droit international
La société internationale
est une société qui se repose en plein recomposition. Jamais le droit international n’a eu aussi
d’importance qui a aujourd’hui en raison
de la mondialisation. Cette mondialisation à des standardisations
juridiques qui dépassent les frontières Etatiques. Le monde aujourd’hui ou les territoriales
nationaux sont de plus en plus perméables
(prenables) devant la manifestation de la mondialisation. Les frontières
ou bien les limites économiques sont de quasi-disparition notamment à
l’intérieur des ensembles régionaux tels que l’union Européen ou même dans la
zone Euro-méditerranéen. Or la société
internationale est encore une société des Etats.
L’acteur ou autrement
dit l’élément prémonitoire dans la société internationale est l’Etat
souverain, mais d’autres acteurs sont devenus importants comme les
organisations internationales à savoir O.I.N et la Tunisie aussi est un membre mondial du commerce, traité de 14 avril en
1994 et
OMG / ONG.
L’individu devenu un sujet
de droit international. Le DIP est le droit applicable à la société
internationale dont les Etats souverains sont les principaux acteurs même si
d’autres acteurs jouent un rôle de plus en plus important.
Un droit qui cherche à
établir un ordre juridique. À l’intérieur de l’Etat le droit public c’est un
droit interne qui régit les rapports internes. Ainsi, ce droit peut puisse ces
règles dans les sources internationales.
Les relations entre les
Etats se sont des relations particulières parce qu’il s’agit de deux entités souverains
et égaux. Par contre en droit interne il s’agit un rapport de l’inégalité d’où
c’est un rapport entre l’Etat et les sujet ou autrement dit les citoyens. La
souveraineté signifie l’propriété d’une entité, elle ne peut être soumise. Un
Etat souveraine ne peut être se
soumettre que s’il l’accepte. D’où
c’est la règle de l’acceptation
de l’Etat souveraine qui présente le pilier fondateur ou bien la pierre
angulaire du DIP. Tout de même, la difficulté réside comment régir les rapports
Etatiques puisque par définition chaque Etat n’accepte pas d’être régit par un
droit interne d’une autre entité au une autre Etat souveraine ? A coup
sur, le droit étatique est inapte à régir des relations interétatiques. D’où
ces derniers ne peuvent pas être administrés par un droit étatique d’une entité
restreint ou perspective bien déterminé. D’ailleurs, les relations
interétatique ne peuvent pas être se
soumettre a un droit supra-étatique ou super-étatique.
Est-ce que ce droit interétatique
peut être produit unilatéralement par un organe supérieur d’une Etat ? (remarque
le droit internationale c’est un droit accepter par les Etats souveraines ce
qui favorise l’émergence du caractère conventionnel de ce droit puisque les Etats partis ne sont liées que par des traités qu’elles les
acceptent. )
Notons dés l’abord que la
réponse a ce question dépend au préalablement de définir la notion de la
souveraineté qui présente la qualité d’un être n’a rien en droit au dessus de
lui.
·
Les organisations internationales :
Ces
organisations entretiennent des
relations avec les Etats pour ménager la souveraineté de chaque Etat. Ce
vocable ménager les intérêts signifie que le DIP cherche à composer (trouver
des solutions) autrement dit le DIP est considère comme étant une source de
conciliation entre les différents intérêts contradictoires. De même, tous les
progrès du DI sont liées à la capacité de composer, de ménager les intérêts
conflictuelles. D’avantage, le DI est
essentiellement élaboré conjointement par la volonté des Etats. D’ailleurs, une
parie de la doctrine insiste que le mode interétatique est le seul qu’il soit
adopté à régir la production du droit international(DI).( intérêt théorique)
Ce sont des
normes interrogeables autrement dit des normes sacrés. Les relations
Transe-étatiques
ou transnationales se sont des relations
qui met en rapport juridique deux entités juridiques dont l’une au moins n’est
pas un Etat. Ce qui caractérise les relations transe-étatiques d’où on parle de
l’extranéité qui présente une qualité sur laquelle une question de droit
s’affecte : Dont il s’agit de savoir cette extranéité si elle conduite à
l’intervention ou à la passe du droit interne d’un ordre juridique
étranger ?
Est-ce que
l’Etat à la capacité de composer l’extranéité ?
Les
relations transe-étatiques peuvent être des relations publics ou des relations
privés.
