mercredi 12 février 2014

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 Commentaire  de l’article 81 de la loi organique des communes tel qu’il a été modifié     par la loi organique n 2006-48 du 17 juillet 2006.
Introduction :
Nul ne peut nier que l’Etat  exerce une plénitude et une exclusivité de compétence sur son territoire. C’est à l’Etat souverain que revient la compétence ou  la mission de répondre au service public de l’urbanisme et de l’environnement en tant que un devoir écologique confié à l’Etat. D’ailleurs, les secteurs de l’urbanisme et de l’environnement témoignent ainsi du poids qui pèse sur les intervenants  publics dans leurs diversités à coté de l’Etat et ces différentes structures. C’est pour cela l’objectif du développement durable traduit à ce niveau une hantise de l’Etat de gouverner et de partager ce développement avec ces citoyens et ses structures. A ce titre, l’étude de l’administration compétente en matière d’urbanisme et d’environnement au niveau l’organisation administratif centrale .et décentralisé.
Dans ce sens il s’agit de l’article 81 de la loi organique des communes tel qu’il a été modifié par la loi organique n 2006-48 du 17 juillet 2006, qui dispose que « les règlements communaux ont pour objet d’assurer la tranquillité, la salubrité publique, et la sauvegarde d’un cadre de sain qui permet l’intégration adéquat du citoyen dans son environnement, et ils portent notamment sur :
7-les mesures nécessaires à la préservation de l’esthétique  urbaine des artères, places, routes et espaces publics et privés, dans le respect des spécificité urbaines, architecturales, historiques et environnementales de la municipalité. »
D’un point de vue historique, l’action communale en matière de gestion de l’espace était à l’origine relativement importante. Il y avait  même une sorte d’assimilation  entre l’urbanisme et la commune, notait le professeur tékari dans sa thèse susmentionnée. En effet, les premiers textes ayant créés des communes e Tunisie ont consacré leur rôle de premier plan dans ce domaine. Il en a été ainsi, en particulier, du décret du 30 août 1858 portant création de la commune de Tunis et des textes qui l’ont suivi consacrés à la création d’autres  communes comme par exemple celles de la goulette, de Sousse, de Sfax…Ce sont les textes relatifs à l’urbanisme qui ont annoncé le transfert de compétences, en matière de gestion de l’espace, au profit de l’administration centrale.
D’un point de vue pratique,  le rôle prépondérant en de l’administration décentralisée en la matière d’urbanisme et d’environnement à savoir la commune découle essentiellement   de l’intervention  considérable  du législateur par la modification de la loi organique des communes en 1995 et en 2006. D’abord en 3 juillet 1995, où l’article 74 nouveau consacre la notion  du cadre de vie sain et ce sont les règlements municipaux qui sont, désormais, chargés de sauvegarder ce cadre de vie propice. C’est l’une des premières références directes et express à l’environnement   dans le cadre de la loi de commune ce qui illustre le caractère légale de la dimension écologique.de même, le législateur a doté la commune d’une nouvelle commission permanente chargée de l’urbanisme. Cette modification donne lieu à une seconde réforme promulguée en 2006 avec l’article 81 de la loi de commune qui a explicitement élargie les compétences de la police communale par l’intégration de la dimension esthétique dans l’ordre public. Ces deux réformes permettent de signaler que le législateur Tunisien a renforcé le rôle  de la commune en la matière d’urbanisme et d’environnement par  l’élargissement des compétences de la police communale et  l’épanouissement  du domaine d’intervention des règlements communaux dans l’écologie urbain.
A ce niveau l’idée générale de l’article 81 de la loi des communes, met en relief  le rôle considérable de la police locale qui se manifeste au niveau la consécration de l’ordre public classique dans ses composantes initiales et la consécration  de l’ordre public esthétique qui désigne l’une des composantes constitutifs de l’ordre public moderne ou écologique.
Dans quel mesure peut on limité le rôle des règlements communaux ou de la police locale dans le contexte de l’ordre public classique alors que cette notion d’ordre public désigne un processus d’évolution ce qui favorise l’existence d’un nouveau ordre public à travers ses composantes à savoir l’écologique et l’esthétique, qui suppose l’intervention de la police locale en tant que une exigence juridique dont le but la préservation, la conservation et la protection de ses nouvelles éléments constitutifs de cet ordre public ?

