Commentaire des articles 1,5 et 9 de la loi de 64 du 29 juillet 1991
relative à la concurrence et aux
prix.
Ismail HADDAR Groupe 4
Introduction :
Il
est contestable que chaque discipline se dote d’une panoplie de règles, de dispositions
et de principes qui illustrent la spécificité
d’une matière. De même, le droit public
économique se manifeste comme étant une discipline multipolaire qui consacre un faisceau de principes et de
dogmes à savoir la liberté de
l’industrie et de commerce, la libre concurrence, la liberté des prix et
l’égalité. C’est pour cela l’encadrement
législatif de certains phénomènes économiques désigne la condition sine qua non
pour la mise en œuvre des principes sus-indiqués et également la préservation de l’ordre
public économique. Dans ce cadre il s’agit de la commentaire des articles 1 , 5
et 9 de la loi n 91-64 du 29 Juillet
1991 relative à la concurrence et au prix telle que modifiée par la loi n
2005-60 du 18 Juillet 2005. D’avantage,
En Tunisie, le désengagement de l’Etat s’inscrit dans les nouvelles
orientations économiques de l’Etat qui ont fait suite à l’application du
programme d’ajustement structurel en Tunisie à partir de 1986. Le programme d’ajustement
structurel consiste en un ensemble d’actions et mesures structurelles visant
à construire un ensemble de rapports
économiques et sociaux qui conditionnent l’ajustement au système de l’économie
mondiale. Ces mesures consistent en réduction des déficits publics et de la
dette extérieure par la réduction des subventions aux entreprises afin de
réaliser l’équilibre budgétaire, en la compression de la demande sociale, en la
libéralisation des importations, des exportations et des investissements, en la
dynamisation de l’économie nationale par l’instauration d’un environnement
concurrentiel, de la vérité des prix et de l’économie de marché et la
privatisation. Ainsi, l’application du programme d’ajustement structurel
devait-elle aboutir à une désétatisation de l’économie et à une transition de
la loi de l’Etat vers la loi du marché où la concurrence est reine. L’Etat se
désengagera au profit du marché qui sera appelé à jouer le principal rôle et la
restructuration du tissu économique mais
aussi du tissu social et politique. A la libéralisation économique des
investissements, des importations et des prix va correspondre l’adoption des
concepts de société civile et de démocratisation. D’ailleurs, le rôle de l’ETAT serait ainsi de
veiller à la bonne application de ces mesures, de faciliter leur exécution mais
jamais de se substituer aux privés pour reprendre en main les clés du
développement économique, peut-être qu’il faudrait réhabiliter le concept
libéral d’Etat gendarme dont la vocation serait de créer les espaces de liberté
et de veiller sur eux, voire de les garder plutôt que de les maîtriser. C’est
en somme la finalité première de la loi nouvelle sur la concurrence et les
prix.
Actuellement,
sur le plan pratique, la liberté des prix est devenue le régime exclusif de
fixation des prix. C’est là un
renversement de situation consacré non seulement par la pratique mais aussi par
la loi. L’exposé des motifs de cette loi révèle l’objectif réel de cette loi en
« soulignant que le système anicien basé sur le contrôle sur les prix et
l’intervention directe de
l’administration dans la gestion des rouages économiques s’est avéré inadéquat. En effet,
l’intervention exagérée de l’administration dans la détermination des prix leur a fait perdre leur vocation première qui
est de développer l’investissement et de réaliser une plus grande efficience
économique. En même temps, et de la
reconnaissance de la liberté des prix va découler une conséquence importante
préconise déjà par la loi elle-même, le principe de la libre concurrence. Ce principe implique nécessairement, d’une
part la liberté d’être concurrent c'est-à-dire la liberté d’entreprendre au
sens de la liberté d’installation, d’établissement, de création de l’entreprise
et d’accès à la profession, d’autre part, la liberté de concurrence à savoir la libre exploitation, le libre
exercice, la liberté contractuelle, la liberté de travail. De plus La concurrence est un mécanisme fondamental du
fonctionnement d’une économie de marché qui prend appui sur l’interaction entre
l’offre et la demande. L’exercice d’une concurrence libre et dynamique sur le
marché contribue à réaliser une meilleure allocation des ressources et à
stimuler l’esprit d’initiative et la compétitivité des entreprises. Elle permet
d’aboutir à un niveau de prix plus bas et à engendrer la création de produits
plus diversifiés ou nouveaux, répondant aux besoins multiples et variés des
demandeurs. Ce processus, en profitant aux différents opérateurs économiques
intervenant tout au long de la chaîne de production et de distribution, va
profiter en fin de compte aux consommateurs finals.
