Chapitre II
Les techniques
d’imposition :
Introduction :
Les
ressources économiques de chaque contribuable peuvent être appréhendées par le
fisc, en tant que une branche du droit qui règle les droits du fisc et leurs
prérogatives d’exercice, à raison de
leurs sources et à raison de leurs manifestations diverses. Il
existe plusieurs matières imposables entre lesquelles le législateur
opte pour asseoir les impôts et en en assurer le prélèvement.
Matière
imposable :
1 : imposition du revenu : il est utile de définir la notion de revenu en tant que une
notion fondamentale en la matière fiscale et pour être fidèle à la méthodologie
juridique. D’où le revenu désigne la richesse qui provient d’une source
susceptible de la créer de façon renouvelée. En générale, le revenu provient
soit du capital, soit du travail. Le revenu est soumis à l’impôt parce qu’il
exprime mieux la capacité contributive réelle des contribuables. En Tunisie il
existe un code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés (CIR). D’ailleurs
les impôts directs sont les impôts établis annuellement souvent sur une base
soit forfaitaire soit réelle sur la propriété, la profession ou le revenu. Ils
frappent directement les biens ou les revenus d’une personne du seul fait qu’elle
possède ces biens ou qu’elle dispose de ces revenus.
Donc, reste
seulement signaler que on a passé d’une théorie classique nommé la théorie
du revenu fruit à une théorie moderne qui mettre en relief l’épanouissement,
l’augmentation du patrimoine désigne le revenu qui est une notion progressif et
changeable contrairement à la notion du capital en tant que une notion stable
figé.
2 : imposition sur la dépense : l’impôt sur la dépense en principe l’impôt destiné à
atteindre le revenu consommé puisque par
définition la dépense désigne l’emploi fait par le contribuable de ses
ressources. Il s’agit d’un impôt (l’impôt est une créance pécuniaire, instituée
normalement par la loi et requise sur les ressources économiques, à titre définitif
et sans contrepartie déterminée, pour financer les activités et les
interventions nécessaires de la
puissance publique.) inclus dans le prix
des produits livrés à la consommation et supporté par l’acquéreur du produit
final. Pa conséquent, l’impôt sur la dépense frappe les emplois du revenu
affecté à l’acquisition des biens et des services. D’avantage, on range dans les impôts
indirects le droit de consommation et les droits de circulation, les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits de douanes
et les droits d’enregistrements. D’ailleurs les impôts indirects n’atteignent
le contribuable qu’indirectement, c'est-à-dire à l’occasion de l’emploi par le
contribuable de ses ressources lors de transactions ou de dépenses qu’il
effectue. C’est pour cela les impôts indirects pénalisent les familles pauvres
qui consomment l’intégralité de leur revenu puisque ses impôts frappent la
matière imposable sans égard à la situation personnelle du contribuable ou du
redevable. Cependant les impôts
indirects ont été remodelés et désormais, ils pèsent plus lourdement sur les
produits de luxe et tendent à disparaître pour les produits de première
nécessité.
Les
impératifs financiers ont abouti à l’instauration d’un impôt général sur la
dépense assis sur le chiffre d’affaires et dénommé taxe sur la valeur ajouté.
L’impôt sur
la dépense reste très peu compatible avec le principe du consentement à
l’impôt. Il ne favorise pas le civisme fiscal et ne constitue pas un modèle de
justice fiscale. Le poids prépondérant de l’impôt sur la dépense n’est pas
aujourd’hui à inscrire à l’actif de l’Etat.
Ce poids prépondérant dans les recettes fiscales globales d’un Etat
déterminé dénote souvent la faiblesse des structures publiques, l’imparfaite
monétarisation de l’économie et le poids de l’oligarchie empêchent
l’instauration d’un système fiscal juste et accepté par la société politique.
3 : imposition sur le capital : il est nécessaire de
préalable de définir la notion capital qui est considérée comme étant la
richesse acquise, consolidée et préservé
durant un certain temps et qui peut être source de revenu. Il s’agit du
patrimoine ou de la fortune d’un individu. Le capital peut être imposé à
l’occasion de sa mutation ou même d’une manière périodique (page 82 droit
fiscal général). L’imposition du capital a des défenseurs parmi ceux qui
croient qu’elle permettra de mieux répartir les richesses et de soulager ainsi
le revenu du travail. Mais elle a aussi de farouches (réfractaires) adversaires
car, dit-on, elle détruit le capital et elle ne peut assurer l’égalité devant
l’impôt en raison des difficultés d’appréhender.
Les régimes économie libérale refusent toute forme d’imposition
sur le capital. Mais de nos jours, l’hostilité idéologique à l’imposition du
capital a été progressivement contournée, moyennant deux vois.
La première voie consiste à élargir la notion de revenu
imposable à des formes de capital pour contenir cette hostilité.
La deuxième voie
consiste en la multiplication des impôts analytiques sur le capital. A
ce niveau, l’impôt analytique est assis sur un élément du patrimoine, sur une
catégorie du revenu ou encore sur une opération isolée (droit de consommation
qui est une imposition de la dépense). En revanche, l’impôt synthétique
appréhende un ensemble de revenus ou d’opérations (imposition sur la
dépense : TVA : frappe la somme global de la livraison).
Aujourd’hui, le capital est de plus en plus soumis à une
imposition analytique même si la part de l’impôt sur le capital dans les
recettes fiscales reste faible.
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