mercredi 12 février 2014

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                           droit international
La société internationale est une société qui se repose en plein recomposition.  Jamais le droit international n’a eu aussi d’importance qui a aujourd’hui en raison  de la mondialisation. Cette mondialisation à des standardisations juridiques qui dépassent les frontières Etatiques.  Le monde aujourd’hui ou les territoriales nationaux sont de plus en plus perméables  (prenables) devant la manifestation de la mondialisation. Les frontières ou bien les limites économiques sont de quasi-disparition notamment à l’intérieur des ensembles régionaux tels que l’union Européen ou même dans la zone Euro-méditerranéen. Or  la société internationale est encore une société des Etats.
L’acteur ou autrement dit  l’élément prémonitoire  dans la société internationale est l’Etat souverain, mais d’autres acteurs sont devenus importants comme les organisations internationales à savoir O.I.N et la Tunisie aussi est un membre  mondial du commerce, traité de 14 avril en 1994  et  OMG / ONG.     
L’individu devenu un sujet de droit international. Le DIP est le droit applicable à la société internationale dont les Etats souverains sont les principaux acteurs même si d’autres acteurs jouent un rôle de plus en plus important.       
Un droit qui cherche à établir un ordre juridique. À l’intérieur de l’Etat le droit public c’est un droit interne qui régit les rapports internes. Ainsi, ce droit peut puisse ces règles dans les sources internationales.
Les relations entre les Etats se sont des relations particulières  parce qu’il s’agit de deux entités souverains et égaux. Par contre en droit interne il s’agit un rapport de l’inégalité d’où c’est un rapport entre l’Etat et les sujet ou autrement dit les citoyens. La souveraineté signifie l’propriété d’une entité, elle ne peut être soumise. Un Etat  souveraine ne peut être se soumettre que s’il l’accepte. D’où  c’est  la règle de l’acceptation de l’Etat souveraine qui présente le pilier fondateur ou bien la pierre angulaire du DIP. Tout de même, la difficulté réside comment régir les rapports Etatiques puisque par définition chaque Etat n’accepte pas d’être régit par un droit interne d’une autre entité au une autre Etat souveraine ? A coup sur, le droit étatique est inapte à régir des relations interétatiques. D’où ces derniers ne peuvent pas être administrés par un droit étatique d’une entité restreint ou perspective bien déterminé. D’ailleurs, les relations interétatique ne peuvent  pas être se soumettre a un droit supra-étatique ou super-étatique.
Est-ce que ce droit interétatique peut être produit unilatéralement par un organe supérieur d’une Etat ? (remarque le droit internationale c’est un droit accepter par les Etats souveraines ce qui favorise l’émergence du caractère conventionnel de ce droit  puisque les Etats partis  ne sont liées que par des traités qu’elles les acceptent. )
Notons dés l’abord que la réponse a ce question dépend au préalablement de définir la notion de la souveraineté qui présente la qualité d’un être n’a rien en droit au dessus de lui.
·         Les organisations internationales :
Ces organisations entretiennent  des relations avec les Etats pour ménager la souveraineté de chaque Etat. Ce vocable ménager les intérêts signifie que le DIP cherche à composer (trouver des solutions) autrement dit le DIP est considère comme étant une source de conciliation entre les différents intérêts contradictoires. De même, tous les progrès du DI sont liées à la capacité de composer, de ménager les intérêts conflictuelles.  D’avantage, le DI est essentiellement élaboré conjointement par la volonté des Etats. D’ailleurs, une parie de la doctrine insiste que le mode interétatique est le seul qu’il soit adopté à régir la production du droit international(DI).( intérêt théorique)
Ce sont des normes interrogeables autrement dit des normes sacrés. Les relations
Transe-étatiques  ou transnationales se sont des relations qui met en rapport juridique deux entités juridiques dont l’une au moins n’est pas un Etat. Ce qui caractérise les relations transe-étatiques d’où on parle de l’extranéité qui présente une qualité sur laquelle une question de droit s’affecte : Dont il s’agit de savoir cette extranéité si elle conduite à l’intervention ou à la passe du droit interne d’un ordre juridique étranger ?
Est-ce que l’Etat à la capacité de composer l’extranéité ?
Les relations transe-étatiques peuvent être des relations publics ou des relations privés.
Quelle est  l’ordre juridique ? la réponse a cette question demande de préalablement de annoncer que le DI ne peut être créer  par l’Etat car il présente le regroupement de plusieurs volonté des entités souveraines  qui ont la capacité de se composer ou autrement dit de favoriser la  conciliation des intérêts contradictoires  entre  les Etats souveraines.
Le système juridique international :
C’est un ensemble de norme juridique regroupé dans un ordre juridique structuré et hiérarchisé et procurant à la règle de droit sa validité. Le système juridique est une émanation (émergence) d’une autorité souveraine. C’est un droit positif crée par l’homme. D’où c’est par l’Etat l’intermédiaire de ses institutions compétente qui crée le système juridique. Ce dernier est crée au niveau de l’Etat, au niveau interne. Par contre, au niveau international il ne s’agit pas un Etat international  mais il s’agit des souverainetés ; des Etats égaux ; des entités qui favorisent de préalable une égalité juridique entre eux. D’où en parle du principe de l’égalité souveraine des Etats. Dans ce contexte il est nécessaire de poser cette question : quel est la différence entre communauté et société internationale ?
Au niveau de la société international qui est un agrégat (réunion des éléments hétérogène), il figure l’absence d’un pouvoir législative ce qui pose la difficulté de la production, de l’élaboration des normes qui régissent la SI et sui sont opposable.
Les caractéristiques du SI :
·         l’absence de la constitution mondiale : la charte des N.U se rassemble à la constitution malgré ce sont des textes interétatique.
·         L’absence du législateur
·         L’absence de l’exécutif
·         L’absence d’une juridiction obligatoire
L’existence du DIP a pour l’essentiel de subordonner (dominer) son application, aussi est subordonné au consentement des Etats.
Ces originalités, ces caractéristiques constituent à la fois des faiblesses du DIP et d’ailleurs, certains doctrines considèrent que le droit international n’existe pas. Ils pensent que la SI est le, droit de la jungle.
Au niveau de la S interne le droit est plus fort. il  est reconnue par la constitution en tant que norme suprême. Les organisations internationales qui sont élaborées dans les commerces internationales. Il existe l’académie de DI. En cas de crise international on se rappelle au DI comme la crise LIBIENNE.
Quelles sont les grands principes di D.I ?
En 1960, l’indépendance des Etats et avec l’apparition des débats passants et passionné au lieu de l’assemblé générale des Etats unies ont favorisé l’adoption de certains nombres de principes modernes. Ces derniers ont été acceptés et consignés par un grand nombre des pays, des entités. Il a ce propos de citer l’exemple de la résolution 25-26 de l’assemblé générale des nations unies en 1815 concerne la Lebanon. Cette résolution traduit un compromis entre les Etats.  
Le droit international est le résultat du compromis c’est une synthèse des principes qui avaient figuré dans le traité de WESTPHALIE, d’autres figurent en 1985 dans la charte des Nations Unies de même dans la résolution DES UN 14/15. C’est une déclaration sur l’octroi (le don) de l’indépendance des peuples colonisés.
La résolution 26/25 est une véritable déclaration sur les principes de DI concernant les relations amicales, la coopération entre Etat conformément à la charte :
·         Le principe de l’égalité souveraine
·         Le droit des peuples a disposé d’eux même
·         L’interdiction du recourt à la force ou la menace de l’utilisation d’elle.
·         Le règlement pacifique des différents
·         La non-ingérence (la non-intervention) dans les affaires des Etats
·         Le respect des droits de l’HOMME à savoir les deux pactes de 1969
·         La coopération internationale
·         Le principe de bonne foi
Le principe de l’égalité souveraine des Etats