Quelle
est l’ordre juridique ? la réponse
a cette question demande de préalablement de annoncer que le DI ne peut être
créer par l’Etat car il présente le regroupement
de plusieurs volonté des entités souveraines
qui ont la capacité de se composer ou autrement dit de favoriser la conciliation des intérêts contradictoires entre
les Etats souveraines.
Le système
juridique international :
C’est un ensemble de norme
juridique regroupé dans un ordre juridique structuré et hiérarchisé et
procurant à la règle de droit sa validité. Le système juridique est une
émanation (émergence) d’une autorité souveraine. C’est un droit positif crée
par l’homme. D’où c’est par l’Etat l’intermédiaire de ses institutions
compétente qui crée le système juridique. Ce dernier est crée au niveau de
l’Etat, au niveau interne. Par contre, au niveau international il ne s’agit pas
un Etat international mais il s’agit des
souverainetés ; des Etats égaux ; des entités qui favorisent de
préalable une égalité juridique entre eux. D’où en parle du principe de
l’égalité souveraine des Etats. Dans ce contexte il est nécessaire de poser
cette question : quel est la différence entre communauté et société
internationale ?
Au niveau de la société
international qui est un agrégat (réunion des éléments hétérogène), il figure
l’absence d’un pouvoir législative ce qui pose la difficulté de la production,
de l’élaboration des normes qui régissent la SI et sui sont opposable.
Les caractéristiques du
SI :
·
l’absence de la constitution mondiale : la charte des N.U se
rassemble à la constitution malgré ce sont des textes interétatique.
·
L’absence du législateur
·
L’absence de l’exécutif
·
L’absence d’une juridiction obligatoire
L’existence
du DIP a pour l’essentiel de subordonner (dominer) son application, aussi est
subordonné au consentement des Etats.
Ces originalités, ces
caractéristiques constituent à la fois des faiblesses du DIP et d’ailleurs,
certains doctrines considèrent que le droit international n’existe pas. Ils
pensent que la SI est le, droit de la jungle.
Au niveau de la S interne le
droit est plus fort. il est reconnue par
la constitution en tant que norme suprême. Les organisations internationales
qui sont élaborées dans les commerces internationales. Il existe l’académie de
DI. En cas de crise international on se rappelle au DI comme la crise LIBIENNE.
Quelles sont les grands
principes di D.I ?
En 1960, l’indépendance des
Etats et avec l’apparition des débats passants et passionné au lieu de
l’assemblé générale des Etats unies ont favorisé l’adoption de certains nombres
de principes modernes. Ces derniers ont été acceptés et consignés par un grand
nombre des pays, des entités. Il a ce propos de citer l’exemple de la
résolution 25-26 de l’assemblé générale des nations unies en 1815 concerne la
Lebanon. Cette résolution traduit un compromis entre les Etats.
Le droit international est
le résultat du compromis c’est une synthèse des principes qui avaient figuré
dans le traité de WESTPHALIE, d’autres figurent en 1985 dans la charte des
Nations Unies de même dans la résolution DES UN 14/15. C’est une déclaration sur
l’octroi (le don) de l’indépendance des peuples colonisés.
La résolution 26/25 est une
véritable déclaration sur les principes de DI concernant les relations
amicales, la coopération entre Etat conformément à la charte :
·
Le principe de l’égalité souveraine
·
Le droit des peuples a disposé d’eux même
·
L’interdiction du recourt à la force ou la menace de l’utilisation
d’elle.
·
Le règlement pacifique des différents
·
La non-ingérence (la non-intervention) dans les affaires des Etats
·
Le respect des droits de l’HOMME à savoir les deux pactes de 1969
·
La coopération internationale
·
Le principe de bonne foi
Le principe
de l’égalité souveraine des Etats
La
résolution 2625 énonce : « tous les Etats jouissent de l’égalité
souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont des membres égaux
de la communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre économique, social, politique ou d’une autre
nature »
C’est un corollaire de la
souveraineté. Les Etats, étant souverains ont tous une vocation identique à
jouir des droits puisqu’ils sont égaux. Ainsi, l’Etat s’identifie à la souveraineté
interne et internationale du fait de la légitimité que lui reconnaît la
population qu’il régit et aujourd’hui, quoique dans une mesure dans une moindre
mesure de la légitimité qui lui est consentie par la communauté internationale.
En particulier, l’égalité
souveraine comprend les éléments suivants :
A) les Etats sont juridiquement égaux
B ) chaque Etat joint des
droits inhérents à la pleine souveraineté
C) chaque Etat a le devoir
de respecter la personnalité juridiques des autres Etats
D) l’intégrité territoriale
et l’indépendance politique de l’Etat sont inviolable
E) chaque Etat a le droit de
choisir et de développer librement son système politique, social, économique et
culturel
F) chaque Etat à le droit de
s’acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations internationales et de
vivre en paix avec les autres Etats.
