Chapitre II
Les techniques
d’imposition :
Introduction :
Les ressources
économiques de chaque contribuable peuvent être appréhendées par le fisc, en
tant que une branche du droit qui règle les droits du fisc et leurs
prérogatives d’exercice, à raison de
leurs sources et à raison de leurs manifestations diverses. Il
existe plusieurs matières imposables entre lesquelles le législateur
opte pour asseoir les impôts et en en assurer le prélèvement. L’impôt multiple assure à l’Etat une plus
grande productivité. Etant donné
l’importance du prélèvement fiscal global, un impôt unique aurait exigé un taux
très élevé ce qui conduirait inévitablement à la fraude et à l’injustice. De même,
la prolifération des mécanismes d’imposition limite la fraude puisque chaque
matière, même si elle échappe à l’un d’eux, a de fortes chances d’être frappé
par un autre. L’impôt multiple répond
également à une préoccupation de justice fiscale et permet d’atteindre les
nouvelles activités et les nouveaux gains qui naissent et se multiplient
rapidement dans un monde actuel. (Les
différents fonctions de l’impôt à savoir la fonction financière et celle
économique et socio-économique). Cependant, deux inconvénients majeurs
caractérisent l’impôt multiple. D’abord,
la superposition d’impôts sur une
même matière risque de décourager telle ou telle activité et de créer des injustices
par la surimposition. Ensuite, la
complexité du système fiscal est inhérente au système de l’impôt multiple. Le
système fiscal Tunisien qui était en vigueur jusqu’en 1989, constitue une
illustration de cette complexité. Or cette complexité concrétise la fraude et
l’inefficacité du système. C’est pourquoi, les Etats s’emploient à adopter un
système d’imposition aussi englobant que possible de l’activité économique mais
en même temps aussi simple que possible pour s’assurer de l rentabilité des
impôts. En droit fiscal, la base de l’impôt est désignée par le terme assiette,
qui veut dire ce sur quoi est assis l’impôt, ou ce sur quoi est calculé
l’impôt. L’assiette peut être un bien (meuble ou immeuble), un flux économique
(revenu, transaction, gain) ou encore une unité de compte (mètre carré, tête de
bétail, pied d’arbre).
Le choix de
l’assiette est un choix éminemment (purement) politique. Le pouvoir constituant
Tunisien a, pour essentiel, réservé au législateur la compétence pour
déterminer l’assiette des impôts ce qui dénote
la consécration constitutionnel du principe de la légalité fiscale. Tout
de même, les normes fiscales ne peuvent être créées que par une loi puisque le
parlement a eu une compétence de principe en la matière fiscale (le principe de
la légalité de l’impôt se traduit par la reconnaissance, au profit de
l’instance législative, d’un monopole de la compétence d’édiction des normes
fiscales, même si et selon une certaine doctrine, « la notion de légalité
fiscale est devenue beaucoup plus
complexe qu’une simple attribution de la compétence u législateur d’intervenir
en matière fiscale . La légalité fiscale est la traduction juridique du
principe du consentement de l’impôt. Ce principe a été consacré dans l’article
34 aliéna 7 de l’ancienne constitution de 1959 tel que a été abrogée par la loi
constituante du 16/12/2012. Ce pendant, le principe de la légalité fiscale en
Tunisie a connu une évolution
considérable qui traduit à la fois des tendances de renforcements de ce
principe et d’autres d’affaiblissements
qui se manifestent essentiellement par certains révisions constitutionnelles
subséquentes (1976, 1997, 2002). Donc, la légalité de l’impôt figure parmi les
principes constitutionnels garantis par le texte même de la constitution.
Toutes les constituions attribuent à la loi compétence d’instituer les impôts et de fixer le régime juridique
des impositions même si toutes les constitutions ne donnent pas la même teneur
à la légalité de l’impôt.
L’impôt est
une obligation juridique prévue par le texte juridique suprême, il n’en reste
pas moins vrai que cette obligation est intimement liée à une ressource
économique. Il frappe tantôt le revenu, tantôt le capital et tantôt les
transactions.
Matière
imposable :
1 : imposition du revenu : il est utile de définir la notion de revenu en tant que une
notion fondamentale en la matière fiscale et pour être fidèle à la méthodologie
juridique. D’où le revenu désigne la richesse qui provient d’une source
susceptible de la créer de façon renouvelée. En générale, le revenu provient
soit du capital, soit du travail. Le revenu est soumis à l’impôt parce qu’il
exprime mieux la capacité contributive réelle des contribuables. En Tunisie il
existe un code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés (CIR). D’ailleurs
les impôts directs sont les impôts établis annuellement souvent sur une base
soit forfaitaire soit réelle sur la propriété, la profession ou le revenu. Ils
frappent directement les biens ou les revenus d’une personne du seul fait
qu’elle possède ces biens ou qu’elle dispose de ces revenus.