A cet égard,
l’idée générale des articles permet de constater la consécration législative de
certains objectifs majeurs de la loi du
29 juillet 1991 à savoir la liberté de la concurrence et la liberté des prix.
Cependant cette consécration est relativisée par l’affaiblissement du rôle du
conseil de la concurrence et par la limitation de la sanction de certaines
pratiques anticoncurrentielles.
Dans quelle mesure peut-on considéré que la loi de 29 juillet de
1991 a consacré bel et bien certains enjeux et objectifs majeurs notamment la liberté de la concurrence et la
liberté des prix alors que cette consécration est enrayée au niveau le rôle
consultatif du conseil de la concurrence et à travers l’omission d’incriminer certains pratiques anticoncurrentielles ?
l’analyse
de ces articles permet d’étudier l’encadrement législatif des objectifs majeurs
(parti I) et la consécration relativisé de ces objectifs (parti II)
I) l’encadrement législatif des
objectifs majeurs relatifs à la concurrence et au prix
L’encadrement législatif des objectifs se manifeste à travers la
consécration de la libre concurrence (section A) et au niveau la consécration
de la liberté des prix (section B)
A) la consécration de la libre concurrence
l’article
1 de la loi de 29 juillet 1991 relative à la concurrence et au prix préconise que
« la présente loi a pour objet de définir les dispositions régissant la
liberté des prix, d’établir les règles président à la libre concurrence,
d’édicter à cet effet les obligations mises à la charge des producteurs,
commerçants, prestataires de services et autres intermédiaires, et tendant à
prévenir toute pratique anticoncurrentielle, à assurer la transparence des
prix, et enrayer les pratiques
restrictives et les hausses illicites des prix. Elle a, également, pour objet
le contrôle de la concentration économique. ». Il découle de
cet article qu’avec la promulgation de
la loi du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, la notion de
libre concurrence acquiert en Tunisie une valeur législative explicite alors
qu’auparavant, on ne pouvait que la déduire implicitement par référence à
d’autres textes. Cette valeur législative expresse conforte sa place dans
l’ordonnancement juridique interne puisqu’elle signifie l’impossibilité, pour
toute autre autorité que le législateur, de la remettre en question, ce qui lui
confère une protection et une garantie pour son exercice. Tout de même, la libre concurrence suppose en effet
l’absence de toute pratique susceptible de fausser le jeu de concurrence, soit
par elle fait d’une entente entre agents économiques privés, soit par
l’intervention sur le marché d’entreprises bénéficiant de prérogatives de
puissance qui les placent sur un plan privilège par rapport aux agents privés
exerçant la même activité.
D’avantage,
la libre concurrence est un élément du principe de liberté du commerce et de
l’industrie qui recouvre donc un domaine plus large. En effet, le principe de liberté du commerce
et de l’industrie signifie la liberté d’accès, pour tout agent économique, à
toute activité licite de son choix, aussi que la liberté de gestion de cette
activité éventuellement en accord avec d’autres agents par le biais de
l’instrument contractuel. Faut il ajouter que la liberté du commerce et de l’industrie a
également une signification économique en ce qu’elle suppose l’exercice de
l’activité industrielle ou commerciale, ou de prestation de services, dans un
cadre de libre concurrence ou de concurrence effective. Celle – ci implique une
égalité de conditions entre les différents agents économiques se trouvent en
compétition en ce qui concerne un même type d’activités ; d’où la
nécessité de favoriser cet état de libre concurrence par le biais notamment
d’une législation venant interdire toutes
les pratiques susceptibles de fausser ces mécanismes. D’ailleurs cette
affirmation a fiat l’objet d’une consécration
dans l’article premier de la loi relative à la concurrence et au prix
qui dispose que « ….les obligations mises à la charge des producteurs,
commerçants, prestataires de services et autres intermédiaires, et tendant à
prévenir toute pratique anticoncurrentielle, à assurer la transparence des
prix, et enrayer les pratiques restrictives
et les hausses illicites des prix. ».