La résolution 2625 énonce : « tous les Etats jouissent de l’égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre  économique, social, politique ou d’une autre nature »     
C’est un corollaire de la souveraineté. Les Etats, étant souverains ont tous une vocation identique à jouir des droits puisqu’ils sont égaux. Ainsi, l’Etat s’identifie à la souveraineté interne et internationale du fait de la légitimité que lui reconnaît la population qu’il régit et aujourd’hui, quoique dans une mesure dans une moindre mesure de la légitimité qui lui est consentie par la communauté internationale.
En particulier, l’égalité souveraine comprend les éléments suivants :
 A) les Etats sont juridiquement égaux
B ) chaque Etat joint des droits inhérents à la pleine souveraineté
C) chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité juridiques des autres Etats
D) l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de l’Etat sont inviolable
E) chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel
F) chaque Etat à le droit de s’acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les autres Etats.
La souveraineté dans l’Etat est le fait pour l’Etat d’être la seule autorité reconnue et accepté dans  tout son étendu territoriale ; cela pour dire qu’en dehors de l’Etat il n’existe aucun autre organe ou autorité établie sur son territoire. A ce stade, nous épinglons (fixons) l’aspect interne de la souveraineté qui peut se traduire en un mot par « l’exclusivité et la plénitude des compétences territoriales et fonctionnels » reconnue à l’Etat sur son territoire et se fondant sur le principe de non-ingérence ou de non-intervention dans les affaires internes. Dans ce contexte, le Doyen ABDELFATAH AMOR annonce que «  la souveraineté est alors définie selon deux critères, l’un qualitatif qui fait de la souveraineté la puissance suprême qui ne souffre aucune limitation externe, l’autre quantitatif qui  fait de la souveraineté un ensemble de compétences dont l’Etat est maître ».D’avantage, cet auteur ajoute que «  l’Etat souverains ne se conçoit pas sans son assise territoriale. La délimitation de cette dernière fonde à la fois l’exclusivité de sa compétence et sa limite. L’Etat territorial est, dés lors, la mesure à la fois du droit constitutionnel et du droit international. Grâce à sa souveraineté, il s’auto-organise à l’abri de toute ingérence extérieure. Grâce à elle, aussi, il contribue à la formation du droit international qui n’est autre chose qu’un ensemble d’obligations auxquelles les Etats souverains ont librement consenti. L’Etat occupe, ainsi, selon cette théorie, une position centrale. A l’intérieur de ses frontières, il est maître dans le choix de son système politique économique, social et culturel, à l’extérieure et de par sa volonté, il se lie à d’autres Etats et contribue à la formation du droit international »
A posteriori, la souveraineté de l’Etat traduit l’affirmation selon laquelle l’Etat, bien que reconnu comme seule autorité dans toute son étendu territoriale, doit être reconnu également par la communauté internationale comme étant indépendant de toute injonction venant de l’extérieur. C’est l’aspect externe de la souveraineté qui se traduit par la non-dépendance d’un autre pouvoir dans les relations extérieures.
A travers l’égalité souveraine, c’est l’indépendance de l’Etat  qui est affirmé. La jurisprudence internationale assimile systématiquement souveraineté et indépendance. Ainsi, l’arbitre Max Huber déclare dans l’affaire de l’île de Palmas « la souveraineté dans les relations entre Etat signifie l’indépendance » C.P.A 4 avril 1928
Cependant, cette idée concernant l’égalité souveraine peut être critiquable par le Doyen ABDELFATAH AMOR qui prévoit que  «  la souveraineté n’est plus ici qu’un vain mot, il n’en reste pour beaucoup d’Etats qu’un élégant paraphe »
La souveraineté trouve son fondement sur le principe de l’égalité de droit des peuples et leur droit à disposer d’eux mêmes par la décolonisation, particulièrement pour les nouveaux Etats.

Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
C’est le principe issu di D.I selon lequel chaque peuple dispose d’un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étranger. En vertu de ce principe, le D.I reconnait à chaque Etat une autonomie constitutionnelle, c'est-à-dire la possibilité de déterminer la nature du régime, sa forme, son organisation, ses institutions. D’où c’est un principe sacro saint, la CIJ, l’appelé dans son avis de 1975 sur le Sahara occidental  « aucune règle de droit international n’exige que l’Etat ait une structure déterminée comme le prouve la diversité des structures étatiques oui existent actuellement dans le monde ». de même, un Etat n’est pas obligé par le droit international d’adopter une idéologie déterminer.
L’idée du D des peuples à disposer d’eux même découle directement de la philosophie des lumières notamment de la philosophie de jean jacques Rousseau. Ce concept connut une première formulation politique par le président des Etats-Unis WILSON dans ses quatorze points, à la fin de la première guerre mondiale en 1919.
La charte des N.U de 1945 réaffirme le droit des peuples à disposer d’eux même. Cependant, au sortir de la seconde guerre mondiale et malgré ces déclarations d’intention qui ont une importance particulière et capitale de la communauté internationale, nombre de pays et de peuple sont encore sous la sujétion  coloniale.
L’Assemblée générale de l’O.N.U vota le 14 décembre 1960 la résolution 1514  dite « déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux »
Bien que dénuée de valeur obligatoire, celle-ci réaffirmé avec vigueur le droit à l’autodétermination en refuse tout retard dans l’accession à l’octroi de l’indépendance, sous quelque prétexte.
Le D des peuples à disposer d’eux-mêmes fut aussi consacré par l’article premier du pacte sur les droits civils et politiques du 16 Décembre 1966 « tous les peuple ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leurs statut politique et assurant librement leur développement économique, social et culturel » 
Le D des peuples à disposer d’eux même souffre d’une panoplie de difficultés à savoir que les Etats sont encore libres de choisir leur système politique, économique, social et culturel, à condition que ce choix assure la garantie des droits de la personne humaine, notamment ses libertés individuelles, politiques et économiques.
D’un point de vue juridique, plusieurs principes encadrent la mise en œuvre du droit des peuples à disposer d’eux même.
Le premier est le principe de l’intégrité territoriale et de l’intangibilité des frontières, depuis longtemps consacré par le D.I. la résolution 1514 avait adopté le 14 Décembre 1960 par l’Assemblée générale de l’ONU, admet cette limite et lui consacre le paragraphe 6 qui dispose que « toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes des NU ». le second est le principe de non-ingérence défini dans le chapitre I article 2 de la charte des NU :  « Aucune disposition de la présente charte n’autorise les NU à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ».