La souveraineté dans l’Etat
est le fait pour l’Etat d’être la seule autorité reconnue et accepté dans tout son étendu territoriale ; cela pour
dire qu’en dehors de l’Etat il n’existe aucun autre organe ou autorité établie
sur son territoire. A ce stade, nous épinglons (fixons) l’aspect interne de la
souveraineté qui peut se traduire en un mot par « l’exclusivité et la
plénitude des compétences territoriales et fonctionnels » reconnue à
l’Etat sur son territoire et se fondant sur le principe de non-ingérence ou de
non-intervention dans les affaires internes. Dans ce contexte, le Doyen
ABDELFATAH AMOR annonce que « la souveraineté est alors définie selon
deux critères, l’un qualitatif qui fait de la souveraineté la puissance suprême
qui ne souffre aucune limitation externe, l’autre quantitatif qui fait de la souveraineté un ensemble de
compétences dont l’Etat est maître ».D’avantage, cet auteur ajoute que
« l’Etat souverains ne se conçoit pas sans son assise territoriale. La
délimitation de cette dernière fonde à la fois l’exclusivité de sa compétence
et sa limite. L’Etat territorial est, dés lors, la mesure à la fois du droit
constitutionnel et du droit international. Grâce à sa souveraineté, il
s’auto-organise à l’abri de toute ingérence extérieure. Grâce à elle, aussi, il
contribue à la formation du droit international qui n’est autre chose qu’un
ensemble d’obligations auxquelles les Etats souverains ont librement consenti.
L’Etat occupe, ainsi, selon cette théorie, une position centrale. A l’intérieur
de ses frontières, il est maître dans le choix de son système politique
économique, social et culturel, à l’extérieure et de par sa volonté, il se lie
à d’autres Etats et contribue à la formation du droit international »
A posteriori, la
souveraineté de l’Etat traduit l’affirmation selon laquelle l’Etat, bien que
reconnu comme seule autorité dans toute son étendu territoriale, doit être
reconnu également par la communauté internationale comme étant indépendant de
toute injonction venant de l’extérieur. C’est l’aspect externe de la
souveraineté qui se traduit par la non-dépendance d’un autre pouvoir dans les
relations extérieures.
A travers l’égalité
souveraine, c’est l’indépendance de l’Etat
qui est affirmé. La jurisprudence internationale assimile
systématiquement souveraineté et indépendance. Ainsi, l’arbitre Max Huber
déclare dans l’affaire de l’île de Palmas « la souveraineté dans les
relations entre Etat signifie l’indépendance » C.P.A 4 avril 1928
Cependant, cette idée
concernant l’égalité souveraine peut être critiquable par le Doyen ABDELFATAH
AMOR qui prévoit que « la
souveraineté n’est plus ici qu’un vain mot, il n’en reste pour beaucoup d’Etats
qu’un élégant paraphe »
La souveraineté trouve son
fondement sur le principe de l’égalité de droit des peuples et leur droit à
disposer d’eux mêmes par la décolonisation, particulièrement pour les nouveaux
Etats.
Le principe du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes
C’est le principe issu di
D.I selon lequel chaque peuple dispose d’un choix libre et souverain de
déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence
étranger. En vertu de ce principe, le D.I reconnait à chaque Etat une autonomie
constitutionnelle, c'est-à-dire la possibilité de déterminer la nature du
régime, sa forme, son organisation, ses institutions. D’où c’est un principe
sacro saint, la CIJ, l’appelé dans son avis de 1975 sur le Sahara
occidental « aucune règle de droit international n’exige que l’Etat
ait une structure déterminée comme le prouve la diversité des structures
étatiques oui existent actuellement dans le monde ». de même, un Etat
n’est pas obligé par le droit international d’adopter une idéologie déterminer.
L’idée du D des peuples à
disposer d’eux même découle directement de la philosophie des lumières
notamment de la philosophie de jean jacques Rousseau. Ce concept connut
une première formulation politique par le président des Etats-Unis WILSON dans
ses quatorze points, à la fin de la première guerre mondiale en 1919.
La charte des N.U de 1945
réaffirme le droit des peuples à disposer d’eux même. Cependant, au sortir de
la seconde guerre mondiale et malgré ces déclarations d’intention qui ont une
importance particulière et capitale de la communauté internationale, nombre de
pays et de peuple sont encore sous la sujétion coloniale.