Il
convient de signaler à ce niveau que la nouvelle réglementation ait édicté les
obligations tendant à prévoir toute pratique anticoncurrentielle dans l’article
5 qui prohibe , d’une part les actions concertées et les ententes expresses ou
tacites visant à empêcher ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et
d’autres part l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché
intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci. De plus, ces
interdictions, loin de limiter la liberté du commerce et de l’industrie,
viennent au contraire la protéger contre ses propres excès. De surcroit, le
marché a besoin d’être préservé car la concurrence tue la concurrence,
c'est-à-dire qu’elle porte en elle-même les germes de son autodestruction. Il s’agit donc de protéger la concurrence
contre elle-même, car dans la compétition qui oppose les différents acteurs de
la vie économique, les uns peuvent arriver à éliminer les autres, au point
qu’il ne reste qu’une entreprise disposant d’un monopole qui se traduise par la
situation d’abus de position dominante et la concentration économique.
Reste
seulement à signaler que le même raisonnement est d’ailleurs à faire pour ce
qui est de l’un des éléments de la liberté du commerce et de l’industrie,
également consacré par la loi du 29 juillet 1991, à savoir la libre
détermination des prix.
B) la consécration de la liberté des prix
L’article
1 de la loi de 29 juillet 1991 relative
à la concurrence et au prix préconise que « la présente loi a pour
objet de définir les dispositions régissant la liberté des prix »Il
découle de cet article que le législateur fait une référence expresse à la
liberté des prix et l’article 2 confirme que « les prix des biens,
produits et services sont librement déterminés par le jeu de la
concurrence », ce qui conforte, si besoin était, l’option du législateur
et des pouvoirs publics tunisiens pour la libéralisation progressive de
l’économie. D’ailleurs, la liberté des prix est considérée comme l’un des
objectifs de la loi relative à la concurrence et aux prix en 1991. Cette
consécration expresse de la liberté des prix en Tunisie tranche nettement avec
la situation antérieure et notamment avec la loi du 19 mai 1970 portant
réglementation des prix et abrogée par la nouvelle loi. En effet, sous l’empire
de l’ancienne loi, les prix des produits et services étaient fortement encadrés
et soumis à des régimes plus ou moins contraignants de fixation des prix sous
le contrôle de l’administration, allant de la fixation autoritaire par
l’administration, à savoir la taxation et l’homologation, à la fixation libre
par l’entreprise, en passant par les régimes dits auto-homologation et de
liberté de contrôlée dans lesquels les entreprises fixent un prix que le ministre chargé de l’économie doit agréer ou
dont il doit au moins être informé. Ces
régimes avaient été institués pour lutter contre l’inflation et les pratiques
abusives en matière des prix. Désormais, la loi du 29 juillet 1991 a opéré un
renversement de situation, révélateur de la nouvelle option libérale de la
Tunisie puisque c’est à présent le
régime de liberté des prix qui constitue la règle alors que les régimes
autoritaires ou semi-autoritaires
constituent l’exception. Ceci étant, la libre détermination de prix n’est pas
synonyme d’anarchie ou d’arbitraire dans la fixation des prix, et la nouvelle
loi vient prévoir un certain nombre de dispositions destinés à rationaliser et
moraliser la libre détermination des prix par les agents économiques, afin de
ne pas léser la clientèle, c'est-à-dire
les consommateurs, mais également les partenaires professionnels. A cet égard, l’article 1 de la loi du 29
juillet 1991 se réfère à la nécessité « d’assurer la transparence des
prix, et d’essayer les pratiques restrictives et les hausses illicites de
prix » et la loi institue pour cela un certain nombre d’obligation à
l’égard des agents économiques concernant notamment la publicité suffisante
devant entourer les prix des produits et services, ainsi que la facturation des
ventes et l’interdiction des refus de vente ou des ventes liées, ou encore la
pratique de condition de vente discriminatoires. Faut il ajouter d’emblée que la liberté des prix
ne peut réaliser l’effet escompté que si elle s’accompagne d’une maîtrise des
coûts de l’entreprise, maîtrise qui dépend elle- même de deux paramètres
essentiels : le fonctionnement des marchés en « amont » sur
lesquels une entreprise s’approvisionne et la qualité de son management dont