  Le principe d’interdiction du recours à la force
Le principe d’interdiction de recours à la force constitue l’un des éléments clés du système international fondé sur la coopération entre Etats et la sécurité collective.
Ce principe désigne un processus d’évolution, il a subit une métamorphose rationnelle. D’où c’est un passage historique traduit   par le traité de Westphalie, qui avait favorisé  une consécration absolue du principe de la légitimation de l’utilisation de la force, entant que abolition des droits et les libertés des peuples non civilisées, par le pouvoir tyrannique  des Etats civilisé coloniale , mais avec l’ONU  ce principe néfaste à été anéantir par l’émergence et l’adoption concrète  du  dogme relative à l’interdiction du recours à la force et même la menace par elle, entant que une valorisation des droits de l’Homme après les deux guerres mondiales.   

Ce principe a toujours eu un caractère relatif, dû aux exceptions admises par le droit international contemporain et relatives à la légitime défense individuelle et collective, à l’action coercitive (pénible)
 Du conseil de sécurité dans le cadre du chapitre VII de la charte et de manière plus contestée au droit des peuples à disposer d’eux même. Ce caractère relatif a encore été accentué par les actions terroristes du 11/09/2001 et l’opération armée des Etats-Unis contre L’IRAQ qui nous révèlent qu’aussi bien la notion de légitime défense que le rôle attribué au conseil de la sécurité dans le domaine de la sécurité collective ont été profondément redéfinis.
 La première tentative de limitation du recours à la force est due à la convention Drago-Porter de 1907 dont la portée était bien modeste puisqu’elle limitait l’emploi de la force le recouvrement de dettes contractuelles.
La seconde limitation est issue de pacte de la SDN qui distingue les guerres illicites (arbitraire, illégale), celles d’agression des guerres licites.
Un pas décisif a été fait le célèbre pacte Briand-Kellog du 26/08/1928 qui met fin à la règle de la compétence discrétionnaire (arbitraire) de guerre des Etats, sans interdire pour autant de manière générale et absolue le recours à la force. La charte des NU a strictement interdit le  recours à la force au même la menace, sauf en cas de légitime défense article 51 de la charte.