Donc, reste
seulement signaler que on a passé d’une théorie classique nommé la théorie
du revenu fruit à une théorie moderne qui mettre en relief l’épanouissement,
l’augmentation du patrimoine désigne le revenu qui est une notion progressif et
changeable contrairement à la notion du capital en tant que une notion stable
figé.
2 : imposition sur la dépense : l’impôt sur la dépense en principe l’impôt destiné à
atteindre le revenu consommé puisque par
définition la dépense désigne l’emploi fait par le contribuable de ses
ressources. Il s’agit d’un impôt (l’impôt est une créance pécuniaire, instituée
normalement par la loi et requise sur les ressources économiques, à titre définitif
et sans contrepartie déterminée, pour financer les activités et les
interventions nécessaires de la
puissance publique.) inclus dans le prix
des produits livrés à la consommation et supporté par l’acquéreur du produit
final. Pa conséquent, l’impôt sur la dépense frappe les emplois du revenu
affecté à l’acquisition des biens et des services. D’avantage, on range dans les impôts indirects
le droit de consommation et les droits de circulation, les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits de
douanes et les droits d’enregistrements. D’ailleurs les impôts indirects
n’atteignent le contribuable qu’indirectement, c'est-à-dire à l’occasion de
l’emploi par le contribuable de ses ressources lors de transactions ou de
dépenses qu’il effectue. C’est pour cela les impôts indirects pénalisent les
familles pauvres qui consomment l’intégralité de leur revenu puisque ses impôts
frappent la matière imposable sans égard à la situation personnelle du
contribuable ou du redevable. Cependant
les impôts indirects ont été remodelés et désormais, ils pèsent plus lourdement
sur les produits de luxe et tendent à disparaître pour les produits de première
nécessité.
Les
impératifs financiers ont abouti à l’instauration d’un impôt général sur la
dépense assis sur le chiffre d’affaires et dénommé taxe sur la valeur ajouté.
L’impôt sur
la dépense reste très peu compatible avec le principe du consentement à l’impôt.
Il ne favorise pas le civisme fiscal et ne constitue pas un modèle de justice
fiscale. Le poids prépondérant de l’impôt sur la dépense n’est pas aujourd’hui
à inscrire à l’actif de l’Etat. Ce poids
prépondérant dans les recettes fiscales globales d’un Etat déterminé dénote
souvent la faiblesse des structures publiques, l’imparfaite monétarisation de
l’économie et le poids de l’oligarchie empêchent l’instauration d’un système
fiscal juste et accepté par la société politique.
3 : imposition sur le capital : il est nécessaire de
préalable de définir la notion capital qui est considérée comme étant la
richesse acquise, consolidée et préservé
durant un certain temps et qui peut être source de revenu. Il s’agit du
patrimoine ou de la fortune d’un individu. Le capital peut être imposé à
l’occasion de sa mutation ou même d’une manière périodique (page 82 droit
fiscal général). L’imposition du capital a des défenseurs parmi ceux qui
croient qu’elle permettra de mieux répartir les richesses et de soulager ainsi
le revenu du travail. Mais elle a aussi de farouches (réfractaires) adversaires
car, dit-on, elle détruit le capital et elle ne peut assurer l’égalité devant
l’impôt en raison des difficultés d’appréhender.
Les régimes économie libérale refusent toute forme
d’imposition sur le capital. Mais de nos jours, l’hostilité idéologique à
l’imposition du capital a été progressivement contournée, moyennant deux vois.
La première voie consiste à élargir la notion de revenu
imposable à des formes de capital pour contenir cette hostilité.
La deuxième voie
consiste en la multiplication des impôts analytiques sur le capital. A
ce niveau, l’impôt analytique est assis sur un élément du patrimoine, sur une
catégorie du revenu ou encore sur une opération isolée (droit de consommation
qui est une imposition de la dépense). En revanche, l’impôt synthétique
appréhende un ensemble de revenus ou d’opérations (imposition sur la
dépense : TVA : frappe la somme global de la livraison).
Aujourd’hui, le capital est de plus en plus soumis à une
imposition analytique même si la part de l’impôt sur le capital dans les
recettes fiscales reste faible.
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