dépend le montant de ses frais financiers, la productivité de son « outil
de travail » et les performances des ses hommes. C’est pour cela la liberté des prix implique une responsabilité trop grande des entreprises qui doivent assurer les
conditions de leur équilibre, de leur
survie et de leur développement, en même temps qu’elles doivent
minimiser leur contribution propre, à la hausse du coût de la vie. Ainsi, l’Etat n’a plus le droit d’intervenir
pour réguler les prix, c’est de l’autorégulation de l’entreprise qu’il s’agit,
le rôle de l’Etat se bornant à régir les exceptions à la liberté des prix et à
la garantir en sanctionnant les entraves qui lui sont portées du fait des
pratiques anticoncurrentielles ou des pratiques restrictives à la transparence
des prix. Reste seulement à signaler que la libre fixation des prix par le jeu
de l’offre et de la demande constitue un élément essentiel de la liberté du
commerce et de l’industrie dans la mesure où elle fait partie de la libre
gestion de l’activité de chaque opérateur économique intervenant sur le marché.
Pour
conclure, on peut déduire que la loi de 29 juillet de 1991 relative à la
concurrence et au prix ait valorisée la
valeur et également l’importance de la liberté de concurrence et celle des prix
en tant que deux principes sine qua non pour la rationalisation de la politique
économique et la préservation de l’ordre public économique. Cependant cette consécration législative de
ces objectifs visés dans cette nouvelle loi, est relativisée par certaines
limites.
II) la
consécration relativisée, enrayée des
objectifs
La consécration de ces principes est relativisé par le rôle
consultatif du conseil de la concurrence (section A) et par l’omission
d’incriminer les pratiques anticoncurrentielles
(section B)
A) le rôle consultatif du conseil de la concurrence
L’article 9 La loi n°64 du 29 juillet
1991 relative à la concurrence et aux prix a créé une « Commission de la
Concurrence » à laquelle succédera en 1995 l'actuel « Conseil de la Concurrence
».ce dernier est une autorité administrative
indépendante. De même cet article dispose que « le conseil de la
concurrence est appelé à connaitre des requêtes afférents aux pratiques
anticoncurrentielles telles que prévus par l’article 5de la présente loi et à
donner des avis sur les demandes de consultation. ». il découle de cet
article que le législateur a reconnu au Conseil de la concurrence une
double compétence. La compétence juridictionnel et celle consultative qui s’est consolidée en 2005, est
à la fois facultative et obligatoire.
En effet, la consultation facultative bénéficie au
ministre chargé du commerce pour « les projets de textes législatifs et toutes
les questions afférentes au domaine de la concurrence », et aux « autorités de
régulation sectorielles… (pour) les questions afférentes au domaine de la
concurrence ». Quant aux « organisations professionnelles et syndicales, les
organismes ou groupements de consommateurs légalement établis et les chambres
de commerce et d’industrie », ils peuvent requérir l’avis du conseil de la
concurrence par l’intermédiaire du ministre chargé du commerce « sur les
questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort ».
De plus, il serait souhaitable d’étendre le
domaine de la consultation facultative aux collectivités locales et aux
commissions parlementaires. Quant à la consultation obligatoire, elle pèse sur
le gouvernement pour « les projets de textes réglementaires tendant à imposer
des conditions particulières pour l’exercice d’une activité économique ou d’une
profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l’accès au marché ».
Elle est, aussi, retenue pour les pratiques anticoncurrentielles « dont les
auteurs justifient qu’elles ont pour effet un progrès technique ou économique
et qu’elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte ». Ces pratiques sont soumises à l’autorisation du ministre chargé du
commerce après avis du conseil de la concurrence. Enfin, le conseil de la
concurrence est obligatoirement consulté, par le ministre chargé du commerce,
sur « tout projet de concentration ou toute opération de concentration ». Dans
tous les cas de figure, les avis du conseil de la concurrence ne constituent
pas des avis conformes. Quant à la compétence contentieuse du conseil de la
concurrence, et sous réserve des applications jurisprudentielles, elle est
limitée aux pratiques anticoncurrentielles, objet de l’article 5 de la loi
91-64.