Le principe de non-intervention ou non-ingérence
La forme majeure de l’intervention d’un Etat dans les affaires d’un autre Etat est constituée par l’emploi de la force. La résolution 2625 a néanmoins consacré un paragraphe spécial au principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un Etat.
De même, tous les Etats doivent s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinés à changer par la violence le régime d’un autre Etat ainsi que d’intervenir dans les luttes intestines d’un  autre Etat. En fait, l’intervention plus ou moins occulte dans les affaires d’un autre pays constitue une pratique courante des relations internationales. Bien souvent le pays qui est l’objet d’intervention ne peut faire mieux que protester.
La notion d’intervention illicite a notamment été invoquée :
-       Dans le cas de reconnaissance donnés à des mouvements de libération ou à des gouvernements insurrectionnels ;
-       Dans le cas d’aides apportées de l’étranger à des complètes contre la sécurité d’un Etat.
-       Dans le cas de la propagande visant à dénigrer un gouvernement en place ou un système économique et social.
La résolution 2625 écarte le problème de l’intervention lorsqu’il s’agit d’appliquer les dispositions de la charte relatives au maintien de la paix et de sécurité internationale.
De même le principe de non-intervention est formulé dans la résolution 2625 en termes très absolus : « non seulement l’intervention armée mais aussi toute autre forme d’ingérence ou toute menace dirigé contre la personnalité d’un Etat ou contre ses éléments, économiques et culturels sont contraires au droit international ».

En outre, ce principe a partie liée avec le principe du droit des peuples à disposer d’eux même, lui aussi incontestablement posé par le D.I. cependant, les rapports entre ces deux principes sont ambivalents. En particulier, la non-ingérence favorisera a facto (réalité) l’un ou l’autre clan (tribu), en cas de mouvement de résistance entre le peuple et le gouvernement selon la configuration du rapport de force.


Au-delà de ces principes qui gouvernent la SI, ils existent des nouvelles tendances qui se sont dessinés.
La première :
La montée (augmentation) en puissance des acteurs  non-étatique de la SI. En particulier, deux acteurs à savoir ONG et les individus. Il en résulte que le D I n’est plus l’affaire des seuls diplomaties, il devient le Droit des ONG, des militants, le droit de la doctrine autorisée.
Le DI est devenue le droit de juridiction international. Dans le cadre Européen, il y a des juridictions sur le D  de l’Homme. D’où le citoyen peut mettre en cause son Etat. 