L’article 81 de la loi de commune consacre les objectifs des  règlements communaux (partie 1) et l’élargissement du domaine de la police locale (partie 2)
I)                  Les objectifs des règlements communaux : le rôle prépondérant de la police
Le rôle primordial de la police locale se manifeste au niveau la consécration de l’ordre classique (paragraphe A) et au  niveau de la protection de l’environnement et du cadre de vie (paragraphe B)

A)  La police locale consacre un ordre public classique :
Notons dès l’abord que l’ordre public est une notion évolutive. Elle s’adapte avec les changements et les mutations de chaque époque. Cette notion d’ordre public classique favorise l’existence de certaines composantes à savoir la tranquillité, la salubrité publique et la sûreté. D’ailleurs, cette notion classique a fait l’objet d’une consécration législative dans l’article 81 de la loi des communes qui dispose  que « les règlements communaux ont pour objet d’assurer  la tranquillité, la salubrité publique et la sauvegarde d’un cadre de vie sain ». À l’instar de cet article, on peut déduire que la police locale à travers les règlements communaux assure un ordre public. D’où l’importance de la police locale en tant que des mesures et des instruments ayant pour objet la préservation des composantes classiques de l’ordre public. Cette importance découle essentiellement du caractère légal de ces mesures de police. D’avantage, les mesures de tendent à garantir la sûreté et la commodité d passage dans les rues, places, et voies publiques. Elles comprennent un certain nombre d’actions préventives dont le nettoyage, l’éclairage et l’enlèvement des encombrements sont les plus cités. En effet, ces mesures de police locale tendent également à assurer la salubrité et la tranquillité publiques ce qui ne manque pas d’avoir des répercussions au niveau environnemental. Par ailleurs, la police locale s’exerce sur les voies publiques qui relèvent de la propriété  de la commune. En fait, le code de la route reconnaît aux autorités communales le droit de prescrire, dans les limites de leurs pouvoirs et lorsque la sécurité où  l’ordre public  l’exigent des mesures plus rigoureuses seront obligatoirement vissées par le gouverneur. Au niveau matériel, la police consiste à prendre toute mesure consistant à empêcher les pollutions et les nuisances de toutes sortes. Parmi les plus classiques de ces mesures de police, le contrôle sur les établissements industriels et commerciaux installés dans le périmètre normalement suffisamment éloigné des lieux d’habitations leurs émanations polluantes ne devant dépasser un certain seuil fixé.
B)   la police locale assure la protection de l’environnement et du cadre de vie :
D’abord, la police locale favorise l’intégration du citoyen dans un environnement sain. Cet objectif a fait l’objet d’une consécration législative dans l’article 81 de la loi des communes qui dispose que  « les règlements communaux ont pour objet d’assurer la tranquillité, la salubrité publique et la sauvegarde d’u cadre de vie sain qui permet l’intégration adéquat du citoyen dans son environnement ». Cette consécration permet de dégager que la police locale désigne l’une des manifestations prépondérantes du principe d’intégration qui exige une interdépendance et même une harmonisation entre le volet environnemental et la politique urbain. D’ailleurs, la planification urbaine est considérée comme étant un instrument de protection de l’environnement en prévoyant des mesures spécifiques inscrites, notamment dans les documents d’urbanisme. Tout de même ce principe suppose l’intégration adéquat du citoyen dans son environnement qui traduise l’harmonisation entre la dimension écologique et celle sociale. A ce niveau, l’intégration de citoyen se manifeste essentiellement par son apport et de même son participation dans le milieu écologique. Cette affirmation permet de consacrer le principe de participation et le droit à l’information en tant que deux manifestations de la démocratie participative. Faut il ajuter d’emblée que La protection de l’environnement, si elle est devenue une obligation de l’état, est avant tout un devoir des citoyens. « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit ». Pour que ce devoir s’exerce en pratique, les citoyens doivent, directement ou par leurs groupements être en mesure d’être informés et de participer aux décisions pouvant exerce une influence sur leur environnement. «Cette participation est un rapport majeur de la conservation de l’environnement à la protection des droits de l’homme: par son double aspect qui apporte à la fois droits et devoirs aux individus, le droit de l’environnement transforme tout ce domaine en sortant les citoyens d’un statut passif de bénéficiaires et leur fait partager des responsabilités dans la gestion des intérêts de la collectivité toute entière».De surcroit,  il faudra dans ce cadre donner la possibilité pour les associations ou les collectivités ou les individus concernés d'accéder, aux sources administratives d’information et aux dossiers constituants des problèmes d’Environnement. Tout de même il faudra aussi  reconnaître en outre le droit aux associations pour la protection de l’Environnement de se pourvoir en justice.
Il faut ajouter aussi que le principe d’intégration du citoyen est intimement lié au droit du citoyen à un environnement sain qui désigne un sous principe du développement durable et qui a eu consacré dans l’article premier du CATU ce qui dénote son importance. D’ailleurs, le droit à un environnement sain a été rattaché à un cadre de vie favorable à savoir le droit au bien être personnel le droit à la dignité et même au droit à la vie.
Donc la concrétisation du droit du citoyen a un environnement sain   dépend l’existence effective des mesures de police locales optimales afin de réaliser un  cadre de vie propice.