L’Assemblée générale de
l’O.N.U vota le 14 décembre 1960 la résolution 1514 dite « déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux »
Bien que dénuée de valeur
obligatoire, celle-ci réaffirmé avec vigueur le droit à l’autodétermination en
refuse tout retard dans l’accession à l’octroi de l’indépendance, sous quelque
prétexte.
Le D des peuples à disposer
d’eux-mêmes fut aussi consacré par l’article premier du pacte sur les droits
civils et politiques du 16 Décembre 1966 « tous les peuple ont le droit de
disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leurs
statut politique et assurant librement leur développement économique, social et
culturel »
Le D des peuples à disposer
d’eux même souffre d’une panoplie de difficultés à savoir que les Etats sont
encore libres de choisir leur système politique, économique, social et
culturel, à condition que ce choix assure la garantie des droits de la personne
humaine, notamment ses libertés individuelles, politiques et économiques.
D’un point de vue juridique,
plusieurs principes encadrent la mise en œuvre du droit des peuples à disposer
d’eux même.
Le premier est le principe
de l’intégrité territoriale et de l’intangibilité des frontières, depuis
longtemps consacré par le D.I. la résolution 1514 avait adopté le 14 Décembre
1960 par l’Assemblée générale de l’ONU, admet cette limite et lui consacre le
paragraphe 6 qui dispose que « toute tentative visant à détruire
partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un
pays est incompatible avec les buts et les principes des NU ». le second
est le principe de non-ingérence défini dans le chapitre I article 2 de la
charte des NU : « Aucune disposition de la présente charte
n’autorise les NU à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement
de la compétence nationale d’un Etat ».
Le principe d’interdiction du recours à la force
Le principe d’interdiction
de recours à la force constitue l’un des éléments clés du système international
fondé sur la coopération entre Etats et la sécurité collective.
Ce principe
désigne un processus d’évolution, il a subit une métamorphose rationnelle. D’où
c’est un passage historique traduit par
le traité de Westphalie, qui avait favorisé
une consécration absolue du principe de la légitimation de l’utilisation
de la force, entant que abolition des droits et les libertés des peuples non
civilisées, par le pouvoir tyrannique des Etats civilisé coloniale , mais avec
l’ONU ce principe néfaste à été anéantir
par l’émergence et l’adoption concrète du
dogme relative à l’interdiction du recours à la force et même la menace
par elle, entant que une valorisation des droits de l’Homme après les deux
guerres mondiales.
Ce principe a toujours eu un
caractère relatif, dû aux exceptions admises par le droit international
contemporain et relatives à la légitime défense individuelle et collective, à
l’action coercitive (pénible)
Du conseil de sécurité dans le cadre du
chapitre VII de la charte et de manière plus contestée au droit des peuples à
disposer d’eux même. Ce caractère relatif a encore été accentué par les actions
terroristes du 11/09/2001 et l’opération armée des Etats-Unis contre L’IRAQ qui
nous révèlent qu’aussi bien la notion de légitime défense que le rôle attribué
au conseil de la sécurité dans le domaine de la sécurité collective ont été
profondément redéfinis.
La première tentative de limitation du recours
à la force est due à la convention Drago-Porter de 1907 dont la portée était
bien modeste puisqu’elle limitait l’emploi de la force le recouvrement de
dettes contractuelles.
La seconde limitation est
issue de pacte de la SDN qui distingue les guerres illicites (arbitraire,
illégale), celles d’agression des guerres licites.
Un pas décisif a été fait le
célèbre pacte Briand-Kellog du 26/08/1928 qui met fin à la règle de la
compétence discrétionnaire (arbitraire) de guerre des Etats, sans interdire
pour autant de manière générale et absolue le recours à la force. La charte des
NU a strictement interdit le recours à
la force au même la menace, sauf en cas de légitime défense article 51 de la
charte.
Le principe de
non-intervention ou non-ingérence
La forme majeure de
l’intervention d’un Etat dans les affaires d’un autre Etat est constituée par
l’emploi de la force. La résolution 2625 a néanmoins consacré un paragraphe
spécial au principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires
relevant de la compétence nationale d’un Etat.