Le droit international s’intéresse aux entreprises multinationales.
2 éme tendance :
La juridictionnalisation croissante des DI : elle s’illustre à travers la prolifération des juridictions internationales qui concerne aussi bien la sphère pénale.
Tribunaux de l’ex Yougoslavie / de Rwanda.
Les juridictions ont concernées  le domaine économique à savoir l’organe de règlement de différents de l’OMC et l’organe d’appel de l’OMC en tant que juridiction qui rend énormément de décisions.
3 éme tendance :
La pénalisation au niveau du DI se prévoit dans une panoplie de domaines concernant les droits de l’Homme, humanitaire, la paix, la sécurité collective et les crimes contre l’humanité. D’avantage, ces domaines  sont de plus en plus protégés par des incriminations.
il est a ce propos de citer la cour pénale international en tant que une juridiction compétente principalement devant des crimes qui ont été commis dans des circonstances mettant en danger la paix et la sécurité internationale on y portant atteinte, et la conseil de sécurité a saisi la cour conformément au chapitre VII de la charte des NU. D’où la CIP est compétente à l’égard des crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crimes d’agression.
D’ailleurs la violation des droits de l’homme est tous ce qui met en cause : président de la Yougoslavie, président OMAR albechir.
            La souveraineté   
Selon le professeur Jean Bodin « la souveraineté désigne soit la qualité du pouvoir soit le pouvoir lui-même. La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République…. C'est-à-dire la plus grande puissance de commander mais elle est également le pouvoir de donner loi à tous en général et à chacun en particulier et ne la recevoir que de Dieu »
Selon R.CARRE DE MALBERG «  en tant que concept juridique, la souveraineté a reçu au moins trois acceptions dans son sens originaire, le concept souveraineté  désigne l’ensemble des pouvoirs compris dans la puissance de l’Etat et il est par suite synonyme de cette dernière. Enfin, il sert à caractériser la position qu’occupe dans l’Etat le titulaire suprême de al puissance étatique et, ici, la souveraineté est identifiée avec la puissance de l’organe.
A cet égard, la souveraineté est un élément de définition, un élément constitutif de l’Etat mais sache aussi que la souveraineté a évalué, elle n’est plus qu’elle était consacré avec jean Bodin qui pensait que la souveraineté est la plus grande puissance de commander.
D’ailleurs, la souveraineté et d’après une conception moderne désigne le pouvoir suprême et n’a pas d’égal  et de supérieur. Dans ce contexte, l’Etat est le principal sujet du DI. C’est parce qu’elle possède de la souveraineté en tant que la plénitude et l’exclusivité des compétences susceptible d’être dévolu par le DI. Il faut rappeler que les OI n’ont pas une compétence fonctionnelle, une compétence d’attribution.
En OI, le principe de souveraineté étatique est de la base des relations entre les NU par la charte.
La charte des NU prévoit dans l’article 2 paragraphe 1 « l’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres.
Par ailleurs, le prolongement de cette égalité juridique est l’indépendance des Etats. Cette idée était consacrée par MARX HEBER  qui prévoit que « la souveraineté entre les Etats signifie l’indépendance »
La souveraineté est à la fois la propriété et la garantie de l’indépendance. D’où cette notion implique le principe de non-ingérence.
 La Résolution 26-25 met l’accent sur la souveraineté et l’indépendance.
Sur le plan juridique, la souveraineté se traduit par l’absence de toute subordination organique de l’Etat à l’autre sujet du DI notamment les OI. Faut-il ajouter d’emblée que dans le cadre du DI il ne figure pas un organe supérieur a l’Etat. D’où c’est un droit principalement interétatique. Il suffit de citer l’exemple de la CIJ qui a déjà en 1948 l’occasion d’affirmer que l’ONU ne constituent ni un Etat ni un super Etat.
Sur le plan constitutionnel : la souveraineté s’explique par une autonomie constitutionnelle qui désigne un facteur primordiale pour l’existence effective de la souveraineté sur le plan international et même au niveau interne. A cet égard il est de préalable de baptiser la citation du Doyen ABDELFATAH AMOR qui dispose «  l’autonomie constitutionnelle un principe du droit international qui peut donner lieu à une ou des théories ».
La cour a eu affirmé à l’occasion Sahara du Maghreb que «  aucun règle du DI n’exige que l’avait une structure déterminée comme le prouve la diverse …… étatique qui existe actuellement dans le monde »
Sur le plan interne et international, la souveraineté implique « une présomption de régularité des actes Etatiques ». C’est un principe général du droit selon lequel la mauvaise foi ne se présume pas. De même la souveraineté implique l’interprétation des limitations des souverainetés des Etats de manière stricte ou bien rigide.
L’interprétation  rigide a été déjà posée par la CIJ dans l’affaire de Lotus : c’est l’affaire qui oppose la France et la Turquie.
La limitation de la souveraineté ne se présume pas. Ainsi, selon le DOYEN ABDELFATHEH AMOR «  la globalisation qui n’est autre que la perte de l’autonomie constitutionnelle en matière économique, entre les espaces nationaux de production et les espaces de consommation…………… la souveraineté  n’est plus ici qu’un vain mot, il n’en reste pour beaucoup d’Etats qu’un élégant paraphe » il ajoute aussi que «  il convient de s’interroger sur la signification du contrôle de constitutionnalité des traités, qui peut conduire, en cas de non-conformité, à une révision constitutionnelle afin de permettre la réception de la norme internationale en droit interne ».
Cela signifie que la constitution entant que l’étalon de valeur, la norme référence perd de ce fait son statut.
Au total, il faut savoir aujourd’hui que la souveraineté n’est pas incompatible au DI «  la souveraineté n’est pas le pouvoir de l’Etat »
Las souveraineté c’est la compétence qui possède un Etat sur la base du DI et cette souveraineté « est soumise au limitation que les Etats ont l’acceptés par convention ou celle qui résultent des principes de DI surtout le principes de jus-cogens.
A titre d’exemple pour que notre analyse doive être illustrée, il s’agit de l’article 27 de la convention de Vienne sur le droit des traités qui dispose : «  une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant de la non-exécution d’un traité »
D’avantage la souveraineté ne peut être pas un pouvoir absolu, illimité exercer par l’Etat sans des considérations internationales à savoir la sphère du droit de l’Homme, la mondialisation, globalisation, l’économie du marché et les traités etc.
  Aujourd’hui, la souveraineté de l’Etat doit coexister avec la souveraineté  d’autres Etats. D’où on parle de l’entraide entre deux entités bien déterminer. 



  





    

 


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