site archéologique de Carthage, l’Amphi théâtre Romain de l’EJAM. La Médina de Tunis. C’est la convention de l’UNESCO sur le patrimoine mondial culturel et naturel qui consacre cette notion et qui a ouverte une liste des sites.
4) le développement durable : devoir de l’Etat
Les enjeux du D.U et du D.E sont lié aux devoirs qui pèsent sur l’Etat en rapport avec l’objectif du D.D. ce dernier suppose des enjeux économiques, sociaux, écologiques qui sont justifiés par  l’évolution du D.U sous la pression de la dimension écologique (la notion d’écologie urbain qui consiste à intégrer la écologique, la protection de l’environnement dans les documents urbains). 
Donc le droit d’urbanisme s’est rapproché, encore, plus du droit de l’environnement.
1)    l’intérêt général :
Il s’agit de démontrer que le service public de l’urbanisme et le service public de l’environnement représentent une activité d’intérêt général exercée par une personne publique.
D’abord, l’idée d’intérêt général, le droit Tunisien a reconnu que la protection de l’environnement désigne un intérêt général qui suppose l’existence d’un service public environnementale.  Il existe plusieurs autres indices sui militent l’existence d’un service public environnementale et urbain.
La gestion de ses SP (service public) est confiée à des institutions publiques nombreuses centrales, déconcentrées et décentralisées au niveau technique et territorial. 
*les structures chargées de l’environnement :
Ces structures publiques se recoupent au niveau l’administration déconcentrée tel que l’exemple de ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire crée en 1993 montre la convergence entre les 2 services publics en question. 
La multiplicité des établissements publics chargés de service public sont urbain mais qui est lié au ministère de l’environnement tels que l’ONAS, l’office national d’assai, soit service public environnemental mais qui est lié à un service public urbain, SONED lié à une source hydraulique et lié à l’urbanisme.
La notion de service public et d’intérêt général a donnée lieu à une vraie politique publique d’urbanisme et d’environnement. Ce sont de vraies politiques qui nécessitent tout un arsenal institutionnel chargé de la planification et chargé de la mise en œuvre mais aussi chargé de la consultation.  Cette idée d’intérêt général qui justifie les prérogatives de puissances publiques dans ces deux domaines tels que l’expropriation pour utilité publique, les servitudes  et la notion du domaine public reconnu à la plupart des ressources naturelles : domaine public maritime, domaine public F et même composante artificielle routier.
2l’ordre public :   
L’urbanisme et  l’environnement font partie des interventions de la puissance publique à travers la police administrative. D’abord l’ordre public urbain : toute définition de l’urbanisme renvoie à la notion d’ordre et d’organisation. L’urbanisme n’est t-il pas l’art d’aménager avec ordre l’espace ?
L’urbanisme  et  le droit d’urbanisme est une réponse à l’anarchie. Le désordre qui est à l’origine de l’insécurité qui était une réponse à l’insalubrité et la nuisance.
Le droit d’urbanisme répond à la triple composante de l’ordre public. C’est dans cet objectif que l’article 1 du CATU fait référence à des notions comme celles de sécurité et santé.  C’est ce caractère d’ordre public qui justifie toute les restrictions, les limitations faites au citoyen propriétaire foncier.
Ces servitudes se traduisent soit par des obligations de faire (construire selon une forme donnée) soit une obligation de ne pas faire (servitude de non constructibilité) soit une obligation de laisser faire (servitude de passage).
Ces servitudes appelés servitudes administratives et qui sont fixés par une loi et qui se traduisent par des actes de l’administration comme un plan d’aménagement tel que le PAU.
Les servitudes administratives  sont deux types : servitudes domaniales qui sont justifiées par la proximité d’une propriété privé au domaine public qu’il soit naturel ou artificiel.  Et qui sont un principe non-indemnisables et les servitudes d’urbanisme dont le but la consécration d’un ordre public urbain au sens strict et qui peuvent  être indemnisable. Ces 2 types de servitudes sont consacrés par le CATU à l’article 23.
Parmi ces servitudes on trouve des servitudes domaniales qui sont liées au domaine public ; il existe également un type particulier de servitude administrative ce sont les servitudes d’urbanisme. Ces derniers sont crées pour répondre à un ordre public strictement    urbain qui ont pour raison d’être l’ordre public urbain. Les deux types de servitudes sont contenues dans les documents de planifications (la planification urbaine comme instrument de protection de l’environnement « SOUKEINA BOURAOUI ») et montrent le caractère contraignant et le caractère de l’ordre public de l’urbanisme. C’est l’article 12 du CATU relative u plan d’aménagement urbain(PAU) qui précise que ces plans doivent comporter : « les règles et les servitudes d’utilisation du sol ». Il existe 3 types de servitudes :
1) la servitude de cours commune : qui est une  servitude de droit privé qui a été intégré en droit de l’urbanisme et qui est justifié par un but «  d’ordre » ou d’ordre public urbain à savoir éviter l’entassement  des constructions ou édifices. D’où la nécessité de respecter une distance entre propriété.