De surcroit, les autorités compétentes,
chargées de l’examen des pratiques
anticoncurrentielles à savoir le conseil de concurrence, ont la
possibilité d’efficace « l’illicéité » de certaines d’entre elles, si
elles estiment que les pratiques en cause contribuent suffisamment au progrès
économiques pendant une période donnée. A cet égard, les avis du conseil de la
concurrence portent atteinte à la liberté des pris, la liberté de concurrence
et la liberté de commerce et de l’industrie par l’autorisation de certaines
pratiques anticoncurrentielles.
Il découle de ce qui précède que le rôle du
conseil de la concurrence est enrayé au niveau la compétence juridictionnel qui
est limité par les pratiques anticoncurrentielles et également au niveau la compétence consultative et facultatif de certains avis. D’où il s’agit
de l’affaiblissement du rôle du conseil de la concurrence qui a pour but
normalement la préservation de la liberté de la
concurrence, la liberté de commerce et de l’industrie et la liberté des
prix par des avis obligatoires. Donc il
faut renforcer le rôle de ce conseil par l’élargissement de ses compétences
dans les différentes sphères de la concurrence afin de réaliser bel et bien les
objectifs majeurs de la loi de 29 juillet
1991. Reste seulement à signaler que le conseil de la concurrence doit être le
garant et la condition sine qua non pour la protection de l’ordre public
économique.
b)
L’omission
d’incriminer certaines pratiques
anticoncurrentielles
D’abord, l’omission d’incriminer certaines pratiques anticoncurrentielles,
désigne un risque majeur susceptible d’enrayer la liberté de la concurrence et
la liberté des prix. En effet, oublis ou simples négligences, en tout état de
cause, leurs conséquences peuvent être lourdes puisqu’elles augmentent
systématiquement les risques de la libération des prix. Il découle notamment de
l’article 5 de la loi 91 du 29 juillet 1991 deux grandes séries de lacunes. La
première série de lacunes concerne les pratiques anticoncurrentielles reconnues
par le texte. Il découle de cet article que, pour ce qui est de l’entente, la
seule action répréhensible visée à ce niveau par la loi est celle qui entrave
réellement l’action de la concurrence. A contrario, il n’y a pas d’incrimination,
en tant qu’infraction répréhensible de l’entente susceptible d’avoir telle conséquence, soit
du délit d’intention non suivi d’effets.
Cette appréciation du délit d’entente diminue d’autant sa portée en
justifiant les comportements situés en deçà d’un certain seuil qui sera non
seulement fixé par la pratique mais, de plus, casuel, c'est-à-dire propre à
chaque entente, celle-ci n’étant pas condamnée en elle-même. De même, pour ce
qui est de l’abus de position dominante, nul critère d’évaluation n’est prévu
par la loi. Tout sera fonction de conséquences à la fois concrètes et casuelles
de la pratique en question. La seconde série de lacunes concerne les pratiques
anticoncurrentielles reconnues. Le législateur a ici, volontairement ou non,
omis d’incriminer diverses pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, le texte, même après sa modification en 2005, n’incrimine
pas en tant que tel le délit « d’offre de prix ou pratique des prix
abusivement bas susceptible de menacer l’équilibre d’une activité économique et
la loyauté de la concurrence sur le marché ». De plus les pratiques anticoncurrentielles
prohibées par l’article 5 de la loi de 29 juillet 1991, au nom de la libre
concurrence, perdent ce caractère par l’effet de l’article 8 de la même loi puisqu’en cas « du silence
gardé par le ministre chargé du commerce pendant trois mois à compter de sa
saisine vaut acceptation tacite du projet de concentration ou de la
concentration ». C’est pour cela cette solution paradoxale désigne la condition sine qua non pour
l’existence légal de certains pratiques anticoncurrentielles.
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