A la lumière de cette analyse, on peut déduire que la police locale désigne une garantie pour la consécration effective de l’ordre public ainsi que les mesures de polices favorisent de même l’intégration du citoyen dans son environnement. Reste seulement à signaler que le rôle de la police locale ne se limite pas dans le cadre de la protection de l’environnement et celle  de l’ordre public classique puisqu’elle protège aussi l’ordre public moderne.

II)               L’élargissement du domaine de la police locale : des compétences liées à l’ordre public esthétique
L’élargissement du domaine de la police locale se traduit au niveau la consécration de l’ordre public (paragraphe A) et au niveau les politiques locales par l’existence de certaines spécificités (paragraphe B).
A)  L’ordre public esthétique est l’une des composantes de l’ordre public moderne
La composante esthétique désigne un élément constitutif de l’ordre public écologique. Comme tout ordre public, l’ordre esthétique dépend d’une panoplie de mesures de polices ayant pour but la protection, la préservation de l’esthétique urbaine. Dans ce cas, plusieurs servitudes consacrées dans les documents de l’urbanisme sont des servitudes esthétiques justifiées par un ordre public esthétique : la forme de certaine construction, l’idée de l’harmonisation, le cachet architectural. D’ailleurs,  le cadre du CATU a crée un conseil consultatif d’urbanisme et d’architecture (l’article 29) chargé de donner son avis « surtout les questions ayant un rapport avec le cachet architectural des constructions ». Cette notion d’ordre esthétique a connu une consécration d’ordre jurisprudentiel puis législative.   C’est ainsi que dés 1982 le juge administratif a eu l’occasion dans une affaire célèbre  de considérer  que la composante esthétique fait parti des composantes classiques (tranquillité, salubrité, sureté). Depuis cette affaire arrêt, il existe bien un ordre public esthétique qui justifie l’exercice des compétences de polices au niveau local. A ce niveau que le législateur est intervenu à deux reprises pour modifier la loi organique des communes d’abord en 1995 puis en 2006. En 23 juillet 1995 d’abord ou l’article 74 nouveau consacre la notion du cadre de vie sain et ce sont les règlements municipaux qui sont, désormais, chargées  de sauvegarder ce cadre de vie sain. C’est l’une des premières références directes et express à l’environnement dans le cadre de la vie de la commune. La même année de 1995, le législateur a doté la commune d’une nouvelle commission permanente chargée de l’urbanisme. Cette modification a préparée second réforme intervenu en 2006 avec l’article 81 de la loi de la commune qui a expressément  intégré dans les compétences de la police communale « la protection de l’esthétique urbaine ».  A ce niveau, l’ordre public esthétique est un objectif de l’ordre public urbain et celle écologique.
B)    Le rôle des politiques locales
Les politiques locales se manifestent à travers certaines spécificités qui sont consacrées par l’article 81 aliéna 7 qui dispose que « ….. Le respect des spécificités urbaines, architecturales, historiques et environnementales de la municipalité ». D’où article 81 fait référence à des spécificités archéologiques architecturales. C'est-à-dire que l’ordre public esthétique croisse l’ordre  public lié à la protection du patrimoine. D’avantage le CATU a restauré les communes dans leurs compétences urbanistiques. En effet, il leur a donné compétence pour la conception et l’élaboration de deux documents prospectifs d’urbanisme, soit le plan d’aménagement urbain, existant dans les zones communalisées et les règles de servitudes d’utilisation des sols à l’intérieur des périmètres urbains, et les plans d’aménagement de détail, ayant le même but mais dans le cadre restreint du quartier.  Faut il ajouter aussi que dans la législation de 1994, il est certes précisé les pièces constitutives des plans d’aménagement urbain sont fixées par un arrêté  du ministre chargé de l’urbanisme, mais surtout, que la procédure complexe, de leur élaboration relève du conseil municipal.  Tout de même, il s’agit ensuite de l’obligation d’insérer, dans chaque plan d’aménagement urbain et dans chaque plan d’aménagement de détail, de lieux et d’emplacement devant constituer des zones vertes.  En effet le plan d’aménagement doit obligatoirement comporter la détermination des emplacements réservés aux espaces verts, de même qu’il doit déterminer les zones de sites naturels et les zones culturels et archéologiques.
Certes, ces politiques ne sont pas sans limites : parmi ces dernières, peuvent figurer le manque de compétences techniques au sein des services communaux ou encore les moyens financiers toujours limités des collectivités locales ou encore que les documents élaborés au niveau local doivent se conformer aux documents élaborés au niveau central.
En tout état de cause la commune favorise des politiques locales à savoir les plans d’aménagements et les servitudes découlant de son propre compétence. C’est pour cela la mise en œuvre de ces politiques exige l’existence effective et salutaire des mesures de polices locales qui sont de nature à protéger l’ordre public classique et celle esthétique. 







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