2)  la servitude de densité : c’est à dire chaque espace a une capacité d’acquérir des constructions et ce suivant la qualité du sol et les risques naturels. D’ailleurs, la disposition de l’article 12 a été compété par l’aliéna lors de la modification du CATU 2003 qui pose comme base général de densité autorisé, la règle d’un rez-de chaussée plus deux étages. 
3) la servitude des emplacements  réservés : ces emplacements sont réservés soit au ouvrage ou équipement collective ou équipement d’utilité public, place publique ou encore aux espaces verts.
Pour conclure, ces servitudes ont un caractère doublement contraignant vis à vis de l’administration telle que l’exemple la commune doit respecter ses servitudes et vis-à-vis de citoyen même s’il sera lésé (un dommage à subir). A ce niveau, il faut rappeler le caractère non indemnisable (article 23) des servitudes d’urbanisme ce qui implique le caractère autoritaire du ses servitudes en tant que l’une des manifestations prépondérant des prérogatives exorbitantes  de la puissance publique.
L’article 1 du CATU qui fait référence au D.D et d’ordre public urbain. En effet, le droit de l’urbanisme, c’est une réponse à l’urbanisation qui cause plusieurs déséquilibres et désordres qui touchent différents ordre public à savoir l’ordre public social, sanitaire, sécuritaire, environnemental, économique et esthétique. L’urbanisme c’est un ordonnateur. Il est révélateur à ce propos de citer « une ville doit être bâtie de façon à donner à ses habitants la sécurité et le bonheur », disait Aristote.
Ce mélange entre 3 différents  composantes d’ordre public écologique.  La notion d’ordre public écologique n’a pas fait l’objet d’une définition législative par contre il existe des manifestations de ce ordre public écologique. Il en est ainsi l’existence des polices spéciales que se soit au niveau national ou local dans plusieurs domaines qui touchent l’environnement de prés tel que la protection de l’eau, forêt, d’urbanisme et de loin.
L’ensemble des sanctions aussi bien administratives (le retrait d’une autorisation, le non respect d’une servitude non domaniale, la démolition d’une construction)  et des sanctions pénales (amende ou emprisonnement).
Dans la relation avec le droit de l’urbanisme l’ordre public écologique se traduit à deux niveaux :
-il s’agit de l’ordre public esthétique.
-c’est l’ordre public lié  à la protection du patrimoine historique
S’agissant de l’ordre public esthétique :
Plusieurs servitudes consacrées dans les documents de l’urbanisme sont des servitudes esthétiques justifiées par un ordre public esthétique : la forme de certaine construction, l’idée de l’harmonisation, le cachet architectural. D’ailleurs,  le cadre du CATU a crée un conseil consultatif d’urbanisme et d’architecture (l’article 29) chargé de donner son avis « surtout les questions ayant un rapport avec le cachet architectural des constructions ». Cette notion d’ordre esthétique a connu une consécration d’ordre jurisprudentiel puis législative.   C’est ainsi que dés 1982 le juge administratif a eu l’occasion dans une affaire célèbre  de considérer  que la composante esthétique fait parti des composantes classiques (tranquillité, salubrité, sureté). Depuis cette affaire arrêt, il existe bien un ordre public esthétique qui justifie l’exercice des compétences de polices au niveau local. A ce niveau que le législateur est intervenu à deux reprises pour modifier la loi organique des communes d’abord en 1995 puis en 2006. En 23 juillet 1995 d’abord ou l’article 74 nouveau consacre la notion du cadre de vie sain et ce sont les règlements municipaux qui sont, désormais, chargées  de sauvegarder ce cadre de vie sain. C’est l’une des premières références directes et express à l’environnement dans le cadre de la vie de la commune. La même année de 1995, le législateur a doté la commune d’une nouvelle commission permanente chargée de l’urbanisme. Cette modification a préparée second réforme intervenu en 2006 avec l’article 81 de la loi de la commune qui a expressément  intégré dans les compétences de la police communale « la protection de l’esthétique urbaine ».  A ce niveau, l’ordre public esthétique est un objectif de l’ordre public urbain et celle écologique.
Le même article 81 fait référence les spécificités archéologiques architecturales. C'est-à-dire que l’ordre public esthétique se recoupe, croisse l’ordre  public lié à la protection du patrimoine. D’ailleurs l’article 23 du CATU des servitudes cité : « les servitudes prise dans l’intérêt ….. de la conservation historique archéologique et artisanale. »
Certains servitudes imposent le respect d’une distance de 200m des limites d’un site culturel ou archéologique, c'est-à-dire à l’intérieur de cette distance, il est interdit de construire comme il existe également des interdictions d’affichage sur un site.
Donc l’urbanisme moderne consacré par le CATU s’inscrit dans une démarche de durabilité le code dés son article 1 annonce les diverses finalités qui répondent aux composantes du D.D ou les composantes de l’aménagement durable.



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