De même, tous les Etats
doivent s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer, d’encourager
ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinés à
changer par la violence le régime d’un autre Etat ainsi que d’intervenir dans les
luttes intestines d’un autre Etat. En
fait, l’intervention plus ou moins occulte dans les affaires d’un autre pays
constitue une pratique courante des relations internationales. Bien souvent le
pays qui est l’objet d’intervention ne peut faire mieux que protester.
La notion d’intervention
illicite a notamment été invoquée :
-
Dans le cas de reconnaissance donnés à des mouvements de libération ou
à des gouvernements insurrectionnels ;
-
Dans le cas d’aides apportées de l’étranger à des complètes contre la sécurité
d’un Etat.
-
Dans le cas de la propagande visant à dénigrer un gouvernement en
place ou un système économique et social.
La
résolution 2625 écarte le problème de l’intervention lorsqu’il s’agit
d’appliquer les dispositions de la charte relatives au maintien de la paix et
de sécurité internationale.
De même le
principe de non-intervention est formulé dans la résolution 2625 en termes très
absolus : « non seulement l’intervention armée mais aussi toute
autre forme d’ingérence ou toute menace dirigé contre la personnalité d’un Etat
ou contre ses éléments, économiques et culturels sont contraires au droit
international ».
En outre,
ce principe a partie liée avec le principe du droit des peuples à disposer
d’eux même, lui aussi incontestablement posé par le D.I. cependant, les
rapports entre ces deux principes sont ambivalents. En particulier, la
non-ingérence favorisera a facto (réalité) l’un ou l’autre clan (tribu), en cas
de mouvement de résistance entre le peuple et le gouvernement selon la
configuration du rapport de force.
Au-delà de
ces principes qui gouvernent la SI, ils existent des nouvelles tendances qui se
sont dessinés.
La
première :
La montée
(augmentation) en puissance des acteurs non-étatique
de la SI. En particulier, deux acteurs à savoir ONG et les individus. Il en
résulte que le D I n’est plus l’affaire des seuls diplomaties, il devient le
Droit des ONG, des militants, le droit de la doctrine autorisée.
Le DI est
devenue le droit de juridiction international. Dans le cadre Européen, il y a
des juridictions sur le D de l’Homme.
D’où le citoyen peut mettre en cause son Etat.
Le droit international
s’intéresse aux entreprises multinationales.
2 éme tendance :
La juridictionnalisation
croissante des DI : elle s’illustre à travers la prolifération des
juridictions internationales qui concerne aussi bien la sphère pénale.
Tribunaux de l’ex
Yougoslavie / de Rwanda.
Les juridictions ont
concernées le domaine économique à
savoir l’organe de règlement de différents de l’OMC et l’organe d’appel de
l’OMC en tant que juridiction qui rend énormément de décisions.
3 éme tendance :
La pénalisation au niveau du
DI se prévoit dans une panoplie de domaines concernant les droits de l’Homme,
humanitaire, la paix, la sécurité collective et les crimes contre l’humanité.
D’avantage, ces domaines sont de plus en
plus protégés par des incriminations.
il est a ce propos de citer
la cour pénale international en tant que une juridiction compétente
principalement devant des crimes qui ont été commis dans des circonstances
mettant en danger la paix et la sécurité internationale on y portant atteinte,
et la conseil de sécurité a saisi la cour conformément au chapitre VII de la
charte des NU. D’où la CIP est compétente à l’égard des crimes de génocide,
crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crimes d’agression.
D’ailleurs la violation des
droits de l’homme est tous ce qui met en cause : président de la
Yougoslavie, président OMAR albechir.
La souveraineté
Selon le professeur Jean
Bodin « la souveraineté désigne soit la qualité du pouvoir soit le pouvoir
lui-même. La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une
République…. C'est-à-dire la plus grande puissance de commander mais elle est
également le pouvoir de donner loi à tous en général et à chacun en particulier
et ne la recevoir que de Dieu »
Selon R.CARRE DE
MALBERG « en tant que concept juridique, la souveraineté a reçu au
moins trois acceptions dans son sens originaire, le concept souveraineté désigne l’ensemble des pouvoirs compris dans
la puissance de l’Etat et il est par suite synonyme de cette dernière. Enfin,
il sert à caractériser la position qu’occupe dans l’Etat le titulaire suprême
de al puissance étatique et, ici, la souveraineté est identifiée avec la
puissance de l’organe.
A cet égard, la souveraineté
est un élément de définition, un élément constitutif de l’Etat mais sache aussi
que la souveraineté a évalué, elle n’est plus qu’elle était consacré avec jean
Bodin qui pensait que la souveraineté est la plus grande puissance de
commander.
D’ailleurs, la souveraineté
et d’après une conception moderne désigne le pouvoir suprême et n’a pas
d’égal et de supérieur. Dans ce
contexte, l’Etat est le principal sujet du DI. C’est parce qu’elle possède de
la souveraineté en tant que la plénitude et l’exclusivité des compétences
susceptible d’être dévolu par le DI. Il faut rappeler que les OI n’ont pas une
compétence fonctionnelle, une compétence d’attribution.
En OI, le principe de souveraineté
étatique est de la base des relations entre les NU par la charte.
La charte des NU prévoit
dans l’article 2 paragraphe 1 « l’organisation est fondée sur le principe
de l’égalité souveraine de tous ses membres.
Par ailleurs, le
prolongement de cette égalité juridique est l’indépendance des Etats. Cette
idée était consacrée par MARX HEBER qui
prévoit que « la souveraineté entre les Etats signifie
l’indépendance »
La souveraineté est à la
fois la propriété et la garantie de l’indépendance. D’où cette notion implique
le principe de non-ingérence.
La Résolution 26-25 met l’accent sur la
souveraineté et l’indépendance.
Sur le plan juridique, la
souveraineté se traduit par l’absence de toute subordination organique de
l’Etat à l’autre sujet du DI notamment les OI. Faut-il ajouter d’emblée que
dans le cadre du DI il ne figure pas un organe supérieur a l’Etat. D’où c’est
un droit principalement interétatique. Il suffit de citer l’exemple de la CIJ
qui a déjà en 1948 l’occasion d’affirmer que l’ONU ne constituent ni un Etat ni
un super Etat.
Sur le plan
constitutionnel : la souveraineté s’explique par une autonomie constitutionnelle
qui désigne un facteur primordiale pour l’existence effective de la
souveraineté sur le plan international et même au niveau interne. A cet égard
il est de préalable de baptiser la citation du Doyen ABDELFATAH AMOR qui
dispose « l’autonomie constitutionnelle un principe du droit
international qui peut donner lieu à une ou des théories ».
La cour a eu affirmé à
l’occasion Sahara du Maghreb que « aucun règle du DI n’exige que l’avait
une structure déterminée comme le prouve la diverse …… étatique qui existe
actuellement dans le monde »
Sur le plan interne et
international, la souveraineté implique « une présomption de régularité
des actes Etatiques ». C’est un principe général du droit selon lequel la
mauvaise foi ne se présume pas. De même la souveraineté implique l’interprétation
des limitations des souverainetés des Etats de manière stricte ou bien rigide.
L’interprétation rigide a été déjà posée par la CIJ dans
l’affaire de Lotus : c’est l’affaire qui oppose la France et la Turquie.
La limitation de la
souveraineté ne se présume pas. Ainsi, selon le DOYEN ABDELFATHEH AMOR «
la globalisation qui n’est autre que la perte de l’autonomie constitutionnelle
en matière économique, entre les espaces nationaux de production et les espaces
de consommation…………… la souveraineté
n’est plus ici qu’un vain mot, il n’en reste pour beaucoup d’Etats qu’un
élégant paraphe » il ajoute aussi que « il convient de s’interroger
sur la signification du contrôle de constitutionnalité des traités, qui peut
conduire, en cas de non-conformité, à une révision constitutionnelle afin de
permettre la réception de la norme internationale en droit interne ».
Cela signifie que la
constitution entant que l’étalon de valeur, la norme référence perd de ce fait
son statut.
Au total, il faut savoir
aujourd’hui que la souveraineté n’est pas incompatible au DI « la
souveraineté n’est pas le pouvoir de l’Etat »
Las souveraineté c’est la
compétence qui possède un Etat sur la base du DI et cette souveraineté
« est soumise au limitation que les Etats ont l’acceptés par convention ou
celle qui résultent des principes de DI surtout le principes de jus-cogens.
A titre d’exemple pour que
notre analyse doive être illustrée, il s’agit de l’article 27 de la convention
de Vienne sur le droit des traités qui dispose : « une partie ne
peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant de la
non-exécution d’un traité »
D’avantage la souveraineté
ne peut être pas un pouvoir absolu, illimité exercer par l’Etat sans des
considérations internationales à savoir la sphère du droit de l’Homme, la mondialisation,
globalisation, l’économie du marché et les traités etc.
Aujourd’hui,
la souveraineté de l’Etat doit coexister avec la souveraineté d’autres Etats. D’où on parle de l’entraide
entre deux entités bien déterminer.
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